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23/05/2011 | FRANCE | N°10/03320

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 23 mai 2011, 10/03320


RG N° 10/03320



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 23 MAI 2011







Appel d'une décisi

on (N° RG F09/00199)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 15 juin 2010

suivant déclaration d'appel du 13 Juillet 2010





APPELANTE :



La S.A.S. UPS SCS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Gwen SENLANNE (avocat au bar...

RG N° 10/03320

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 23 MAI 2011

Appel d'une décision (N° RG F09/00199)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 15 juin 2010

suivant déclaration d'appel du 13 Juillet 2010

APPELANTE :

La S.A.S. UPS SCS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gwen SENLANNE (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me KOPELMAN (avocat au barreau de PARIS)

INTIME :

Monsieur [B] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant et assisté par M. [C] [H] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2011.

L'arrêt a été rendu le 23 Mai 2011.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 10 3320 DJ

EXPOSE DU LITIGE

[B] [I] a été embauché le 12 septembre 1994 par la société SOFECOME en qualité de chef magasinier sur le site de [Localité 6]. Le 1er février 1999, il a été nommé responsable opérationnel-responsable de site.

En mai 2001 son contrat de travail a été transféré à la société UPS Supply Chain Solutions (SCS) France SAS.

La société dépend du groupe UPS. Elle exerce une activité de logistique et de fret, hors transport de petits colis. Au 31 décembre 2006 elle comptait 55 sites répartis sur toute la France, et 1400 salariés.

À partir du 1er mars 2006, [B] [I] a été affecté sur le site de St Quentin Fallavier (Isère) et a été chargé, à compter d'avril 2007 de la prestation développée par UPS pour le client Canon.

Il a été en arrêt maladie du 27 avril 2007 au 20 avril 2008.

Courant 2007, la société a fermé l'activité de fret routier, a réorganisé ses autres activités et a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi.

Par lettre recommandée du 28 août 2008 [B] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 septembre 2008, puis a été licencié par lettre du 16 septembre 2008 pour cause réelle et sérieuse, l'employeur invoquant le refus du salarié d'occuper le poste qui lui avait été proposé suite à l'arrêt de la prestation logistique pour le client Canon.

Le 4 juin 2009, [B] [I] a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de Vienne qui, par jugement du 15 juin 2010, a déclaré le licenciement nul pour avoir été prononcé par une personne non habilitée, et a condamné la SAS UPS SCS (France) à lui verser :

- 14.100 euros à titre de dommages et intérêts,

- 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil, constatant que le demandeur avait été licencié non pour un motif économique mais pour un motif personnel, l'a débouté de sa demande de prime supra conventionnelle.

La SAS UPS SCS (France), à qui le jugement a été notifié le 23 juin 2010, a interjeté appel le 13 juillet 2010.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité supra conventionnelle, et son infirmation pour le surplus. Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée par [B] [I] pour procédure abusive.

Elle rappelle que le président d'une SAS peut déléguer le pouvoir de licencier à un de ses préposés et qu'en l'occurrence les statuts de la société prévoient la possibilité de délégation de pouvoirs, par mandats spéciaux, à toute personne associée ou non ;

que M. [W] a signé la lettre de licenciement en qualité de directeur des ressources humaines (DRH) ; que les fonctions de DRH impliquent le pouvoir de signer les contrats de travail et les lettres de licenciement ; qu'au surplus le licenciement a été ratifié et qu'en tout état de cause, en l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, celui-ci n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Subsidiairement, la société soutient que [B] [I] n'a pas été licencié pour un motif économique dans le cadre du PSE de 2007, puisque le poste de responsable opérationnel qu'il occupait à St Quentin Fallavier n'a pas été supprimé, mais pour un motif personnel tiré de son refus de rejoindre la nouvelle affectation que lui proposait la société à son retour de congé maladie.

