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23/10/2012 | FRANCE | N°11-88680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2012, 11-88680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilberto X...
Y..., assisté par M. Sébastien Z... son curateur, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 8 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Lucas A...
B... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intêrets civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du code de procédure

civile, de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1134 du code civil, ensemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilberto X...
Y..., assisté par M. Sébastien Z... son curateur, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 8 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Lucas A...
B... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intêrets civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du code de procédure civile, de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation des termes du litige, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de réparer le préjudice d'incidence professionnelle ;

" aux motifs que M. X...
Y... ne justifie pas de perspectives de carrière qui permettent de retenir un préjudice à ce titre ;

" alors que le tribunal, compte tenu de la nature de l'emploi occupé avant les faits par la victime et ses perspectives d'évolution, avait fixé à la somme de 40 000 euros le préjudice d'incidence professionnelle ; que la compagnie d'assurances Avanssur, tant dans ses conclusions de première instance ; que d'appel n'avait pas contesté le principe de l'existence d'un préjudice d'incidence professionnelle et avait offert de le réparer à hauteur de la somme 34 741, 63 euros ; qu'ainsi, en jugeant d'office et contre les conclusions des parties qu'il n'y avait pas de préjudice supplémentaire pour incidence professionnelle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du code de procédure civile, de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation des termes du litige, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 3 000 euros la réparation du préjudice d'agrément ;

" aux motifs que ce chef de préjudice ne concerne pas l'ensemble des agréments de la vie mais seulement les préjudices résultant de la pratique d'une activité ; que l'expert retient la perte des activités de moto et de motocross ; que l'accident s'est produit alors que M. X...
Y... pilotait une moto ; que le principe de ce préjudice peut être retenu ; que cependant l'importance de cette pratique n'est pas connue ; qu'une indemnité de 3 000 euros sera retenue de ce chef ;

" alors que le tribunal avait réparé le préjudice d'agrément à hauteur de la somme de 20 000 euros ; qu'en appel, en réponse à la demande de M. X...
Y... en réparation de ce poste pour un montant de 80 000 euros, la compagnie d'assurances Avanssur avait conclu : « il sera accordé à M. X...
Y... une indemnisation d'un montant de 20 000 euros », en demandant confirmation du jugement ; qu'ainsi, en limitant d'office la réparation à une somme de 3 000 euros, contre l'accord des parties existant pour une indemnisation à tout le moins à hauteur de la somme de 20 000 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. A...
B..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de M. X...
Y..., a été déclaré responsable, la cour d'appel retient que M. X...
Y... ne justifie pas de perspectives de carrière lui permettant de prétendre à la réparation d'un préjudice au titre de l'incidence professionnelle et fixe à 3 000 euros le préjudice d'agrément ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'assureur du prévenu proposait de réparer le premier de ces préjudices par une indemnité de 34 741, 63 euros et le second par une indemnité de 20 000 euros, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encoure de ces deux chefs ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 2011, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de l'incidence professionnelle des blessures et au préjudice d'agrément de la partie civile, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la société Generali vie ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X...
Y... et de son curateur, des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88680
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2012, pourvoi n°11-88680


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88680
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