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24/10/2012 | FRANCE | N°11-22615;11-22616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-22615 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 11-22. 615 et K 11-22. 616 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° J 11-22. 615 et le moyen unique du pourvoi n° K 11-22. 616, rédigés en termes identiques, réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme X..., veuve Y..., fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 mars 2011, n° 2011/ 201 et 2011/ 202), de dire que la lettre du 19 décembre 1965 attribuée à René Y... ne constitue pas un testament en sa faveur ;
Attendu que c'est par une

appréciation souveraine de la volonté de son rédacteur que la cour d'appel a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 11-22. 615 et K 11-22. 616 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° J 11-22. 615 et le moyen unique du pourvoi n° K 11-22. 616, rédigés en termes identiques, réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme X..., veuve Y..., fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 mars 2011, n° 2011/ 201 et 2011/ 202), de dire que la lettre du 19 décembre 1965 attribuée à René Y... ne constitue pas un testament en sa faveur ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la volonté de son rédacteur que la cour d'appel a estimé que la lettre litigieuse, écrite à l'occasion de son premier anniversaire de mariage, constituait l'expression de la tendresse du défunt envers son épouse et ne pouvait s'analyser en une disposition à cause de mort ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal n° J 11-22. 615, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., veuve Y..., fait grief à l'arrêt (n° 2011/ 201) de décider qu'elle est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 72 018 euros, comptes arrêtés au 9 mars 2007, et déduction faite de la taxe foncière, et de fixer à la somme mensuelle de 874, 60 euros l'indemnité due à compter du 10 mars 2007 ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a aussi retenu que Mme X... avait admis que l'assignation introductive d'instance contenait le principe d'une demande d'indemnité d'occupation ;
Attendu, ensuite, que l'indemnité mise à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable ; qu'ayant constaté qu'il existait une indivision en jouissance entre Mme X..., titulaire d'une quote-part d'usufruit, et les consorts Y..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle était redevable à l'indivision de la totalité de l'indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° J 11-22. 615 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... veuve Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la lettre du 19 décembre 1965 attribuée par Madame X...
Y... à René Y... ne constitue pas un testament en sa faveur,
AUX MOTIFS QUE Madame X...
Y... demande à être reconnue bénéficiaire d'un testament de son mari décédé, René Y... ; qu'elle se prévaut d'un document présenté comme écrit de la main de celui-ci, et ainsi libellé : « combien je fus heureux ce 19 décembre 1964, ma Céline adorée, c'est notre première année de mariage, pour cet anniversaire, je t'offre une médaille, ce n'est pas grand-chose, mais lorsque j'aurai acquis les biens qui me reviennent de mon grand père, tout ce qui sera à moi, je te les donne avec tout mon amour. Ton mari qui t'aime. René » ; que ce document correspond à un mot tendre écrit à l'occasion du premier anniversaire de mariage de René Y... ; qu'il ne peut en aucune façon être considéré comme un testament ; que d'ailleurs, Madame X... ne s'en était pas prévalue lors de la rédaction de l'acte de notoriété du 10 mai 1969, après la mort de son mari ; que les droits de Madame X...
Y... sur le bien immobilier sont limités à l'usufruit du quart de la succession de feu René Y..., lui-même titulaire seulement du tiers indivis sur le bien immobilier indivis ;
ALORS QUE le testament olographe qui n'est soumis à aucune autre forme que son écriture, en entier, de la main du testateur, la mention de sa date et sa signature, dispose d'un bien ou de droits au profit d'un tiers dénommé pour le futur et il peut être établi sous la condition que le testateur reçoive les biens, objets du testament ; qu'en l'espèce, René Y... a manifesté sa volonté de transmettre à son épouse, Madame X...
Y..., les biens indivis lui appartenant lorsque ceux-ci lui seraient attribués, en déclarant « je te les donne... », ce qui établit sa volonté libérale, sous la condition de l'attribution des biens, ce qui n'a pas été réalisé de son vivant mais ce qui fait l'objet de l'instance en cours ; qu'en énonçant que cet écrit n'était pas un testament mais un « mot tendre », la cour d'appel qui n'a pas examiné l'écrit litigieux au regard des éléments constitutifs d'une disposition testamentaire a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Madame X...
Y... était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 72 018 €, comptes arrêtés au 9 mars 2007, et déduction faite de la taxe foncière, et fixé à la somme mensuelle de 874, 60 € l'indemnité d'occupation due par Madame X...
Y... à compter du 10 mars 2007,
AUX MOTIFS QUE l'article 815-9 alinéa 3 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que Madame X...