La société fait valoir qu'à la suite de la perte du client Canon, [B] [I] n'avait pu être maintenu sur le site de St Quentin Fallavier, et qu'elle lui avait proposé :

- le 10 juin 2008, un poste de responsable opérationnel à [Localité 7] et un poste de responsable des opérations à [Localité 5] dans la société UPS France SNC, société cousine,

- le 13 juin 2008, un poste de responsable opérationnel sur le site de [Localité 8] ;

que ce dernier poste correspondait en tous points aux fonctions contractuelles de [B] [I], à l'exception du lieu de travail ;

que la nouvelle affectation à [Localité 8] était distante de la précédente de 27 km, soit 25 mn en voiture (même secteur géographique) ; qu'elle n'impliquait pas d'allongement du temps de trajet depuis le domicile du salarié (61 km au lieu de 65 km, soit environ 50 mn de trajet dans les deux cas) ;

que [B] [I] était lié par une clause de mobilité qui a été mise en oeuvre de façon loyale; qu'il ne pouvait refuser sa mutation au motif du refus de l'employeur de prendre en charge ses frais personnels de déplacement, les règlements et usages dans l'entreprise excluant cette possibilité.

La SAS UPS SCS (France) conteste l'affirmation du salarié selon laquelle il aurait été exclu du PSE en raison de sa participation à des mouvements de grève, alors que le seul motif de son licenciement est son refus d'un changement de ses conditions de travail.

[B] [I], intimé, forme appel incident. Il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement pour motif personnel était fondé sur une cause réelle et sérieuse et ne s'inscrivait pas dans le cadre du PSE de 2007 et l'a débouté de sa demande de solde de prime supra-conventionnelle. Il réclame le paiement à ce titre de la somme de 52.900 euros, la confirmation des autres dispositions du jugement et la condamnation de la SAS UPS SCS (France) à lui verser 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il soutient que :

- son poste a bien été supprimé dans le cadre du PSE,

- il aurait donc dû bénéficier du plan social, comme les 432 autres salariés concernés,

- il a été le seul exclu du plan,

- l'employeur a cherché à se séparer de lui à moindre frais,

- le licenciement est nul pour avoir été prononcé par le DRH qui n'avait pas compétence pour représenter la SAS.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

Sur la régularité du licenciement :

La lettre de licenciement a été signée par [P] [W], directeur des ressources humaines.

Les fonctions de directeur des ressources humaines confère l'ensemble des prérogatives liées à la gestion du personnel. Le signataire de la lettre de licenciement était donc habilité à signer les contrats de travail et à procéder au licenciement des salariés de la division UPS SCS France.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et alloué les dommages et intérêts de ce chef.

Sur le motif du licenciement :

La lettre de licenciement est ainsi motivée :

'Suite à votre arrêt maladie du 27 avril 2007 au 20 avril 2008, et après votre visite médicale de reprise, M. [B] [T], responsable d'activités, vous a reçu en entretien le lundi 21 avril 2008 afin de vous informer que vous ne pouviez plus occuper le poste de responsable opérationnel en raison de l'arrêt de la prestation logistique que nous exercions pour notre client Canon sur notre site de St Quentin Fallavier et sur laquelle vous exerciez votre activité principale. (...)

Par courrier reçu me 26 août vous nous avez informés que vous refusiez le poste que nous vous avons proposé (...).

En l'absence d'autres postes disponibles au sein du groupe UPS que ceux que nous vous avons proposés et que vous avez refusés dans leur intégralité, nous nous voyons dans l'obligation de rompre le contrat de travail qui nous lie et de vous licencier pour cause réelle et sérieuse'.

L'employeur vise l'impossibilité pour [B] [I] d'occuper son poste en raison de l'arrêt de la prestation à laquelle celui-ci était affecté.

Il convient de rappeler qu'au dernier état de la relation contractuelle, [B] [I] occupait un poste de responsable opérationnel, agent de maîtrise, sur le site de St Quentin Fallavier, et qu'il a été absent pour cause de maladie à compter du 27 avril 2007.

Le 8 juin 2007, un projet de réorganisation des sociétés UPS SCS (France) et UPS Logistics Group regroupées au sein d'une UES dénommée UPS SCS France a été élaboré et soumis au comité d'entreprise de l'UES.

