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24/10/2012 | FRANCE | N°11-25292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-25292


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2011), que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé par une juridiction algérienne, la garde des enfants attribuée à la mère et le père condamné à verser à celle-ci une pension alimentaire pour chacun des quatre enfants ; que la décision étrangère a été transcrite en France le 17 décembre 2009 ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a condamné M. X... à verser une contribution mensuelle indexée à l'

entretien et l'éducation de ses quatre enfants, de 80 euros par enfant ;
Sur l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2011), que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé par une juridiction algérienne, la garde des enfants attribuée à la mère et le père condamné à verser à celle-ci une pension alimentaire pour chacun des quatre enfants ; que la décision étrangère a été transcrite en France le 17 décembre 2009 ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a condamné M. X... à verser une contribution mensuelle indexée à l'entretien et l'éducation de ses quatre enfants, de 80 euros par enfant ;
Sur les trois premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une contribution à l'entretien et l'éducation de chacun de ses enfants de 200 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que viole l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel qui ne se prononce pas au visa des dernières conclusions régulièrement déposées par les parties ; qu'en statuant au vu des conclusions déposées par M. X... le 16 mars 2011, cependant que les dernières conclusions déposées et signifiées par celui-ci sont en date du 12 mai 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que viole l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel qui ne se prononce pas au visa des dernières conclusions régulièrement déposées par les parties ; qu'en reportant la clôture à la date des plaidoiries pour " rendre recevables les écritures déposées postérieurement à l'ordonnance du 20 mai 2011 " (arrêt attaqué, p. 2 in fine), sans viser ni analyser précisément ces écritures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3°/ qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en reportant, dans la même décision, l'ordonnance de clôture et en statuant au fond, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'une part, l'absence de visa des dernières conclusions de l'appelant avec l'indication de leur date est sans incidence dès lors que l'arrêt expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que, d'autre part, les deux parties ayant sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour rendre recevables les écritures postérieures à celle-ci, M. X... qui n'a pas demandé la réouverture des débats, ne peut faire grief à la cour d'appel d'avoir procédé comme elle l'a fait ;
Sur les deux dernières branches du moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, alors, selon le moyen :
4°/ que les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; qu'en affirmant que la charge de remboursement de différents crédits invoquée par M. X... ne devait pas être prise en considération, au motif que " ces crédits ne peuvent primer son obligation alimentaire " (a ² rrêt attaqué, p. 4 § 3), cependant que cette obligation de remboursement devait nécessairement être prise en compte pour apprécier les capacités contributives de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil ;
5°/ que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 12 mai 2011, p. 5 § 1), M. X... faisait valoir que l'essentiel des crédits dont il assumait le remboursement (crédits Facet et Cofidis) résultaient de prêts communs ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, qui justifiaient que la charge de remboursement de ces crédits soit prise en considération dans l'appréciation des capacités contributives de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, après avoir analysé les revenus de chacun des époux, que les crédits que M. X... avait souscrits, dont l'un pour l'acquisition d'un véhicule Mercedes, ne peuvent primer son obligation alimentaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et par une décision motivée, estimé que ces crédits ne pouvaient être pris en considération au titre de ses charges ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Slimane X... à verser à Mme Erguilla Y... la somme de 200 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du 26 mars 2010 ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que le premier juge a retenu pour M. X..., chef d'équipe de la société Prestosid, un revenu annuel de 1. 953 € ; que son avis d'imposition pour l'année 2009 mentionne un revenu mensuel net de 1. 669, 75 € ; que selon le revenu cumulé figurant sur son bulletin de salaire de mai 2010, il a perçu un revenu mensuel de 1. 952, 81 € ; qu'il perçoit en outre des frais de déplacement de 2. 788 € par mois à titre forfaitaire comprenant des primes de panier et des heures supplémentaires défiscalisées ; qu'il fait valoir que ces sommes sont en grande partie utilisées pour ces frais ; qu'aucun autre élément n'est produit afin de justifier de ses revenus et notamment son bulletin de salaire de décembre 2010 et le relevé des heures supplémentaires défiscalisées en partie figurant sur ses bulletins de salaire ; qu'il convient de retenir comme revenu la somme de 2. 952, 81 € en tenant compte d'une utilisation partielle des primes de déplacement ; que s'agissant de ses charges, le loyer de son logement est de 311, 01 € ; que ce logement est un studio qui ne lui permet pas de recevoir ses enfants ; qu'il indiquait déjà, dans ses écritures devant le premier juge, envisager de prendre un nouveau logement plus spacieux sans toutefois concrétiser ce projet ; qu'il invoquait rembourser des crédits et justifie d'un prélèvement de mars 2010 qui n'est pas réactualisé ; qu'il a fait l'acquisition d'un véhicule Mercedes remboursé à hauteur de 488, 45 € ; que ces crédits ne peuvent primer son obligation alimentaire ; que Mme Y... perçoit pour son emploi de femme de ménage un salaire mensuel de 576, 48 € et des prestations familiales de 1. 021 € comprenant une aide personnalisée au logement de 479, 27 € selon l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 20 février 2011 ; que le loyer résiduel du logement familial est de 33, 70 € ; qu'elle a souscrit divers crédits à la consommation ; qu'elle a la charge complète des quatre enfants M. X... n'exécutant pas ses droits de visite et d'hébergement depuis de nombreux mois ; que compte tenu des revenus et des charges réparties entre les époux, la cour estime qu'il convient de fixer à la somme de 200 € par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que compte tenu de la somme dérisoire versée par le père depuis la séparation des époux, il y a lieu de dire que cette somme sera due à compter du 26 mars 2010, date de la requête ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE viole l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel qui ne se prononce pas au visa des dernières conclusions régulièrement déposées par les parties ; qu'en statuant au vu des conclusions déposées par M. X... le 16 mars 2011, cependant que les dernières conclusions déposées et signifiées par celui-ci sont en date du 12 mai 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE viole l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel qui ne se prononce pas au visa des dernières conclusions régulièrement déposées par les parties ; qu'en reportant la clôture à la date des plaidoiries pour « rendre recevables les écritures déposées postérieurement à l'ordonnance du 20 mai 2011 » (arrêt attaqué, p. 2 in fine), sans viser ni analyser précisément ces écritures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en reportant, dans la même décision, l'ordonnance de clôture et en statuant au fond, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; qu'en affirmant que la charge de remboursement de différents crédits invoquée par M. X... ne devait pas être prise en considération, au motif que « ces crédits ne peuvent primer son obligation alimentaire » (arrêt attaqué, p. 4 § 3), cependant que cette obligation de remboursement devait nécessairement être prise en compte pour apprécier les capacités contributive de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 12 mai 2011, p. 5 § 1), M. X... faisait valoir que l'essentiel des crédits dont il assumait le remboursement (crédits Facet et Cofidis) résultaient de prêts communs ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, qui justifiaient que la charge de remboursement de ces crédits soit prise en considération dans l'appréciation des capacités contributives de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25292
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012, pourvoi n°11-25292


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25292
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