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24/10/2012 | FRANCE | N°11-24181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-24181


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 2011), que prétendant avoir consenti un crédit renouvelable aux époux X..., la société C2C, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, les a assignés en remboursement du solde de celui-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec son épouse à payer à la société C2C la somme de 4.971,95 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 13,50 % à compter du 27 mars 2003 avec c

apitalisation des intérêts en cours depuis une année à compter du 26 octobre 2009...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 2011), que prétendant avoir consenti un crédit renouvelable aux époux X..., la société C2C, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, les a assignés en remboursement du solde de celui-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec son épouse à payer à la société C2C la somme de 4.971,95 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 13,50 % à compter du 27 mars 2003 avec capitalisation des intérêts en cours depuis une année à compter du 26 octobre 2009, alors , selon le moyen, que ne donne pas lieu à engagement solidaire l'emprunt souscrit par un seul époux sauf s'il est modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante du ménage, ce qu'il appartient au prêteur de démontrer ; qu'après avoir expressément retenu que l'exposant n'avait pas souscrit le prêt litigieux auprès de la société C2C, la cour d'appel qui néanmoins, pour confirmer sa condamnation solidaire avec son épouse au titre de la solidarité ménagère, retient que la somme empruntée est modeste et «qu'il n'est pas contesté que cette somme a été versée sur le compte-chèques postal joint du couple, lequel était utilisé pour les besoins du ménage», sans nullement rechercher ni caractériser en quoi la somme empruntée était nécessaire aux besoins de la vie courante a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la somme empruntée était modeste eu égard aux ressources mensuelles du couple et qu'elle avait été versée sur le compte chèque postal joint, lequel était utilisé pour les besoins du ménage, la cour d'appel en a exactement déduit que le dette contractée par Mme X... obligeait solidairement son mari ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné solidairement les époux Jeannot et Dominique X... à payer à la société C2C la somme de 4.971,95 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 13,50 % à compter du 27 mars 2003 avec capitalisation des intérêts en cours depuis une année à compter du 26 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'identité des signataires du contrat ; que la société C2C a consenti aux époux X... une ouverture de crédit de 4.573,47 euros (30.000 francs) renouvelable par fractions avec demande de carte "Venicia" suivant offre préalable du 8 février 2001 portant la signature de Madame Dominique X... en qualité de conjoint de l'emprunteur et de Monsieur Jeannot X... en qualité d'emprunteur, signature qu'il conteste avoir donnée ; qu'il convient de relever que l'instance pénale ayant donné lieu à la condamnation de Madame Dominique X... du chef de faux et usage de faux par jugement du Tribunal correctionnel de Grenoble rendu le 25 juillet 2006 ne concerne pas le crédit litigieux ; que pour autant Madame Dominique X... a, dès l'audience du 15 juin 2004, déclaré avoir imité la signature de son époux et exposé dans ses conclusions du 20 mai 2008, que tous les contrats de crédits étaient concernés y compris celui souscrit avec la société C2C et que le juge instructeur avait également tenu compte de la prescription de l'action publique ; qu'elle confirme ce moyen devant la Cour et l'examen comparatif de la signature de Monsieur Dominique X... apposée sur l'offre préalable avec les nombreux exemplaires de sa signature figurant sur un document daté du 20 février 2004, versé aux débats le 16 février 2007 en première instance, permet de retenir qu'il s'agit d'un faux réalisé par le même scripteur que celui ayant apposé sa signature sur les contrats de crédit CREATIS, FACET et COFICA à savoir Madame Dominique X... ; sur la régularité de l'offre préalable et du renouvellement du contrat ;que l'offre préalable du 8 février 2001 mentionne que le remboursement du compte permanent s'effectuera par mensualité de 1.100 francs, que le taux effectif global annuel est de 13,50 % l'an révisable en fonction des variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ; que pour les contrats conclus comme en l'espèce, avant la promulgation de la loi MURCEF du 11 décembre 2001 ayant modifié l'article L.311-37 du Code de la consommation, les actions tendant à remettre en cause la forme du contrat initial sont forcloses par deux ans à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que faute d'avoir soulevé cette irrégularité au plus tard le 8 février 2003, Madame Dominique X... est forclose à contester la régularité du contrat litigieux ; qu'en application de l'article L.311-37 dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 applicable aux seuls contrats conclus à compter du 12 décembre 2001, le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité au regard des dispositions de l'article L.311-9 des conditions de la reconduction ou du renouvellement de l'offre préalable d'un crédit utilisable par fractions court à compter de chaque reconduction ou renouvellement ; que Madame Dominique X... ayant pour la première fois invoqué ce moyen dans ses conclusions pour l'audience du 18 décembre 2007, sera donc forclose en cette demande ; que le jugement déféré qui a retenu que la société C2C était déchue du droit aux intérêts à compter du renouvellement de février 2002 sera donc infirmé ; sur la créance de la société C2C ; que la société C2C justifie par la production de l'offre préalable, la mise en demeure du 10 septembre 2002, l'historique du compte et le décompte de sa créance que cette dernière s'établit ainsi : - échéances impayées du 5 juillet 2002 au 6 mars 2003: 1.485 €, - capital restant dû : 3.486,95 €, - Total : 4.971,95 € outre les intérêts au taux conventionnel de 13,50 % à compter de la déchéance du terme le 27 mars 2003 conformément au décompte de C2C , avec capitalisation des intérêts en cours depuis une année à compter du 26 octobre 2009 date de la demande ; que Madame Dominique X..., seule signataire du contrat, sera donc condamnée à payer ladite somme ; sur la solidarité ménagère ; sur la solidarité ménagère invoquée par la société C2C, que la somme empruntée est certes modeste, eu égard aux remboursements mensuels de 167,69 € (1.100 F), au montant déclaré des revenus mensuels du couple 5.085,86 € (33.000 F) outre une pension annuelle de 1.640,84€ (10.763F ) ; qu'il n'est pas contesté que cette somme a été versée sur le compte chèque postal joint du couple, lequel était utilisé pour les besoins du ménage ; que le jugement déféré qui a condamné Monsieur Jeannot X... solidairement avec son épouse à payer la créance de la SA C2C sera donc confirmé ; sur la demande de délais de paiement ; que d'une part Madame Dominique X... qui est de mauvaise foi ne peut bénéficier de tels délais, d'autre part chacune des parties a déjà bénéficié de très larges délais de procédure ; que cette demande formulée par Mme Dominique X... sera par conséquent rejetée ;
ALORS QUE ne donne pas lieu à engagement solidaire l'emprunt souscrit par un seul époux sauf s'il est modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante du ménage, ce qu'il appartient au prêteur de démontrer ; qu'après avoir expressément retenu que l'exposant n'avait pas souscrit le prêt litigieux auprès de la société C2C, la Cour d'appel qui néanmoins, pour confirmer sa condamnation solidaire avec son épouse au titre de la solidarité ménagère, retient que la somme empruntée est modeste et « qu'il n'est pas contesté que cette somme a été versée sur le compte-chèques postal joint du couple, lequel était utilisé pour les besoins du ménage », sans nullement rechercher ni caractériser en quoi la somme empruntée était nécessaire aux besoins de la vie courante a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24181
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012, pourvoi n°11-24181


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24181
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