La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2012 | FRANCE | N°11-24775

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2012, 11-24775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis 2000, la société Arcal Antilles (la société Arcal) était, sans contrat écrit, le distributeur exclusif dans le département de La Guadeloupe de profilés en aluminium, joints et accessoires fournis par la société Sapa building system (la société Sapa) ; qu'invoquant une rupture brutale de la relation commerciale, intervenue en juin 2007, la société Arcal a assigné la société Sapa en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa premiÃ

¨re branche :
Attendu que la société Sapa fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis 2000, la société Arcal Antilles (la société Arcal) était, sans contrat écrit, le distributeur exclusif dans le département de La Guadeloupe de profilés en aluminium, joints et accessoires fournis par la société Sapa building system (la société Sapa) ; qu'invoquant une rupture brutale de la relation commerciale, intervenue en juin 2007, la société Arcal a assigné la société Sapa en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Sapa fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a rompu brutalement sans préavis écrit la relation commerciale établie avec la société Arcal et de la condamner à payer à cette dernière une indemnité alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales établies ; que ne constitue pas une rupture brutale la simple modification du circuit de commercialisation, impliquant dorénavant un intermédiaire ; qu'en retenant le contraire, après avoir constaté que la société Arcal a pu continuer à s'approvisionner en "séries froides" de la même marque Intexalu auprès de Sompal, ce dont il résultait qu'aucune rupture brutale n'était intervenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce par fausse application ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Arcal n'a été informée que le 18 juin 2007 de ce que, à partir de la fin du mois de juillet 2007, la société Sapa ne commercialiserait plus directement les "séries froides" et qu'il lui faudrait désormais se fournir auprès d'une société tierce, laquelle ne lui a pas consenti les mêmes conditions tarifaires ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que la société Sapa avait rompu partiellement la relation commerciale établie, c'est sans méconnaître les dispositions invoquées que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la société Sapa pour rupture totale de la relation commerciale et la condamner à verser une indemnité à la société Arcal, l'arrêt retient que ce n'est que le 18 juin 2007 que cette dernière a été informée d'une modification des conditions tarifaires et de vente qui devait prendre effet le 1er juillet suivant et qui, en ce qu'elle lui imposait d'adapter son organisation, notamment financière, aurait justifié un préavis de six mois qui n'a pas été respecté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la relation commerciale avait pris fin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour allouer à la société Arcal une indemnité au titre de la totalité du préavis qui aurait dû être respecté, l'arrêt retient que la société Arcal avait besoin d'un préavis de six mois pour adapter son organisation, notamment financière, aux nouvelles conditions imposées par la société Sapa ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la notification des modifications contractuelles était intervenue le 18 juin 2007 pour une entrée en application le 1er juillet suivant s'agissant des tarifs et des conditions de vente, et le 30 juillet s'agissant du circuit de distribution des séries, ce dont il résultait que la société Sapa avait fait courir un préavis dont la durée devait s'imputer sur celle du préavis jugé nécessaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Sapa building system a rompu brutalement sans préavis écrit les relations commerciales établies avec la société Arcal Antilles, la condamne à payer à cette dernière une somme de 245 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne la compensation judiciaire, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Arcal AntiIles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Sapa building system ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Sapa building system
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société SAPA avait rompu brutalement sans préavis écrit les relations commerciales établies avec la société ARCAL ANTILLES et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci la somme de 245.000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE : « La société ARCAL a été avisée par message en date du 2 juin 2007 de son mandant Monsieur X..., ayant négocié le contrat de tarification arrivant à terme au 31 mars 2007, et par courrier simple de la société SAPA en date du 19 juin 2007, dont une copie lui a été faxée le 18 juin, que les conditions de tarifications de certaines séries de produits listés étaient modifiées à compter du 1er juillet 2007 ; des remises étant prévues sur le tarif en vigueur de 60 % pour les achats sur stock "diffus" et de 25 % pour les accessoires, sauf éventualité du tarif quantitatif suivant les quantités commandées ; qu'il lui était annoncé dans la même note du 19 juin 2007 l'arrêt des séries 70N, 70R, multifonction, 5G, securit 45 et série 12, à compter de la fin juillet 2007 ;
