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24/10/2012 | FRANCE | N°11-60223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-60223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 999 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, donné par écrit dans le délai fixé par la loi pour former pourvoi, dont il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statu

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Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 999 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, donné par écrit dans le délai fixé par la loi pour former pourvoi, dont il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue ;

Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi au nom du syndicat Union locale CGT de Colmar et ses environs par M. X..., secrétaire général ;

Attendu, cependant, qu'aucune des dispositions statutaires de l'Union locale CGT de Colmar et ses environs, n'habilite son secrétaire général à représenter le syndicat en justice ou à donner pouvoir spécial à cette fin, cette prérogative n'appartenant qu'au bureau exécutif ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Et attendu qu'en application des articles 550 et 614 du code de procédure civile, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident qui n'a pas été formé avant l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60223
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Justification - Délai - Détermination - Portée

Selon l'article 999 du code de procédure civile, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, donné par écrit dans le délai fixé par la loi pour former pourvoi, dont il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue


Références :

article 999 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Colmar, 19 juillet 2011

Sur les conditions de validité du pouvoir spécial de l'article 999 du code de procédure civile, à rapprocher :Soc., 29 mars 2005, pourvois n° 04-60.159 et n° 04-60.160, Bull. 2005, V, n° 101 (irrecevabilité)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-60223, Bull. civ. 2012, V, n° 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 274

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.60223
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