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24/10/2012 | FRANCE | N°11-18903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., occupant alors les fonctions de directeur de l'établissement de Macanan de l'association Oreag, s'est vu proposer le poste de directeur général de cette association après le départ de son titulaire ; qu'ayant pris ses fonctions le 1er juillet 2008 après une acceptation de principe, il a été licencié le 8 septembre 2008, suite à son refus de signer l'avenant qui lui était soumis pour formaliser c

e changement ;
Attendu que pour dire que le licenciement n'avait pas ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., occupant alors les fonctions de directeur de l'établissement de Macanan de l'association Oreag, s'est vu proposer le poste de directeur général de cette association après le départ de son titulaire ; qu'ayant pris ses fonctions le 1er juillet 2008 après une acceptation de principe, il a été licencié le 8 septembre 2008, suite à son refus de signer l'avenant qui lui était soumis pour formaliser ce changement ;
Attendu que pour dire que le licenciement n'avait pas un caractère disciplinaire et n'était pas soumis à la procédure prévue dans ce cas par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel retient que le licenciement a été décidé au motif que les parties n'avaient pu s'entendre sur les termes du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la lettre de licenciement reprochait au salarié des demandes exorbitantes et irréalistes quant à l'étendue de ses pouvoirs de nature à faire échec aux prérogatives des organes de l'association et le fait de revenir sur des points qui paraissaient acquis, ce dont il se déduisait que l'employeur, qui n'avait pas proposé sa réintégration dans l'ancien poste, avait considéré le comportement du salarié comme fautif, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'association Oreag aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Oreag et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail pour cause réelle et sérieuse de M. X... était justifiée et de l'AVOIR, en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'association Oreag ;
AUX MOTIFS QU'à la suite d'une demande de la cour, les parties ont adressé une note en délibéré sur le point de savoir si le licenciement avait un fondement disciplinaire et dans l'affirmative quelle était l'incidence de la convention collective applicable ; que la lettre de licenciement adressée le 8 septembre 2008 à M. X... dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée : « Vous avez assumé pendant deux ans et demi la direction d'un établissement de l'Oreag qui comportait une douzaine de salariés. Les délégations d'autorité de M. Y... ayant cessé au 30 juin 2008 au soir, nous nous sommes préoccupés de son remplacement et nous vous avons proposé de vous confier ce poste qui impliquait évidemment une nouvelle orientation de vos fonctions et de vos responsabilités compte tenu de la dimension de notre association. Ayant obtenu votre accord de principe, vous avez commencé à exercer vos fonctions le 1er juillet. Nous étions convenus de formaliser notre accord par la signature d'un contrat venant fixer les points essentiels de cette promotion. A notre surprise au prétexte de votre prise de fonction, le 1er juillet, vous avez alors élevé toutes sortes d'objections refusant l'avenant qui vous était soumis et revenant sur des points qui nous paraissent acquis. C'est ainsi que vous refuserez aussi le second avenant comportant une modification que nous avions acceptée après que vous nous ayez soumis une " délégation " à laquelle nous ne pouvions adhérer puisqu'elle méconnaissait les organes et les pouvoirs hiérarchiques de notre structure. De surcroît, ces demandes de délégation exorbitantes et irréalistes et émanant d'un directeur général qui exerce ses fonctions depuis trois semaines dénotent un manque de maturité et de réflexion incompatible avec la direction générale de l'association … Après deux mois de pourparlers, nous sommes restés sur votre refus de signer le contrat. Nous n'avons pas la possibilité de vous imposer l'acceptation du contrat venant concrétiser votre promotion au poste de directeur général de l'Oreag. De votre côté vous n'avez pas davantage la possibilité de fixer unilatéralement les conditions de cette promotion. Compte tenu de ce qui précède nous n'avons pas d'autre choix que le licenciement » ; qu'il ressort du texte de la lettre de licenciement que ce dernier a été décidé car les parties n'avaient pu s'entendre sur les termes du contrat de travail de M. X... et il s'en déduit que le licenciement ne peut être considéré comme un licenciement disciplinaire et, dès lors, il n'y a pas lieu de vérifier si eu égard à la convention collective, les conditions étaient remplies pour un licenciement disciplinaire valide ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement de M. X..., qui fixe les limites du litige, mentionnait que la rupture du contrat de travail avait pour cause son refus d'obéir à l'ordre de signer l'avenant à son contrat et un manque de maturité et de réflexion incompatible avec sa mission de directeur général de l'association Oreag, assimilable à une incompétence et, à tout le moins, à une insuffisance professionnelle ; qu'en affirmant que ces motifs étaient dépourvus de tout caractère disciplinaire pour écarter en conséquence comme inopérantes les prévisions de la convention collective applicable en matière de licenciement disciplinaire, la cour d'appel a dénaturé les termes et le sens de la lettre de licenciement du 8 septembre 2008, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations, tirées des motifs du licenciement de M. X..., desquelles se déduisait le caractère disciplinaire dudit congédiement au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, qu'elle a ainsi violé ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il avait, lors de l'entretien préalable à son licenciement, proposé finalement et « en désespoir de cause », de signer l'avenant que lui imposait l'association Oreag, dans un souci d'amiable composition et pour établir sa bonne foi dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir le caractère abusif du licenciement de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt, au regard des articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme qu'elle a ainsi violés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18903
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2012, pourvoi n°11-18903


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18903
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