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23/10/2012 | FRANCE | N°11-15530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-15530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., employé depuis le 1er octobre 1974 par la société Aciéries de Ploërmel, laquelle a été mise en redressement judiciaire par jugement du 6 octobre 2004, désignant M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Z... représentant des créanciers, a été licencié pour motif économique, le 24 décembre 2004 ; que par jugement du 24 juin 2005, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession totale des actifs de cette société au profit de la SCOP Acié

ries de Ploërmel, a maintenu M. Y... dans ses fonctions d'administrateur j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., employé depuis le 1er octobre 1974 par la société Aciéries de Ploërmel, laquelle a été mise en redressement judiciaire par jugement du 6 octobre 2004, désignant M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Z... représentant des créanciers, a été licencié pour motif économique, le 24 décembre 2004 ; que par jugement du 24 juin 2005, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession totale des actifs de cette société au profit de la SCOP Aciéries de Ploërmel, a maintenu M. Y... dans ses fonctions d'administrateur judiciaire et l'a nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le salarié a saisi, le 23 janvier 2007, la juridiction prud'homale de la contestation de la régularité de son licenciement, dirigeant sa demande contre la SCOP Aciéries de Ploërmel ; qu'après renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement, la société Aciéries de Ploërmel et les organes de la procédure collective ont été attraits dans la cause ; que par jugement du 26 décembre 2008, le salarié a été débouté de ses demandes ; que par arrêt du 7 janvier 2010, la cour d'appel a constaté son désistement à l'égard de la SCOP Aciéries de Ploërmel ;
Sur le premier moyen du pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 9 septembre 2010 :
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Aciéries de Ploërmel et le représentant des créanciers, font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la saisine par le salarié du conseil de prud'hommes de Vannes et de la procédure subséquente alors, selon le moyen, que l'action du salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle ouverte par les dispositions de l'article L. 621-125 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qui est applicable à la cause ; qu'en considérant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la saisine par M. X... du conseil de prud'hommes de Vannes et de la procédure subséquente, en dépit de l'absence, devant le conseil de prud'hommes de Vannes, du préliminaire de conciliation, que l'action exercée par M. X... constituait l'action ouverte par les dispositions de l'article L. 621-125 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qui est applicable à la cause, quand il résultait des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de Vannes du 26 décembre 2008 et de ses propres constatations que l'action exercée par M. X... tendait à la réparation du préjudice qui aurait été causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 621-125 et L. 621-128 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qui est applicable à la cause, ensemble les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Mais attendu que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi, dirigé contre le même arrêt :
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de redressement et le représentant des créanciers de la société Aciéries de Ploërmel font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par le salarié à l'encontre de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Aciéries de Ploërmel alors, selon le moyen :
1°/ que sous l'empire du droit antérieur à la loi du 26 juillet 2005, lorsqu'un plan de redressement par voie de cession est arrêté, la mission de l'administrateur judiciaire prend fin dès qu'il a passé tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, peu important que les opérations n'aient pas été clôturées par un jugement du tribunal ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer recevables les demandes formées par M. X... à l'encontre de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Aciéries de Ploërmel, que l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession n'entraîne pas par lui-même la clôture des opérations en l'absence d'un jugement la prononçant et ce en application de l'article L. 621-95 ancien du code de commerce qui stipule qu'en cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisations des actifs non compris dans le plan et que l'article 106 du décret du 27 décembre 2005 stipule d'ailleurs qu'après l'accomplissement des actes relevant de sa mission, l'administrateur judiciaire doit établir un rapport permettant au tribunal de prononcer ladite clôture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 621-89, ensemble les dispositions de l'article L. 621-95, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 qui est applicable à la cause ;