En ce qui concerne l'arrêt de commercialisation des "séries froides" : que l'arrêt au 1er septembre 2007 de la commercialisation des séries 70N, 70R et 5G, dites "séries froides" avait été annoncé par la société SAPA à l'ensemble de ses clients par un courrier du 4 avril 2007 suite à la baisse importante des achats sur ses séries après la mise en application de la nouvelle norme "RT2005" sur le territoire métropolitain et le report des clients sur des séries thermiques ; que ce courrier n'a pas été adressé en recommandé, n'intervenant pas dans un cadre litigieux, mais par lettre simple, selon l'usage des parties en relations depuis 2000 comme l'établissent d'autres messages reçus par lettre simple par ARCAL, dont celui du 19 juin 2007 précité ; qu'il n'est pas établi par contre que la société ARCAL ait reçu la note du 7 mars 2006 par laquelle la société SAPA informait ses responsables de dépôt, commerciaux et diverses personnes dont Monsieur X..., de l'arrêt progressif entre 1 et 3 ans de diverses séries dont celles précitées, alors que Monsieur X... n'a été mandaté par ARCAL pour la représenter auprès de SAPA dans la passation de ses commandes et de leur suivi qu'à compter du 10 janvier 2007 ; qu'en tout état de cause la société ARCAL a été avisée le 18 juin 2007, d'une part, de l'arrêt de la commercialisation par la société SAPA d'un nombre de "séries froides" bien plus important que celui indiqué en avril 2007 et, d'autre part, de l'avancée d'un mois de cet arrêt prévu en septembre à la fin du mois de juillet 2007 ; qu'en réalité la société SAPA n'a plus commercialisé directement ses "séries froides" qui pouvaient toujours l'être dans les DOM TOM, la norme "RT 2005" ne s'appliquant qu'en Métropole et a confié à partir d'octobre 2007 à la société SOMPAL, qui a démarré son activité à MANDELDEU LA NAPOULE le 20 juin 2007 et a pour cogérant l'ancien cogérant de la société SAPA qu'il avait quitté fin 2006, la distribution de ces séries par contrat de licence ; que si la société ARCAL a pu continuer à s'approvisionner en "séries froides" de la même marque INTEXALU auprès de SOMPAL, elle précise n'avoir pu le faire aux mêmes conditions tarifaires antérieurement arrêtées avec la société SAPA ; que la société SAPA a modifié le circuit de distribution de ces pièces en imposant de fait à sa cocontractante de s'approvisionner, non plus en direct auprès d'elle comme antérieurement, mais d'une société tiers non tenue par les engagements liant SAPA et ARCAL ;
En ce qui concerne la hausse tarifaire : que la société SAPPA a avisé sa cocontractante d'une hausse tarifaire par rapport aux tarifs pratiqués jusqu'en mars 2007, variant pour certains postes de 7 % à 10 %, les prix étant identiques pour deux laquages et d'une modification des remises tarifaires passant de 51% à 60% sur le tarif public "39" pour les "diffus" bruts, celles portant sur les accessoires de 25% demeurant inchangées ; que pour bénéficier de ces tarifs particuliers la société ARCAL devait commander 500 Kg de métal par poste et non plus 3 00 Kg comme auparavant, les achats en stock diffus se faisant sur le tarif en vigueur, avec remise de 60 % ; que l'augmentation des commandes imposée à ARCAL ANTILLES de 67 % des quantités imposées par commande ne compensait pas la hausse des remises consenties sur les "diffus" bruts ;
Que ces modifications substantielles des conditions tarifaires et de vente, ainsi que la suppression de la commercialisation en direct par SAPA des "séries froides" constituent une modification essentielle du contrat liant les parties et s'analysent en une rupture des relations commerciales établies entre elles depuis sept ans, qui doit être précédée d'un préavis ; Qu'en effet ces modifications entraînent pour la société ARCAL, la nécessité de réadapter son organisation notamment financière ; que le préavis nécessaire à cette réorganisation pour le distributeur exclusif sur LA GUADELOUPE qu'était ARCAL peut être fixé à 6 mois» ;
ALORS 1°) QUE : engage sa responsabilité l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales établies ; que ne constitue pas une rupture brutale la simple modification du circuit de commercialisation, impliquant dorénavant un intermédiaire ; qu'en retenant le contraire, après avoir constaté que la société ARCAL a pu continuer à s'approvisionner en "séries froides" de la même marque INTEXALU auprès de SOMPAL, ce dont il résultait qu'aucune rupture brutale n'était intervenue, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce par fausse application ;
