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23/10/2012 | FRANCE | N°11-22467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2012, 11-22467


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2011), que la société Boss intérim, devenue la société Génération intérim (la société Boss intérim), reprochant à la société Défi Technology d'avoir commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice, notamment en engageant, à compter du 26 novembre 2007, l'un de ses anciens salariés, M. X..., alors que celui-ci était soumis à une clause de non-concurrence, a fait assigner cette dernière

société en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Boss intérim fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2011), que la société Boss intérim, devenue la société Génération intérim (la société Boss intérim), reprochant à la société Défi Technology d'avoir commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice, notamment en engageant, à compter du 26 novembre 2007, l'un de ses anciens salariés, M. X..., alors que celui-ci était soumis à une clause de non-concurrence, a fait assigner cette dernière société en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Boss intérim fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant dit que la société Défi Technology s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale envers elle, alors, selon le moyen, que se rend coupable de concurrence déloyale la société qui, en connaissance d'un conflit opposant une entreprise concurrente et son salarié, l'embauche néanmoins en s'abstenant de prendre contact avec l'entreprise concurrente afin de s'assurer qu'il était libre de tout engagement ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'une plainte pour faux et usage de faux avait été déposée concernant l'avenant du 3 octobre 2005 et n'a pas recherché si M. X... n'était pas en litige avec son ex-employeur devant la juridiction prud'homale, obstacle auquel la société Défi Technology était sciemment passée outre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si le contrat de travail qui liait M. X... à la société Boss intérim comportait bien une clause de non-concurrence, celle-ci avait été supprimée par un avenant en date du 3 octobre 2005 ; qu'il retient encore que si la société Boss intérim met en doute la sincérité de cet avenant, elle n'apporte pas la preuve de son caractère prétendument faux, que l'ancien président de la société Boss intérim a reconnu en être le signataire et que rien ne démontre que l'avenant n'est pas valable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles elle a déduit qu'il ne pouvait être reproché à la société Défi Technology d'avoir engagé un salarié soumis à une clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Génération intérim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Défi Technology la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Génération intérim
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant dit que la Société Défi Technology s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale envers la Société Boss Interim,
Aux motifs que concernant la clause de non-concurrence, si le contrat de travail liant M. X... à la Société Boss Interim à effet du 5 décembre 2003 comportait bien une clause de non-concurrence, cette clause avait été supprimée par un avenant du 3 octobre 2005, lequel autorisait M. X..., à compter de la cessation des relations de travail, à exercer toute activité, directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers, à titre de salarié ou de non-salarié, de s'intéresser à une entreprise de travail temporaire ou similaire ; que la Société Boss Interim mettait en doute la sincérité de cet avenant sans toutefois apporter la preuve suffisante de sa fausseté ; qu'elle déclarait avoir déposé une plainte pour faux et usage de faux dont elle était sans nouvelle depuis trois ans ; que le signataire de l'avenant, ancien président de la Société Boss Interim, avait reconnu en être le signataire par attestation du 18 mars 2008 ; que rien ne démontrait que l'avenant n'était pas valable ; que l'intéressée prenait essentiellement appui sur un rapport d'enquête du 10 janvier 2008 indiquant que M. X... avait pris contact avec la Société Défi Technology bien avant de donner sa démission à la Société Boss Interim et sur une attestation d'une société contactée au sujet de la participation de M. X... au recrutement par la Société Défi Technology de son assistante, Melle Y..., du 8 novembre 2007, bien que le contrat de travail fût en cours ; que la cour ne pouvait tirer de ces documents aucun effet probatoire ; que la Société Boss Interim n'avait pas de droit privatif sur sa clientèle ; que la circonstance que certains de ses clients eussent suivi l'employé chez la Société Défi Technology ne caractérisait pas la faute ; que le fait que cinq clients communs se trouvaient sur leurs fichiers respectifs ne constituait pas une concurrence déloyale ; qu'aucun autre élément établissant un démarchage déloyal n'était produit ;
Alors que 1°) se rend coupable de concurrence déloyale la société qui, en connaissance d'un conflit opposant une entreprise concurrente et son salarié, l'embauche néanmoins en s'abstenant de prendre contact avec l'entreprise concurrente afin de s'assurer qu'il était libre de tout engagement ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'une plainte pour faux et usage de faux avait été déposée concernant l'avenant du 3 octobre 2005 et n'a pas recherché si M. X... n'était pas en litige avec son ex-employeur devant la juridiction prud'homale, obstacle auquel la Société Défi Technology était sciemment passée outre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors que 2°) constitue un acte de concurrence déloyale le démarchage des clients du concurrent par l'entreprise nouvellement créée par un ancien salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que des clients au contact de M. X... l'avaient suivi chez la Société Défi Technology et n'a pas recherché comme le tribunal si cela n'avait pas été rendu possible en raison de la connaissance parfaite que M. X... avait des clients qu'il avait démarchés pour le compte de la nouvelle entreprise avant même d'avoir quitté la Société Boss Interim, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors que 3°) commet une faute constitutive de concurrence déloyale l'entreprise qui emploie des salariés encore dans les liens d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que treize intérimaires étaient communs aux deux sociétés et n'a pas recherché s'il ne résultait pas des documents produits que le taux horaire des intérimaires n'était pas de 20% plus élevé chez la Société Défi Technology, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22467
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2012, pourvoi n°11-22467


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22467
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