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24/10/2012 | FRANCE | N°11-17708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-17708


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 15 juillet 2009 a, notamment, prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, rejeté la demande d'attribution préférentielle à l'épouse du domicile conjugal et condamné l'époux à lui payer la somme en capital de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de violer l'article 954 du code de pr

océdure civile en statuant au vu des conclusions de Mme X... signifiées le 30 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 15 juillet 2009 a, notamment, prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, rejeté la demande d'attribution préférentielle à l'épouse du domicile conjugal et condamné l'époux à lui payer la somme en capital de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de violer l'article 954 du code de procédure civile en statuant au vu des conclusions de Mme X... signifiées le 30 août 2010 et des conclusions de M. Y... signifiées le 4 juin 2010 alors que M. Y... avait signifié des écritures le 14 septembre 2010 et Mme X... le 16 septembre 2010 ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt comportant le rappel puis la discussion des prétentions et moyens de Mme X... et de M. Y... dont l'exposé correspond à leurs dernières conclusions, le moyen est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... d'attribution préférentielle du domicile conjugal, l'arrêt retient qu'elle risque de compromettre les intérêts en présence, principalement ceux de l'époux dont le paiement de l'éventuelle soulte n'est pas garanti et que l'immeuble pourrait être attribué à Mme X... lors du partage si elle était en mesure de financer le rachat de la part de son époux ;
Qu'en se déterminant par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir constaté l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties, eu égard notamment au remboursement par l'époux d'emprunts souscrits pour l'acquisition de biens communs et au vu de l'actif de la communauté, l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 100 000 euros la prestation compensatoire due à l'épouse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui faisaient valoir que son époux précisait qu'il aurait des droits à récompense lors de la liquidation de la communauté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes d'attribution préférentielle et de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages intérêts, de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugale, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et de l'avoir déboutée partiellement de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
AU VISA des conclusions de Mme X... en date du 30 août 2010 et des conclusions de M. Y... du 4 juin 2010 ;
ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières écritures des parties ; qu'en statuant au vu des conclusions de Mme X... signifiées le 30 août 2010 et des conclusions de M. Y... signifiées le 4 juin 2010 alors que M. Y... avait signifié des écritures le 14 septembre 2010 et Mme X... le 16 septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal de Mme X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... demande que lui soit attribué préférentiellement le domicile conjugal au motif que son époux l'a quitté pour vivre chez sa maîtresse, qu'elle-même y habite et qu'il lui est nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle. M. Y... s'oppose à cette demande au motif que son épouse n'apporte aucun élément chiffré, notamment aucune évaluation du bien, bien qu'il souhaite voir vendu, et fait observer que Mme X... pourra, lors du partage, si elle le souhaite racheter sa part. Il est constant que Mme X... occupe le domicile conjugal qui lui a été attribué par le magistrat conciliateur. Elle sera néanmoins, confirmant le jugement déféré, déboutée de sa demande, l'attribution préférentielle sollicitée risquant de compromettre les intérêts en présence, principalement ceux de l'époux dont le paiement de l'éventuelle soulte n'est pas garanti ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES QUE M. Y... s'oppose à l'attribution préférentielle du domicile conjugal à son épouse dans le cadre du partage à venir. Il fait valoir que Mme X... n'aurait pas les moyens de payer la soulte correspondant à la part de son époux. Cet argument ne saurait priver Mme X... de l'attribution préférentielle du domicile conjugal, l'attribution définitive supposant bien néanmoins le versement à M. Y... de sa part. Quoi qu'il en soit, M. Y... souhaitant la vente de l'immeuble et n'en revendiquant donc pas l'attribution, il n'y a pas lieu d'attribuer préférentiellement l'immeuble à Mme X... lequel sera nécessairement, soit attribué lors du partage à cette dernière si elle est en mesure de financer le rachat de la part de son époux, soit à défaut mis en vente ;