Y... reconnaît occuper le bien immobilier indivis, et même si elle détient des droits d'usufruit sur le quart de la part de René Y..., lequel représente le tiers, soit un usufruit d'un douzième de l'ensemble, elle doit une indemnité d'occupation à l'indivision dont elle-même fait partie pour sa toute petite part, que cette indemnité correspond à la valeur locative du bien, est en proportion avec sa valeur vénale ; que l'expertise a permis de recueillir tous éléments pour la déterminer ; que la cour a approuvé la valeur vénale retenue, elle approuve de la même manière la valeur locative proportionnelle à cette valeur vénale ; que les parties ne discutent pas la valeur locative retenue par le jugement ; que Madame X... critique le jugement sur le point de départ de la prescription, qu'elle estime que ce point de départ doit être fixé au 14 août 2003 et non au 10 mai 1999, comme l'a retenu le jugement, et sur quoi les autres parties demandent la confirmation ; que par application des dispositions des articles 815-10 et 2244 du code civil, en sa version applicable au litige, cette indemnité est due à compter de 5 ans en arrière, à partir de la date à laquelle elle aurait pu être perçue, c'est-à-dire la date à laquelle elle a été demandée ; que l'assignation introductive d'instance en date du 10 mai 2004 a pour objet de voir ordonner la liquidation et le partage des biens dépendants de l'indivision, sur les parcelles A 195 et 199, et d'ordonner une expertise comprenant notamment la recherche de la valeur locative, que cette demande contient celle du principe d'une indemnité d'occupation dont l'expertise a pour objet de recueillir les éléments permettant de la calculer ; qu'en conséquence, son point de départ est bien cinq ans avant le 10 mai 2004, soit à compter du 10 mai 1999 ; que Madame X...
Y... qui en discute le point de départ aujourd'hui avait conclu le 27 juin 2008 devant le tribunal que l'indivision n'avait pas été définie entre les parties à cette date et que le 10 mai 2000 devait être le point de départ, qu'elle admettait bien que l'assignation introductive d'instance du 10 mai 2004 contenait le principe d'une demande d'indemnité d'occupation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation due par Madame X... d'un montant de 72 018 € comptes arrêtés au 9 mars 2007, et déduction de la somme de 201 € due par l'indivision au titre de la taxe foncière 2000, déduction sur laquelle les parties ont toutes acquiescé ; que le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par Madame X... à compter du 10 mars 2007, soit 874, 60 € par mois, et jusqu'à son départ des lieux, et à défaut de partage, avec indexation annuelle sur l'indice de référence des loyers ;
1) ALORS QUE seuls une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'en retenant que l'assignation introductive d'instance aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage avec demande d'expertise et avait un effet interruptif de prescription relativement à la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, qui n'avait pourtant été formulée que par des conclusions postérieures, la cour d'appel a violé l'article 2244 ancien du code civil ;
2) ALORS QUE la cour d'appel ayant relevé que Madame X...
Y... était usufruitière du douzième, constatations desquelles se déduisait qu'elle bénéficiait d'un droit réel de jouissance, notamment, sur les biens cadastrés A n° 195 et 199, elle devait calculer le montant de l'indemnité d'occupation en considération de ce droit, né dès l'ouverture de la succession, en sa qualité de conjoint survivant ; qu'en se bornant à énoncer que Madame X...
Y..., occupant privativement le bien au demeurant attribué par préférence, devait acquitter une indemnité d'occupation fixée en considération exclusivement de la valeur locative mais non des droits réels propres de celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas énoncé avoir tenu compte de la qualité d'usufruitier de Madame X...
Y... a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident n° J 11-22. 615 par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse Z..., de Mme Y... épouse A..., de Mme Y... épouse B... et de MM. Jean-Marie et Jacques Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, reformant le jugement, ajouté sur le montant des sommes dues à Madame X... par l'indivision, la somme de 41 049, 26 € au titre des dépenses d'entretien et de conservation du bien indivis.