2°/ que sous l'empire du droit antérieur à la loi du 26 juillet 2005, lorsqu'un plan de redressement par voie de cession est arrêté, la mission de l'administrateur judiciaire prend fin dès qu'il a passé tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; que les démarches nécessaires pour la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés et la présentation par l'administrateur judiciaire au juge commissaire de son rapport rendant compte de sa mission ne constituent pas des actes nécessaires à la cession ; qu'en considérant le contraire pour déclarer recevables les demandes formées par M. X... à l'encontre de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Aciéries de Ploërmel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 621-89 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 qui est applicable à la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait été maintenu dans ses fonctions d'administrateur provisoire et qu'il avait reçu les pouvoirs d'un mandataire ad hoc, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 11 février 2011 :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que, pour reconnaître le salarié créancier de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe auquel elle appartenait, a retenu que les démarches effectuées à cette fin auprès de sociétés sous-traitantes étaient insuffisantes, en raison des informations contenues dans les lettres qui leur étaient adressées ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que les entreprises sous-traitantes appartenaient au même groupe que l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2010 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Administrateur judiciaire intervenant à la restructuration des entreprises et la société Gérard Bodelet, toutes deux ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 9 septembre 2010 d'AVOIR dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la saisine par M. Jean-Yves X... du conseil de prud'hommes de Vannes et de la procédure subséquente ;
AUX MOTIFS QUE « si Maître Y... ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sa Aciéries de Ploërmel et la Scp Z... ès qualités de représentant des créanciers ont été attraits directement en audience de jugement, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 621-125 du code de commerce, les salariés dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur le relevé des créances peuvent saisir directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes./ Il n'y a donc pas lieu à nullité du jugement pour absence du préliminaire de conciliation » (cf., arrêt attaqué du 9 septembre 2010, p. 5) ;
ALORS QUE l'action du salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement est distincte de celle ouverte par les dispositions de l'article L. 621-125 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qui est applicable à la cause ; qu'en considérant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la saisine par M. Jean-Yves X... du conseil de prud'hommes de Vannes et de la procédure subséquente, en dépit de l'absence, devant le conseil de prud'hommes de Vannes, du préliminaire de conciliation, que l'action exercée par M. Jean-Yves X... constituait l'action ouverte par les dispositions de l'article L. 621-125 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qui est applicable à la cause, quand il résultait des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de Vannes du 26 décembre 2008 et de ses propres constatations que l'action exercée par M. Jean-Yves X... tendait à la réparation du préjudice qui aurait été causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 621-125 et L. 621-128 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qui est applicable à la cause, ensemble les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 9 septembre 2010 d'AVOIR déclaré recevables les demandes formées par M. Jean-Yves X... à l'encontre de M. Michel Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Aciéries de Ploërmel ;
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutiennent Maître Y... et la Scp Z..., l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession n'entraîne pas par lui-même la clôture des opérations en l'absence d'un jugement la prononçant et ce en application de l'article L. 621-95 ancien du code de commerce qui stipule qu'en cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisations des actifs non compris dans le plan. L'article 106 du décret du 27 décembre 2005 stipule d'ailleurs qu'après l'accomplissement des actes relevant de sa mission, l'administrateur judiciaire doit établir un rapport permettant au tribunal de prononcer ladite clôture./ Même à supposer que tous les actes nécessaires à la cession aient été réalisés, encore que Maître Y... n'a pas fait procéder aux démarches nécessaires pour la radiation de la société au registre du commerce et ne prétend pas avoir adressé au juge commissaire son rapport rendant compte de sa mission, force est de constater qu'il n'est pas déchargé de ses fonctions d'administrateur judiciaire et a ainsi qualité pour représenter en justice la Sa Aciéries de Ploërmel. En