La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2012 | FRANCE | N°11-22869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2012, 11-22869


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être

aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., résidant en Algérie, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura d'un recours à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura lui ayant refusé, à la suite du décès de sa mère, le versement d'un capital-décès et la prise en charge des frais de funérailles ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que M. X..., convoqué à l'audience du 18 juin 2010 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise par la poste le 13 mars 2010, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR réputé contradictoire la décision, dit l'appel recevable mais non fondé, et d'avoir débouté monsieur Aissa X... de ses demandes de versement d'un capital décès et en remboursement des frais funéraires suite au décès de sa mère ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Aissa X... était domicilié à Salah Bey en Algérie, qu'il avait été régulièrement convoqué à l'audience du 18 juin 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe remise par la poste le 13 mars 2010, mais n'avait pas comparu, ni ne s'était fait représenter ; que monsieur Aissa X... qui ne comparaissait pas, n'invoquait aucun moyen pertinent et ne produisait aucune pièce nouvelle susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges fondée sur la stricte application des dispositions des articles L. 313-1 du code de la sécurité sociale ; que le jugement serait donc purement et simplement confirmé (arrêt, p. 2, § 9 ; p. 3, § 3 et 4) ;
ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, l'est par la transmission de cet acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et ne peut pas être valablement l'être par simple voie postale ; qu'en affirmant que monsieur X..., qui était domicilié en Algérie, s'était vu régulièrement notifier la convocation à l'audience des débats en cause d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception, c'est-à-dire par voie postale, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22869
Date de la décision : 25/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2012, pourvoi n°11-22869


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22869
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award