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24/10/2012 | FRANCE | N°11-22087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montreuil, 18 juillet 2011) que, sur le fondement des stipulations de l'article 1er du protocole d'accord du 26 octobre 2007 portant sur "la représentation syndicale et les instances représentatives du personnel chez Nouvelles Frontières", le Syndicat national de l'encadrement des services (SNES CFE-CGC) a désigné le 8 mars 2011 en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise institué au sein de l'unité économique e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montreuil, 18 juillet 2011) que, sur le fondement des stipulations de l'article 1er du protocole d'accord du 26 octobre 2007 portant sur "la représentation syndicale et les instances représentatives du personnel chez Nouvelles Frontières", le Syndicat national de l'encadrement des services (SNES CFE-CGC) a désigné le 8 mars 2011 en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise institué au sein de l'unité économique et sociale "Nouvelles Frontières" Mmes X... et Y... élues délégués du personnel ; que les sociétés composant l'unité économique et sociale ont demandé l'annulation de ces désignations ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement de faire droit à cette demande , alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 2251-1 du code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables au salarié que celles des règles et lois en vigueur dont le caractère favorable se compare avantage par avantage ; qu'en l'espèce, l'article L. 2324-2 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 30 août 2008 autorise les organisations syndicales qui ont obtenu des élus au comité d'entreprise de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise et l'accord "sur la représentation syndicale et les instances représentatives du personnel chez Nouvelles Frontières du 26 octobre 2007" permet aux organisations syndicales représentatives qui ont obtenu des élus aux élections des délégués du personnel ou à celles des membres du comité d'entreprise de désigner deux représentants syndicaux au comité d'entreprise ; qu'ainsi l'avantage accordé par le texte conventionnel est institué au profit des organisations syndicales représentatives qui, ayant obtenu des élus aux élections des membres du comité d'entreprise ou à celles des délégués du personnel, sont autorisées à désigner deux représentants syndicaux ; que dès lors en annulant les désignations des deux salariées en qualité de représentante syndicale SNES CFE-CGC au motif inopérant que l'avantage réservé par l'accord l'était au profit d'organisations syndicales représentatives quand il lui appartenait de rechercher si le syndicat était représentatif au sens du nouveau texte et si, ayant obtenu des élus aux élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, il était en droit de revendiquer l'avantage consacré par l'accord, le tribunal a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse, qu'à supposer que les sociétés formant l'UES Nouvelles Frontières aient entendu remettre en cause l'accord du 26 octobre 2007, il leur appartenait de respecter un délai de prévenance suffisant et d'inviter les organisations syndicales à négocier les dispositions d'un nouvel accord ; que dès lors en écartant les dispositions de l'accord du 26 octobre 2007 sans rechercher si les sociétés composant l'UES l'avaient dénoncé et si elles avaient invité les organisations syndicales à négocier les termes d'un nouvel accord sur la représentation syndicale et les instances représentatives du personnel chez Nouvelles Frontières, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008, sont d'ordre public absolu en ce qu'elles subordonnent le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci dispose d'élus au comité d'entreprise, ce qui fait obstacle, par suite, à ce qu'un syndicat puisse procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant ce droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi ;
Et attendu qu'ayant relevé que le SNES CFE-CGC n'avait obtenu aucun élu aux dernières élections des membres du comité d'entreprise, c'est à bon droit que le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a annulé les désignations contestées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC SNES et Mmes Y... et X....
Il est reproché à l'arrêt d'avoir annulé les désignations de Mmes Y... et X... en qualité de représentante syndicale SNES CFE-CGC au comité d'entreprise de l'UES Nouvelles Frontières,
Aux motifs qu'aux termes de l'article premier du protocole d'accord portant sur « la représentation syndicale et les instances représentatives du personnel chez NOUVELLES FRONTIERES » en date 26 octobre 2007, « chaque organisation syndicale représentative et représentée à Nouvelles Frontières pourra désigner deux représentants au Comité d'Entreprise dès lors que cette organisation disposera d'élus soit au Comité d'Entreprise soit aux Délégués du personnel. Si l'organisation syndicale n'a pas d'élus au Comité d'Entreprise ou aux délégués du personnel, le nombre de représentant au Comité d'Entreprise sera limité à un ; que suite au premier tour des élections des délégués du personne en date du 27 janvier 2011 au sein de PUES NOUVELLES FRONTIERES, deux candidates SNES CFE CGC, Mesdames X... et Y... ont été élues au poste de titulaire et suppléante des délégués du personnel. II n'est pas contesté qu'aucun candidat n'a été élu au comité d'entreprise en qualité de représentant du syndicat CFE CGC ; que faisant application de l'article premier de l'accord de 2007, le syndicat SNES CFE CGC a désigné Mesdames X... et Y... en qualité de représentantes syndicales au