ALORS 2°) QUE : engage sa responsabilité l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales établies ; que ne constitue pas une rupture la simple hausse des tarifs de vente, dès lors qu'elle n'est pas suivie d'une cessation effective des relations entre les parties ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce par fausse application ;
ALORS 3°) QUE : l'article 5 des conditions générales de vente prévoyait que : « les prix pourront être modifiés pour répondre notamment à l'évolution des cours de matières premières ; (…) ; Les changements éventuels de prix prendront effet dans les conditions et délais prévus par nos circulaires écrites» ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (Conclusions, p. 25-27), si l'augmentation des tarifs ne procédait pas de la hausse du cours de l'aluminium, ce qui la rendait conforme aux conditions générales de vente liant les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAPA BUILDING SYSTEM à payer à la société ARCAL ANTILLES la somme de 245.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « Celui-ci ne peut résulter que du caractère brutal de la rupture et non de la rupture elle-même ; qu'il doit être apprécié en fonction de la marge bénéficiaire brute que la société appelante aurait pu réaliser en l'absence de rupture immédiate et sans préavis des relations commerciales et sera calculé sur la moyenne des chiffres d'affaires réalisés par la société ARCAL ANTILLES pour les quatre derniers exercices ; qu'eu égard à la marge réalisée au regard des différents bilans produits la société SAPA pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, le préjudice subi par la société ARCAL sera fixé à la somme de 245.000 euros » ;
ALORS 1°) QUE : l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales établies n'est tenu de réparer que le préjudice résultant de l'insuffisance de préavis, sans qu'il puisse en résulter pour la partie lésée aucun profit ; qu'en retenant le préjudice de la société ARCAL doit être apprécié en fonction de la marge bénéficiaire brute qu'elle aurait pu réaliser en l'absence de rupture immédiate et sans préavis des relations commerciales, sans tenir compte de l'avantage résultant de ce qu'elle a pu continuer à s'approvisionner en "séries froides" de la même marque INTEXALU auprès de SOMPAL, la Cour d'appel, qui a indemnisé davantage que le préjudice réellement subi par la société ARCAL ANTILLES, a violé l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS 2°) QUE : l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales établies n'est tenu de réparer que le préjudice résultant de l'insuffisance de préavis, sans qu'il puisse en résulter pour la partie lésée aucun profit ; qu'en se bornant à retenir qu'eu égard à la marge réalisée au regard des différents bilans produits la société SAPA pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, le préjudice subi par la société ARCAL sera fixé à la somme de 245.000 euros , sans préciser à quelle durée de préavis non respectée correspondait ce montant, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS 3°) QUE : l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales établies n'est tenu de réparer que le préjudice résultant de l'insuffisance de préavis, sans qu'il puisse en résulter pour la partie lésée aucun profit ; qu'il est constant que la société ARCAL avait été avisée dès le 4 avril 2007 que les séries 70N, 70R et 5G seraient arrêtées ; qu'en retenant néanmoins que le préjudice doit être fixé à 245.000 euros correspondant à six mois de marge brute, sans distinguer le préjudice résultant du non-respect d'un préavis de deux mois pour l'arrêt de ces séries (un préavis ayant été observé entre début avril et fin juillet, soit quatre mois) et celui résultant de l'arrêt des autres séries, la Cour d'appel, qui ne pouvait indemniser globalement le non-respect de six mois de préavis, a violé l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS 4°) QUE : l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales établies n'est tenu de réparer que le préjudice résultant de l'insuffisance de préavis, sans qu'il puisse en résulter pour la partie lésée aucun profit ; qu'en retenant que le préjudice doit être fixé à 245.000 euros correspondant à six mois de marge brute, après avoir constaté que la société ARCAL avait été avisée par télécopie du 18 juin 2007 que les "séries froides" seraient arrêtées à compter de fin juillet, ce dont il résultait qu'un préavis de «45 jours» – reconnu par la société ARCAL – avait été respecté, fût-il insuffisant, la Cour d'appel, qui ne pouvait indemniser que le non-respect de quatre mois et demi de préavis, a violé l'article L. 442-6 du Code de commerce, ensemble le principe de réparation intégrale ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24775
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2012, pourvoi n°11-24775


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24775
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award