Dans le cadre de cette réorganisation, UPS indique avoir fermé son activité 'Route' qui, sur le site de St Quentin Fallavier correspondait à un effectif, au 31 décembre 2006, de 25 salariés dont 6 agents de maîtrise, et au 30 avril 2007, de 24 salariés dont 7 agents de maîtrise.

Le 31 juillet 2007, alors qu'il était toujours en arrêt maladie, [B] [I] a écrit à son employeur qu'ayant appris par sa hiérarchie locale que son poste était supprimé et qu'il n'y avait pas de poste à pourvoir en interne pour lui, il demandait à être intégré au PSE, qu'il avait un projet de création, non encore finalisé, mais pour lequel il aurait, le cas échéant, besoin d'une aide technique.

Il verse aux débats la 'synthèse du diagnostic professionnel et/ou personnel' établi par le consultant Right Management signée par ses soins le 30 juillet 2007 avec les commentaires, recommandations et avis du consultant ainsi que ses propres commentaires.

L'employeur, après avoir dans un premier temps (lettre du 27 août 2007) invoqué le fait que le poste de [B] [I] n'était pas impacté par la réorganisation envisagée, puis par un courrier du 4 septembre 2007 annulant et remplaçant le précédent, avoir seulement fait état de l'absence de justificatif du projet envisagé par le salarié, a informé celui-ci qu'il mettait son dossier en attente jusqu'à la fin de la période de volontariat, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 2007, pour l'aviser en définitive le 30 décembre 2007, qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa candidature au volontariat dès lors qu'il n'avait fourni aucun justificatif de son projet.

L'employeur ne saurait désormais prétendre, après avoir accusé réception de la candidature de [B] [I] au volontariat et avoir laissé le dossier en attente jusqu'à l'expiration de la période prévue par le PSE ' admettant donc qu'il pouvait en bénéficier ' que le poste de ce salarié n'était pas affecté par la réorganisation ayant donné lieu au dit plan.

En outre, les documents qu'il produit au soutien de son affirmation selon laquelle le poste de responsable opérationnel n'était pas supprimé, n'établissent nullement ce fait.

S'il est justifié dans le PSE des effectifs au 31 décembre 2006 par division (SCM, PSS, Services centraux, Route et Air/Océan) et par catégories socio-professionnelles, en revanche aucun document utile n'est fourni sur les postes effectivement supprimés.

En effet l'annexe 5 du PSE 'Synthèse des projets de suppressions de postes par catégorie professionnelle (fonctions) et par site' n'est, pas plus qu'en première instance, versée aux débats, alors même que le Conseil de Prud'hommes avait stigmatisé cette carence, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que la liste des postes supprimés, telle qu'elle figure au projet de réorganisation qui a été soumis le 8 juin 2007 au comité d'entreprise de l'UES, ne mentionne aucun poste de responsable opérationnel, cette liste étant au surplus établie par référence aux 'emplois bulletin de paye' sans qu'il soit possible de vérifier la concordance entre les postes à l'effectif et ceux qui ont été supprimés.

C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a considéré que [B] [I] ne faisait pas partie du PSE et qu'il a été licencié pour motif personnel.

Le jugement sera réformé et il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 52.899,54 euros correspondant à la prime supra-conventionnelle fixée pour un départ contraint après le 30 septembre 2007 à 61.850 euros, dont il y a lieu de déduire l'indemnité perçue par le salarié d'un montant de 8.950,46 euros.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

[B] [I] ne démontre pas que l'exercice par la SAS UPS SCS (France) des voies de recours a dégénéré en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts.

Sur les frais de défense :

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à [B] [I] 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il alloué à [B] [I] 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

- Déboute [B] [I] de sa demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts afférents,

- Dit que le licenciement de [B] [I] s'inscrivait dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi de 2007,

- Condamne la SAS UPS SCS (France) à verser à [B] [I] la somme de 52.899,54 euros à titre de solde de prime supra-conventionnelle,

y ajoutant,

- Déboute [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamne la SAS UPS SCS (France) aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/03320
Date de la décision : 23/05/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/03320 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-23;10.03320 ?
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