ALORS QUE le juge qui prononce le divorce statue, s'il y a lieu, sur les demandes d'attribution préférentielle ; qu'en rejetant la demande de Mme X... d'attribution préférentielle du domicile conjugal comme compromettant les intérêts en présence et en particulier le paiement d'une éventuelle soulte au mari et en ce que l'immeuble pourrait être attribué à Mme X... lors du partage si elle était en mesure de financer le rachat de la part de son époux, la cour d'appel qui a refusé d'exercer ses compétences et statué par des motifs inopérants a violé l'article 267 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X..., à titre de prestation compensatoire, la seule somme en capital de 100.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE M. Y..., âgé de 60 ans, qui ne fait état d'aucune difficulté de santé particulière, agent général d'assurances indique, dans sa déclaration sur l'honneur en date du 20 août 2010, que ses revenus mensuels s'élèvent à la somme de 2662,41 €, son bénéfice au titre de l'année 2009 s'étant élevé à la somme de 31 949 €. Il ne produit toutefois pas son bilan pour l'année considérée. Son avis d'impôt sur le revenu 2009 établit que ses revenus au titre de l'année 2008 se sont élevés à la somme de 37.891 €, soit un revenu mensuel moyen net de 3157,58 €. Dans sa précédente déclaration sur l'honneur en date du 2 février 2009, il a indiqué que ses revenus 2007 se sont élevés à la somme mensuelle de 3887 € (46.648 € annuels). Il perçoit des revenus fonciers à hauteur, annuellement de la somme de 10.700 €, soit mensuellement de 891,66 €. Son revenu mensuel s'élève, en conséquence, valeur 2009, à la somme mensuelle de 4.049,24 €. Il possède des valeurs mobilières qu'il évalue, dans sa déclaration sur l'honneur à la somme de 295,55 €. Ses charges, qu'il partage avec sa compagne sont celles de la vie courante : il assume notamment le remboursement de l'emprunt qu'il a souscrit pour l'acquisition de l'appartement qu'il occupe à Chartres, à hauteur de 1440 € par mois, bien qu'il évalue à la somme de 194.000 €. Il assume aussi le remboursement de l'emprunt souscrit par les époux pour l'acquisition d'un appartement à Cabourg, d'un montant mensuel de 496,25 €. Mme X..., âgée de 59 ans, qui ne fait état d'aucune difficulté de santé particulière, agent immobilier, indique que son bénéfice, au titre de l'année 2009, s'est élevé à la somme de 1086 €. Elle perçoit un revenu foncier d'un montant mensuel de 600 €. Ses droits à la retraite seront dérisoires : il n'est pas contesté qu'elle a exercé en qualité d'agent immobilier, sans avoir été déclarée. Elle est nu-propriétaire en indivision avec ses frères et soeurs d'un bien sis à Brové dont la valeur est, au terme de sa déclaration sur l'honneur de 12.000 €. Elle est titulaire de divers comptes pour un montant total de 708, 68 €. Les époux sont propriétaires : d'un immeuble sis ... évalué par l'épouse à la somme de 170.000 € / 190.000 €, non évalué par l'époux qui dit ne pouvoir y avoir accès ; d'un appartement sis à Cabourg évalué de manière concordante à 75.000 € / 80.000 €, grevé d'un passif non chiffré. Les époux se sont mariés le 7 juillet 1979 et ont eu un enfant. Il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du mariage crée, au détriment de Mme X... une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et a alloué à cette dernière, pour compenser ladite disparité un capital net de frais et droits de 100 000 € ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir aux fins d'évaluation du patrimoine estimé ou prévisible des époux que M. Y... précisait qu'il aurait droit à d'importantes récompenses lors de la liquidation de la communauté et que l'épouse ne récupèrerait « pas grand-chose » (conclusions de Mme X... signifiées le 30 août 2010, p. 13, § 3 et 4 ; conclusions de Mme X... signifiées le 16 septembre 2010, p. 12, § 9 et 10) ; qu'en fixant la prestation compensatoire au vu de l'actif de la communauté sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17708
Date de la décision : 24/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012, pourvoi n°11-17708


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17708
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