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17/09/2010 | FRANCE | N°09/01987

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 17 septembre 2010, 09/01987


ARRET N°

HB/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2010



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 18 Juin 2010

N° de rôle : 09/01987



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE JURA

en date du 25 juin 2009

Code affaire : 88A

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme





[T] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA



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PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 4] - ALGERIE



APPELANT



NON COMPARANT - NON REPRESENTE



ET :





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, ayant son siège social [Adr...

ARRET N°

HB/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2010

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 18 Juin 2010

N° de rôle : 09/01987

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE JURA

en date du 25 juin 2009

Code affaire : 88A

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme

[T] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 4] - ALGERIE

APPELANT

NON COMPARANT - NON REPRESENTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, ayant son siège social [Adresse 1]

INTIMEE

REPRESENTE par Madame [Y] [O], responsable su service juridique, en vertu d'un pouvoir général permanent

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 18 Juin 2010 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame H. BOUCON, Conseiller, en présence de Madame C. THEUREY-PARISOT, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Madame H. BOUCON et Madame C. THEUREY-PARISOT, Conseillers, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 septembre 2010 par mise à disposition au greffe.

**************

Monsieur [T] [E] a régulièrement interjeté appel le 21 juillet 2009 d'un jugement rendu le 25 juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons Le Saunier qui l'a débouté de ses demandes en paiement d'un capital décès et en remboursement de frais funéraires suite au décès de sa mère, Madame [V] [E], survenu le [Date décès 3] 2007 et confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura en date du 23 février 2008.

Domicilié à [F] [R] en Algérie, il a été régulièrement convoqué à l'audience du 18 juin 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe remise par la poste le 13 mars 2010, mais n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

Il a fait parvenir à la cour des conclusions écrites enregistrées au greffe le 25 mars et le 9 avril 2010 aux termes desquelles il exposait :

- que son père, Monsieur [W] [E], est décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 1964 des suites d'un accident de travail ; qu'il n'a obtenu ni frais de funérailles ni capital décès ;

- que de même lors du décès de sa mère, [V] [E], le [Date décès 3] 2007, aucun capital décès, ni prime de funérailles n'ont été versés alors que celle-ci était bénéficiaire de la retraite de son défunt mari.

Il demande en conséquence à la cour de remédier à cette injustice et de faire droit à sa demande.

La caisse primaire d'assurance maladie du Jura conclut à la confirmation du jugement.

Elle confirme qu'à la suite du décès de Monsieur [W] [E] survenu le [Date décès 2] 1964 des suites d'un accident de travail, sa mère et ses trois enfants mineurs ont perçu une rente d'ayant droit à hauteur de 80% du salaire annuel brut de la victime et que Madame [V] [E] est décédée à son tour le [Date décès 3] 2007.

Elle maintient que la demande de versement d'un capital décès ainsi que la prise en charge des frais de funérailles formée par les héritiers de celle-ci ne peut être accueillie, pour les motifs exposés par le jugement, Madame [V] [E] ne remplissant pas les conditions prévues par les articles L 313-1 alinéa 3 et L 435-1 du code de la sécurité sociale, n'ayant jamais exercé aucune activité professionnelle et n'étant pas décédée des suites d'un accident du travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [T] [E] qui ne comparait pas, n'invoque aucun moyen pertinent et ne produit aucune pièce nouvelle susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges fondée sur la stricte application des dispositions des articles L 313-1 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc purement et simplement confirmé.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,

Dit l'appel recevable mais non fondé ;

Confirme le jugement rendu le 25 juin 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons Le Saunier ;

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept septembre deux mille dix et signé par Monsieur J. DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01987
Date de la décision : 17/09/2010

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°09/01987 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-17;09.01987 ?
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