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30/10/2012 | FRANCE | N°11-84152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2012, 11-84152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fatha X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 2 décembre 2010, qui, pour vol avec violences et en réunion en état de récidive légale, détention d'armes et de munitions de la 1ère et de la 4ème catégories, et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mém

oire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen unique de cassa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fatha X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 2 décembre 2010, qui, pour vol avec violences et en réunion en état de récidive légale, détention d'armes et de munitions de la 1ère et de la 4ème catégories, et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 311-1 et 311-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de vol en réunion avec violences qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement sans sursis ;

"aux motifs que M. X... a participé au vol commis le 10 mars 2009 ; qu'il a agi en réunion avec M. Y..., et en impressionnant les victimes par sa tenue et son attitude ; que l'infraction de vol aggravé par deux circonstances qui est visée à la prévention est parfaitement constituée ;

"alors que ne caractérise pas la circonstance aggravante de violences sur autrui visée par l'article 311-4, 4°, du code pénal, la cour d'appel qui se borne à constater que le prévenu a impressionné la victime « par sa tenue et son attitude » en relevant qu'il était vêtu de noir et cagoulé, qu'il s'est « adressé » à la victime et l'a entraîné vers le coffre-fort de l'établissement" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, du chef, notamment, de vol avec violences et en réunion en état de récidive légale, à raison d'une soustraction frauduleuse commise dans la journée du 10 mars 2009 dans un bar PMU de Lyon; que le tribunal ayant déclaré la prévention établie, M. X... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt, constatant que M. X... et son comparse sont entrés dans les lieux porteurs d'une cagoule et tout de noir vêtus, retient que le prévenu a agi en réunion et en impressionnant les victimes par sa tenue et son attitude ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la circonstance aggravante de violences est constituée même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner celle-ci et à lui causer un choc émotif ;

Que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles, préliminaire, 465, 569, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 § 1 et 6 §2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 465, 569, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de M. X... ;

"aux motifs que la gravité des faits et la durée de la peine prononcée imposent que la sanction soit exécutée sans délai ;

"alors que la présomption d'innocence s'oppose à ce que la détention du prévenu, dont la déclaration de culpabilité et la ne sont ni définitives ni exécutoires puisqu'elles peuvent faire l'objet d'un recours en cassation, soit ordonnée, non à titre de sûreté, mais en vue de l'exécution de la peine" ;

Attendu qu'après avoir rappelé que, lors du prononcé du jugement, M. X..., qui avait pris la fuite, avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt et relevé la gravité du vol par lui commis, auquel s'ajoutait la détention à son domicile d'armes et de munitions de la première et de la quatrième catégories, les juges du fond ont condamné le prévenu à la peine de six ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le maintien en détention de M. X... a été prononcé conformément aux dispositions des articles 464-1 et 465 du code de procédure pénale, la Cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84152
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2012, pourvoi n°11-84152


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84152
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