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24/10/2012 | FRANCE | N°11-19326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-19326


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 832, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause ;

Attendu qu'il ressort de ce texte que l'unité économique que doit constituer une exploitation agricole pour pouvoir faire l'objet d'une attribution préférentielle par voie de partage peut être formée pour une part, de biens dont le demandeur était déjà propriétaire ou co-propriétaire avant le décÃ

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Attendu que pour débouter M. Henri X... de sa demande d'attribution préférent...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 832, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause ;

Attendu qu'il ressort de ce texte que l'unité économique que doit constituer une exploitation agricole pour pouvoir faire l'objet d'une attribution préférentielle par voie de partage peut être formée pour une part, de biens dont le demandeur était déjà propriétaire ou co-propriétaire avant le décès ;

Attendu que pour débouter M. Henri X... de sa demande d'attribution préférentielle de deux parcelles dépendant de la succession de sa mère, Suzanne Y..., décédée le 10 avril 2003, l'arrêt énonce que l'exploitation agricole, objet de la demande d'attribution préférentielle, doit constituer une unité économique et retient que la cour ne trouve pas dans les pièces et dans les conclusions du demandeur qui lui sont soumises les renseignements lui permettant de vérifier la cohésion économique des éléments sur lesquels porte la demande d'attribution ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher s'il ressortait des pièces produites et des explications fournies que les parcelles litigieuses étaient comprises dans l'exploitation agricole que M. X... mettait en valeur et si celle-ci constituait une unité économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Henri X... de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles ZB 57 à Fressies et ZH 90, l'arrêt rendu le 6 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. André X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. André X... et condamne celui-ci, Mme Z... et M. A... à payer à M. Henri X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. Henri X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Henri X... de sa demande d'attribution préférentielle portant sur les parcelles ZB 57 à FRESSIES et ZH 90 à ABANCOURT ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article 832 du code civil en leur rédaction antérieure à la loi du 28 juin 2006 puisque l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2007 que l'exploitation agricole, objet de la demande d'attribution préférentielle, doit constituer une unité économique ; qu'André X... soutient que les deux parcelles ZB 57 à FRESSIES et ZH 90 à ABANCOURT n'ont aucune cohérence au niveau de l'exploitation, ni du point de vue de leur productivité et que l'exploitation d'Henri X... d'une surface de plus de cent hectares ne sera pas perturbée si l'attribution préférentielle lui est refusée ; qu'il en déduit que la cohérence de l'exploitation de ces parcelles au regard de la composante immobilière de l'exploitation sociétaire d'Henri X... n'est pas constituée ; qu'Henri X... réplique que la notion d'unité économique s'apprécie non seulement au regard des parcelles, objet de la demande, mais également de celles dont le demandeur est propriétaire et qu'il résulte des plans versés aux débats et de son relevé d'exploitation que la perte de certaines des parcelles, objet de l'attribution préférentielle provoquerait le démembrement de blocs de culture et donc le démembrement de l'unité économique constituée par son exploitation ; que les pièces produites par Henri X... (extrait du plan cadastral informatisé de la commune d'ABANCOURT pièce 23 et relevé parcellaire de l'EARL X... du 1er janvier 2000 pièce 47) ne justifient en rien ses affirmations ; qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les fautes nécessaires au succès de sa prétention ; que la Cour ne trouve pas dans les pièces qui lui sont soumises et dans les conclusions d'Hervé X... les renseignements lui permettant de vérifier la cohésion économique des éléments sur lesquels porte la demande d'attribution ; qu'Henri X... n'ayant pas apporté la preuve de l'existence d'une unité économique, condition à laquelle l'attribution préférentielle est subordonnée, il convient de le débouter de cette demande ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

ALORS QUE la notion d'unité économique doit être appréciée non seulement au regard des parcelles, objet de la demande, mais aussi des parcelles dont le demandeur est également propriétaire ; qu'en outre, les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le relevé parcellaire d'exploitation et sur le plan cadastral qui établissaient de manière claire et précise que les parcelles faisant l'objet de l'attribution préférentielle étaient comprises dans l'ensemble de l'exploitation de M. X... et constituaient ainsi avec les parcelles dont il était propriétaire et qu'il mettait en valeur , une unité économique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 832-1, 2353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN OUTRE, QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre au chef des conclusions de Monsieur X..., soutenant que la perte des parcelles faisant l'objet de la demande provoquerait le démembrement de l'unité économique constituée par son exploitation, la Cour d'appel n'a pas de ce chef satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-19326
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Exploitation agricole - Conditions - Unité économique - Exploitation formée pour une part de biens appartenant au demandeur avant le décès - Possibilité

Il ressort de l'article 832, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause, que l'unité économique que doit constituer une exploitation agricole pour pouvoir faire l'objet d'une attribution préférentielle par voie de partage peut être formée pour une part, de biens dont le demandeur était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès


Références :

article 832, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 septembre 2010

Sur la notion d'unité économique, à rapprocher :1re Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 04-18798, Bull. 2006, I, n° 414 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012, pourvoi n°11-19326, Bull. civ. 2012, I, n° 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 217

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19326
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