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24/10/2012 | FRANCE | N°11-60199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-60199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 7 juin 2011), que la société Ambulances Sainte-Marie a organisé les élections des délégués du personnel le 1er avril 2011 ; que contestant la régularité du processus électoral, l'union départementale des syndicats CGT-FO a saisi le tribunal d'instance en annulation des élections ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en const

atant que l'employeur avait omis de convoquer par courrier la CFE-CGC, organisati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 7 juin 2011), que la société Ambulances Sainte-Marie a organisé les élections des délégués du personnel le 1er avril 2011 ; que contestant la régularité du processus électoral, l'union départementale des syndicats CGT-FO a saisi le tribunal d'instance en annulation des élections ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en constatant que l'employeur avait omis de convoquer par courrier la CFE-CGC, organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, le tribunal d'instance, qui n'a pas annulé les élections, a violé l'article L. 2314-3 du code du travail ;

Mais attendu que seules les organisations syndicales qui n'ont pas été convoquées par lettre à la négociation préélectorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3, alinéa 1, du code du travail peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral ; que par ce moyen de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60199
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations préélectorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Négociation - Convocation des syndicats représentatifs - Défaut - Sanction - Nullité du processus électoral - Droit pour un syndicat de s'en prévaloir - Conditions - Détermination - Portée

Seules les organisations syndicales qui n'ont pas été convoquées par lettre à la négociation préélectorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3, alinéa 1er, du code du travail, peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral


Références :

article L. 2314-3 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15ème, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-60199, Bull. civ. 2012, V, n° 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 276

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.60199
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