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23/10/2012 | FRANCE | N°11-23663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2012, 11-23663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2011), que MM. X... et Y... ont consenti le 11 janvier 2008 à M. Z... ou toute personne qui se substituerait à lui, une promesse de cession de l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans la société ESCMC, moyennant un prix provisoire de 360 000 euros et sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par le cessionnaire au plus tard le 25 janvier 2008 ; qu'à cette date aucun prêt n'avait été obtenu ; que le 2 avril

2008 les parties ont signé un avenant au protocole d'accord et la cessi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2011), que MM. X... et Y... ont consenti le 11 janvier 2008 à M. Z... ou toute personne qui se substituerait à lui, une promesse de cession de l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans la société ESCMC, moyennant un prix provisoire de 360 000 euros et sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par le cessionnaire au plus tard le 25 janvier 2008 ; qu'à cette date aucun prêt n'avait été obtenu ; que le 2 avril 2008 les parties ont signé un avenant au protocole d'accord et la cession est intervenue le même jour au prix de 512 000 euros ; que M. Z... et la société Sylvoz Distribution (la société Z...), faisant valoir que M. X... n'avait pas respecté ses engagements contractuels en ne s'abstenant pas d'augmenter les primes versées aux salariés de la société ESCMC au-delà des simples augmentations légales, l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la condition suspensive d'un avant-contrat défaille, cette convention est effacée, entraînant la caducité de toutes les obligations ; qu'il en va ainsi notamment des obligations contractuelles d'un avant-contrat destinées à régir la période s'intercalant entre la conclusion de cet acte et la conclusion du contrat définitif ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu que les dispositions de l'avant-contrat intitulé " protocole d'accord sous conditions suspensives " restaient applicables aux parties pour la période écoulée entre le 25 janvier et le 2 avril 2008, tout en constatant que la condition suspensive avait défailli le 25 janvier 2008 et que le nouvel engagement pris par les parties n'avait pris effet qu'à compter du 2 avril 2008 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ que la disposition de l'avant-contrat portant engagement du cédant de ne pas augmenter les rémunérations, était stipulée pour la période courant à compter de l'avant-contrat (11 janvier 2008) jusqu'à la date de réalisation de la cession " prévue ci-avant ", c'est-à-dire la première cession envisagée ; que l'avenant du 2 avril 2008 stipulait " toutes les autres clauses et conditions du protocole d'accord sous condition suspensive demeurent inchangées et continuent de s'appliquer " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, parfaitement claires, que la période intermédiaire entre la caducité de la première cession et la conclusion de la seconde cession, n'était pas couverte par le champ contractuel ; que la cour d'appel a violé les contrats des 11 janvier 2008 et 2 avril 2008 et l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, s'il est permis de donner une efficacité rétroactive aux dispositions d'un contrat dont la condition suspensive a défailli en cas de renonciation même non expresse à se prévaloir des conséquences juridiques de cette défaillance, c'est à la condition que cette renonciation implicite puisse être caractérisée ; qu'une telle renonciation ne peut résulter que de la reprise intégrale et à l'identique des éléments essentiels de l'avant-contrat dans le contrat définitif, soit dans une vente la chose et le prix ; qu'en l'espèce, l'avant-contrat demeure caduc par la suite de la non-réalisation des conditions suspensives, et le contrat de cession de parts sociales conclu plus de trois mois plus tard comportait un prix substantiellement différent, de l'ordre de 30 % ; que les juges du fond, en retenant l'existence d'une renonciation implicite à la caducité de l'avant-contrat nonobstant cette différence portant sur les éléments essentiels entre l'avant-contrat et le contrat définitif, ont violé par fausse application les articles 1147 et 1181 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la condition suspensive d'obtention d'un prêt stipulée dans le protocole d'accord du 11 janvier 2008 n'était pas acquise au 25 janvier 2008, l'arrêt relève que les parties ont, le 2 avril suivant, signé un avenant à ce protocole qui ne fait aucune mention de la caducité de celui-ci et prévoit même expressément que toutes les conditions y stipulées, à l'exception de celles relatives au prix et à l'accompagnement du cessionnaire, demeurent inchangées et continuent de s'appliquer ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel en a déduit, peu important la circonstance invoquée par la troisième branche, que les parties avaient, d'un commun accord, renoncé à se prévaloir des conséquences de la défaillance de la condition suspensive et que les engagements pris dans le protocole du 11 janvier 2008 n'avaient pas cessé de s'imposer aux parties signataires et notamment à M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... et à la société Sylvoz Distribution la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société SYLVOZ DISTRIBUTION la somme de 29. 