AUX MOTIFS QUE Mme X... estime avoir dépensé un total de 52 130, 57 € pour le compte de l'indivision ; que les autres parties n'ont pas contesté le jugement qui, sur ce point, a retenu seulement une somme de 201 € de taxe foncière 2000, mais qui, dans les comptes, se retrouve en déduction de l'indemnité d'occupation, de sorte qu'elle sera reprise au paragraphe indemnité d'occupation ; que Mme X... fait état de travaux effectués dans la maison, dont certains après dépôt du rapport d'expertise ; qu'il s'agit de travaux concernant le système de chauffage et de climatisation et concernant la cuisine ; que ces dépenses ont été faites par Mme X... de ses deniers, bien après son divorce d'avec M. Jacques Y... en 1997 ; qu'au vu des documents produits, ces travaux ne peuvent être considérés comme correspondant à des améliorations du bien indivis, mais sont des impenses nécessaires faites des deniers personnels de Mme X... pour la conservation du bien, de façon à le maintenir en usage d'habitation et il doit en conséquence lui en être tenu compte ; qu'elle justifie de : travaux relatifs à un système de piscine pour 11 122, 80 € en janvier 2006, travaux de remise en état de la cuisine pour 15 281, 29 € en juin 2006, travaux de chauffage-climatisation pour 1 318, 75 € en juin 2008, changement de chaudière et radiateurs pour 5 327, 75 € en juin 2008 ; que le total représente : 33 050, 59 €, mais dans ses conclusions, elle demande de tenir compte de 33 050, 34 €. C'est donc cette somme de 33 050, 34 € qui sera retenue ; que Mme X... demande à faire entrer dans ce cadre une somme versée pour la succession de René Y.... Cette somme relative à cette succession René Y... ne correspond pas aux mêmes comptes et ne concerne pas les comptes présents entre les indivisaires qui comprennent deux frères de René Y..., extérieurs à cette succession ; que Mme X... demande de prendre en compte des sommes payées pour l'indivision depuis 2003 ; qu'elle justifie de cotisations d'assurances versées pour le bien indivis ; qu'il sera retenu à ce titre : 139, 32 € pour 2003, 147, 74 € pour 2004, 157, 97 € pour 2005, 169, 15 € pour 2006, 175, 92 € pour 2007, 184, 75 € pour 2008, 192, 07 € pour 2009, soit un total de 1 166, 92 € ; qu'elle justifie du paiement des taxes foncières, soit 522 € en 2003, 573 € en 2004, 648 € en 2005, 706 € en 2006, 720 € en 2007, 1 152 € en 2008, 1 205 € en 2009, 1 306 € en 2010, soit un total de 6 832 € ; que l'indivision lui doit un total de : 33 050, 34 € + 1 166, 92 € + 6 832 € = 41 049, 26 €.
ALORS QUE ne sauraient être considérés comme des impenses nécessaires pour la conservation d'un bien, le fait pour un indivisaire d'y effectuer des travaux relatifs à un système de piscine, de chauffage-climatisation, d'aménagement d'une cuisine et de changement de chaudière et radiateur dès lors qu'il n'est pas établi par cet indivisaire de la nécessité qu'il y avait à leur réalisation ; qu'en l'espèce, Madame X... s'étant bornée à produire les factures des travaux qu'elle a fait réaliser, la Cour d'appel, ne pouvait estimer que l'indivision lui était redevable de leur montant, soit la somme de 41 049, 26 € sans constater que Madame X... établissait qu'il s'agissait d'impenses nécessaires à la conservation du bien ; que dès lors, la Cour d'appel qui se borne à l'affirmer a entaché l'arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° K 11-22. 616 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... veuve Y....
Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la lettre du 19 décembre 1965 attribuée par Madame X...
Y... à René Y... ne constitue pas un testament en sa faveur,
AUX MOTIFS QUE Madame X...
Y... demande être à reconnue bénéficiaire d'un testament de son mari décédé, René Y... ; qu'elle se prévaut d'un document présenté comme écrit de la main de celui-ci, et ainsi libellé : « combien je fus heureux ce 19 décembre 1964, ma Céline adorée, c'est notre première année de mariage, pour cet anniversaire, je t'offre une médaille, ce n'est pas grand-chose, mais lorsque j'aurai acquis les biens qui me reviennent de mon grand-père, tout ce qui sera à moi, je te les donne avec tout mon amour. Ton mari qui t'aime. René » ; que ce document correspond à un mot tendre écrit à l'occasion du premier anniversaire de mariage de René Y... ; qu'il ne peut en aucune façon être considéré comme un testament ; que d'ailleurs, Madame X... ne s'en était pas prévalue lors de la rédaction de l'acte de notoriété du 10 mai 1969, après la mort de son mari ; que les droits de Madame X...
Y... sur le bien immobilier sont limités à l'usufruit du quart de la succession de feu René Y..., lui-même titulaire seulement du tiers indivis sur le bien immobilier indivis ;
ALORS QUE le testament olographe qui n'est soumis à aucune autre forme que son écriture, en entier, de la main du testateur, la mention de sa date et sa signature, dispose d'un bien ou de droits au profit d'un tiers dénommé pour le futur et il peut être établi sous la condition que le testateur reçoive les biens, objets du testament ; qu'en l'espèce, René Y... a manifesté sa volonté de transmettre à son épouse, Madame X...
Y..., les biens indivis lui appartenant lorsque ceux-ci lui seraient attribués, en déclarant « je te les donne... », ce qui établit sa volonté libérale, sous la condition de l'attribution des biens, ce qui n'a pas été réalisé de son vivant mais ce qui fait l'objet de l'instance en cours ; qu'en énonçant que cet écrit n'était pas un testament mais un « mot tendre », la cour d'appel qui n'a pas examiné l'écrit litigieux au regard des éléments constitutifs d'une disposition testamentaire a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22615;11-22616
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012, pourvoi n°11-22615;11-22616


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22615
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