comité d'entreprise de PUES NOUVELLES FRONTIERES ; que cependant, aux termes de l'article 2324-2 du Code du Travail, « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ». Le syndicat défendeur n'a pas rempli cette conditio ; qu'il est donc démontré que Mesdames X... et Y... ont été désignées en violation de ce texte ; qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'article 2324-2 ne prévoit pas de condition de représentativité : qu'en effet, toute organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement, sans autre condition ; que l'article premier de l'accord du 26 octobre 2007 vise exclusivement les organisations syndicales représentatives ; cette formulation démontre que cet accord pose ainsi une condition supplémentaire au régime actuellement défini par l'article L 2324-2 du Code du Travail ; que par conséquent, l'accord de 2007 ne peut donc pas s'analyser comme instituant des stipulations plus favorables aux salariés que celles posées par l'article L 2324-2 précité, concernant la désignation de représentants syndicaux au comité d'entreprise ; que les désignations de Mesdames Michèle X... et Joëlle Y... ne peuvent donc être motivées par l'existence d'un accord d'entreprise ; ces désignations, par ailleurs contraires à l'article L 2324-2 du Code du Travail seront donc annulées sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens produits en demande et en défense.
Alors, d'une part, que selon l'article L. 2251-1 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables au salarié que celles des règles et lois en vigueur dont le caractère favorable se compare avantage par avantage ; qu'en l'espèce, l'article L 2324-2 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 30 août 2008 autorise les organisations syndicales qui ont obtenu des élus au comité d'entreprise de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise et l'accord « sur la représentation syndicale et les instances représentatives du personnel chez Nouvelles Frontières du 26 octobre 2007 » permet aux organisations syndicales représentatives qui ont obtenu des élus aux élections des délégués du personnel ou à celles des membres du comité d'entreprise de désigner deux représentants syndicaux au comité d'entreprise ; qu'ainsi l'avantage accordé par le texte conventionnel est institué au profit des organisations syndicales représentatives qui, ayant obtenu des élus aux élections des membres du comité d'entreprise ou à celles des délégués du personnel, sont autorisées à désigner deux représentants syndicaux ; que dès lors en annulant les désignations des deux salariées en qualité de représentante syndicale SNES CFE-CGC au motif inopérant que l'avantage réservé par l'accord l'était au profit d'organisations syndicales représentatives quand il lui appartenait de rechercher si le syndicat était représentatif au sens du nouveau texte et si, ayant obtenu des élus aux élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, il était en droit de revendiquer l'avantage consacré par l'accord, le tribunal a violé l'article L. 2251-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'à supposer que les sociétés formant l'UES Nouvelles Frontières aient entendu remettre en cause l'accord du 26 octobre 2007, il leur appartenait de respecter un délai de prévenance suffisant et d'inviter les organisations syndicales à négocier les dispositions d'un nouvel accord ; que dès lors en écartant les dispositions de l'accord du 26 octobre 2007 sans rechercher si les sociétés composant l'UES l'avaient dénoncé et si elles avaient invité les organisations syndicales à négocier les termes d'un nouvel accord sur la représentation syndicale et les instances représentatives du personnel chez Nouvelles Frontières, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Obtention d'élus par l'organisation syndicale - Dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Caractère d'ordre public absolu - Portée

Les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, étant d'ordre public absolu en subordonnant le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci, dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à trois cent salariés, dispose d'élus au comité d'entreprise, un syndicat ne peut légalement procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant ce droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi. Il en résulte qu'un tribunal d'instance décide à bon droit d'annuler la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à laquelle avait procédé un syndicat en invoquant les clauses d'un accord conclu le 26 octobre 2007, prévoyant que les organisations syndicales n'ayant aucun élu au comité d'entreprise pouvaient désigner un tel représentant, dès lors qu'il avait constaté que ce syndicat n'avait obtenu aucun élu aux dernières élections des membres du comité d'entreprise


Références :

article L. 2324-2 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montreuil, 18 juillet 2011

Sur le caractère d'ordre public absolu des dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, dans le même sens que :Soc., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-16071, Bull. 2012, V, n° 277 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-22087, Bull. civ. 2012, V, n° 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 278
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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 24/10/2012
Date de l'import : 11/09/2013

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-22087
Numéro NOR : JURITEXT000026541194 ?
Numéro d'affaire : 11-22087
Numéro de décision : 51202241
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-10-24;11.22087 ?
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