901, 40 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant aux primes versées aux salariés de la société ESCMC durant la période écoulée entre le 26 janvier 2008 et le 1er avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « Messieurs X... et Y..., ont implicitement renoncé à se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt en signant dès le 2 avril 2008, un « avenant au protocole d'accord sous condition suspensive » qui ne fait aucune mention de cette caducité et prévoit même expressément que « toutes les autres clauses et conditions (que le prix et les conditions d'accompagnement d'un des cessionnaires) du protocole d'accord sous conditions suspensives demeurent inchangées et continuent de s'appliquer », de sorte que les engagements pris dans le cadre du protocole du 11 janvier 2008 n'ont pas cessé de s'imposer aux parties signataires, et notamment à Monsieur X... qui ne peut sérieusement prétendre n'avoir reçu aucune nouvelle de Monsieur Z... entre le 25 janvier 2008 et l'acte de cession du 2 avril 2008, alors que le prix de cession a été renégocié durant cette période » ; qu'« en s'accordant sur les mois de janvier et février 2008 des primes exceptionnelles d'un montant total de 11. 525 euros, en plus de son salaire de 3. 705 euros, et en accordant à ses salariés des primes et gratifications précisément qualifiées sur les bulletins de salaire d'« exceptionnelles », pour un montant de 10. 515, 86 euros, toutes charges comprises, M. X..., seul gérant de la société ESCM sur la période litigieuse, n'a pas respecté son engagement contractuel prévu à l'article 4. 2 du protocole, consistant « à n'octroyer aucune augmentation de la rémunération et/ ou primes et/ ou avantages quelconques aux salariés de la société, autres que les augmentations légales normales et habituelles » » ;
1°) ALORS QUE, lorsque la condition suspensive d'un avant-contrat défaille, cette convention est effacée, entraînant la caducité de toutes les obligations ; qu'il en va ainsi notamment des obligations contractuelles d'un avant-contrat destinées à régir la période s'intercalant entre la conclusion de cet acte et la conclusion du contrat définitif ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu que les dispositions de l'avant-contrat intitulé « protocole d'accord sous conditions suspensives » restaient applicables aux parties pour la période écoulée entre le 25 janvier et le 2 avril 2008, tout en constatant que la condition suspensive avait défailli le 25 janvier 2008 et que le nouvel engagement pris par les parties n'avait pris effet qu'à compter du 2 avril 2008 ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la disposition de l'avant-contrat portant engagement du cédant de ne pas augmenter les rémunérations, était stipulée pour la période courant à compter de l'avant-contrat (11 janvier 2008) jusqu'à la date de réalisation de la cession « prévue ci-avant », c'est-à-dire la première cession envisagée ; que l'avenant du 2 avril 2008 stipulait « toutes les autres clauses et conditions du protocole d'accord sous condition suspensive demeurent inchangées et continuent de s'appliquer » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, parfaitement claires, que la période intermédiaire entre la caducité de la première cession et la conclusion de la seconde cession, n'était pas couverte par le champ contractuel ; que la Cour d'appel a violé les contrats des 11 janvier 2008 et 2 avril 2008 et l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, s'il est permis de donner une efficacité rétroactive aux dispositions d'un contrat dont la condition suspensive a défailli en cas de renonciation même non expresse à se prévaloir des conséquences juridiques de cette défaillance, c'est à la condition que cette renonciation implicite puisse être caractérisée ; qu'une telle renonciation ne peut résulter que de la reprise intégrale et à l'identique des éléments essentiels de l'avant-contrat dans le contrat définitif, soit dans une vente la chose et le prix ; qu'en l'espèce, l'avant-contrat demeure caduc par la suite de la non-réalisation des conditions suspensives, et le contrat de cession de parts sociales conclu plus de trois mois plus tard comportait un prix substantiellement différent, de l'ordre de 30 % ; que les juges du fond, en retenant l'existence d'une renonciation implicite à la caducité de l'avant-contrat nonobstant cette différence portant sur les éléments essentiels entre l'avant-contrat et le contrat définitif, ont violé par fausse application les articles 1147 et 1181 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23663
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2012, pourvoi n°11-23663


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23663
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