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30/10/2012 | FRANCE | N°09-12432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 2012, 09-12432


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient procédé à des démolitions d'aménagements de la copropriété et réalisé des constructions sur l'emprise de celle-ci sans son autorisation, ce que leur titre ne les autorisait pas à faire, et relevé que les travaux effectués par les époux X... avaient empêché la copropriété de mettre en place un portail automatique coulissant à l'entrée de sa voie d'accès, ce qui n'avait pu avoir pour effet de dimin

uer l'usage de la servitude, la cour d'appel, qui a souverainement caractérisé ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient procédé à des démolitions d'aménagements de la copropriété et réalisé des constructions sur l'emprise de celle-ci sans son autorisation, ce que leur titre ne les autorisait pas à faire, et relevé que les travaux effectués par les époux X... avaient empêché la copropriété de mettre en place un portail automatique coulissant à l'entrée de sa voie d'accès, ce qui n'avait pu avoir pour effet de diminuer l'usage de la servitude, la cour d'appel, qui a souverainement caractérisé l'aggravation de la servitude au préjudice du fonds servant, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux réalisés par les époux X... avaient été effectués sans le consentement de la copropriété et au delà de leur titre, la cour d'appel en a justement déduit qu'ils étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " les Vergers de Valconstance " la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à remettre dans son état d'origine la partie du terrain sur laquelle a été édifiée l'extension de la rampe d'accès à leur propriété par la suppression de cette extension et la remise en place des végétaux supprimés dans le délai de deux mois de la signification de l'arrêt, à défaut, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois ;
AUX MOTIFS QUE si les époux X... sont bénéficiaires d'une servitude de passage sur la voie litigieuse constituant une partie commune de la copropriété, leur titre ne les autorise pas à démolir les aménagements de la copropriété et à réaliser des constructions sur celles-ci sans autorisation de la copropriété qui demeure propriétaire du fonds servant sur lequel il a été décidé antérieurement par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2006 de mettre en place un portail automatique coulissant à l'entrée de la voie d'accès à la copropriété, au droit du mur intérieur du local à poubelles ; que les travaux ainsi réalisés par les époux X... empêchant la pose du portail automatique constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en les condamnant à remettre les lieux dans leur état antérieur sous astreinte ;
ALORS QUE, D'UNE PART, celui à qui est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la parcelle des époux X... bénéficie d'une servitude de passage sur le terrain de la copropriété et qu'ils ont fait procéder à une extension de la rampe d'accès à leur propriété et ont installé un portillon, ce qui était l'exercice normal de leur droit ; qu'en considérant cependant que les époux X... ne pouvaient réaliser ces travaux sans autorisation de la copropriété, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur la servitude de passage dont ils bénéficiaient et violé par refus d'application l'article 697 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer la décision entreprise d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en effet, l'intimé, en demandant la confirmation de la décision de première instance, est réputé s'être approprié les motifs du premier juge ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs péremptoires de l'ordonnance du juge des référés selon lesquels l'exercice de la servitude constitue, pour les époux X..., un droit qui leur permet, notamment, de réaliser tous ouvrages pour en user et la preuve n'est pas rapportée au dossier que Monsieur et Madame X..., en édifiant une rampe d'accès et en installant un portillon, aient abusé du droit d'exercer leur servitude et aient commis une voie de fait (ordonnance p. 2, alinéas 5 et 6), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'il ne peut changer l'état des lieux ; que l'établissement d'une porte et notamment d'un portail électrique par le propriétaire du fonds servant sont de nature à entraver l'exercice de la servitude de passage ; qu'en se déterminant au motif que les travaux effectués par les époux X... empêchaient la réalisation de la pose du portail automatique par la copropriété, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pose d'un portail automatique ne diminuerait pas l'usage de la servitude ou ne le rendrait pas plus incommode, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 701 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à remettre dans son état d'origine la partie du terrain sur laquelle a été édifiée l'extension de la rampe d'accès à leur propriété par la suppression de cette extension et la remise en place des végétaux supprimés dans le délai de deux mois de la signification de l'arrêt, à défaut, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois ;
AUX MOTIFS QUE si les époux X... sont bénéficiaires d'une servitude de passage sur la voie litigieuse constituant une partie commune de la copropriété, leur titre ne les autorise pas à démolir les aménagements de la copropriété et à réaliser des constructions sur celles-ci sans autorisation de la copropriété qui demeure propriétaire du fonds servant sur lequel il a été décidé antérieurement par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2006 de mettre en place un portail automatique coulissant à l'entrée de la voie d'accès à la copropriété, au droit du mur intérieur du local à poubelles ; que les travaux ainsi réalisés par les époux X... empêchant la pose du portail automatique constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en les condamnant à remettre les lieux dans leur état antérieur sous astreinte ;
ALORS QUE le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit ; qu'il appartient à la juridiction des référés qui retient l'existence d'un trouble illicite de caractériser l'illicéité manifeste du trouble ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la parcelle des époux X... bénéficie d'une servitude de passage sur le terrain de la copropriété et qu'ils ont fait procéder à une extension de la rampe d'accès à leur propriété et ont installé un portillon, ce qui était l'exercice normal de leur droit ; qu'en concluant cependant que les travaux réalisés par les bénéficiaires de la servitude de passage constituaient un trouble manifestement illicite, alors qu'ils n'avaient fait qu'exercer leurs droits de propriétaires du fonds dominant et que l'exercice de ce droit n'était pas illicite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations, a violé par fausse application l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12432
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 oct. 2012, pourvoi n°09-12432


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.12432
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