La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2012 | FRANCE | N°11-25185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2012, 11-25185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 juillet 2012, la SCP Ortscheidt, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Mancoh contre une décision rendue par la cou

r d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2) le 6 juillet 2011, au profit de M. X..., alor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 juillet 2012, la SCP Ortscheidt, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Mancoh contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2) le 6 juillet 2011, au profit de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 11 mai 2012 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la société Mancoh de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25185
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2012, pourvoi n°11-25185


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25185
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award