effet, Maître Y... maintenu même provisoirement dans ses fonctions d'administrateur provisoire a reçu les pouvoirs d'un mandataire ad hoc ce qu'il ne conteste pas » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, sous l'empire du droit antérieur à la loi du 26 juillet 2005, lorsqu'un plan de redressement par voie de cession est arrêté, la mission de l'administrateur judiciaire prend fin dès qu'il a passé tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, peu important que les opérations n'aient pas été clôturées par un jugement du tribunal ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer recevables les demandes formées par M. Jean-Yves X... à l'encontre de M. Michel Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Aciéries de Ploërmel, que l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession n'entraîne pas par lui-même la clôture des opérations en l'absence d'un jugement la prononçant et ce en application de l'article L. 621-95 ancien du code de commerce qui stipule qu'en cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisations des actifs non compris dans le plan et que l'article 106 du décret du 27 décembre 2005 stipule d'ailleurs qu'après l'accomplissement des actes relevant de sa mission, l'administrateur judiciaire doit établir un rapport permettant au tribunal de prononcer ladite clôture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 621-89, ensemble les dispositions de l'article L. 621-95, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de seconde part, sous l'empire du droit antérieur à la loi du 26 juillet 2005, lorsqu'un plan de redressement par voie de cession est arrêté, la mission de l'administrateur judiciaire prend fin dès qu'il a passé tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; que les démarches nécessaires pour la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés et la présentation par l'administrateur judiciaire au juge commissaire de son rapport rendant compte de sa mission ne constituent pas des actes nécessaires à la cession ; qu'en considérant le contraire pour déclarer recevables les demandes formées par M. Jean-Yves X... à l'encontre de M. Michel Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Aciéries de Ploërmel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 621-89 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 qui est applicable à la cause.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 11 février 2011 d'AVOIR dit que le licenciement de M. Jean-Yves X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR fixé la créance de M. Jean-Yves X... au passif du redressement judiciaire de la société Aciéries de Ploërmel à la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'« il sera rappelé que Monsieur X... a été engagé le 1er octobre 1974 en qualité de tourneur par la société Aciéries de Ploërmel. Après avoir occupé différents postes, il est devenu le 1er mai 1988 dessinateur, fonction qui était toujours la sienne lors de la notification de son licenciement pour motif économique le 24 décembre 2004./ En effet, la société employeur ayant été déclarée en redressement judiciaire le 6 octobre 2004, par ordonnance du 16 décembre 2004, a autorisé le licenciement de quatorze salariés occupant divers postes dont celui de dessinateur, catégorie Etam, poste occupé par Monsieur X.... Postérieurement, le tribunal de commerce a par jugement du 24 juin 2005 arrêté un plan de cession de l'entreprise au profit de la Scop Aciéries de Ploërmel./ … Contrairement à ce qu'indique Monsieur X..., l'absence d'offre écrite n'implique pas ipso facto que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'en l'absence de tout poste disponible, il est bien évident que l'employeur ne peut formuler aucune proposition de reclassement./ En l'occurrence, les pièces versées aux débats démontrent qu'il n'existait effectivement aucune possibilité de reclassement interne au sein de l'entreprise étant souligné que le licenciement concernait en tout 16 salariés occupant divers postes de travail./ Il est également justifié de ce que Maître Y... a interrogé les sociétés du groupe situées à l'étranger quant à l'existence de postes disponibles, les réponse ayant été négatives, étant observé que Monsieur X... n'a émis aucune critique s'agissant de la définition du groupe dont relevait la société Aciéries de Ploërmel./ Maître Y... a également contacté les 6 et 8 décembre 2004 les entreprises sous-traitantes de la société employeur. Cependant, dans son courrier du 6 décembre 2004 sollicitant une réponse pour le 9 décembre suivant, il s'est contenté de lister les catégories professionnelles touchées par les licenciements en visant les postes supprimés étant précisé que par télécopie du 9 décembre 2004, il a ajouté les postes de dessinateur et technico-commercial précédemment omis, le délai de réponse étant reporté au lendemain./ Or, aucune indication n'est donnée quant aux compétences des salariés concernés, leurs facultés d'adaptation, leurs diplômes et leur âge et ce, alors même que par courrier du 7 décembre 2004, l'assistante R. H. du groupe Ots sollicitait les curriculum vitae des personnes concernées afin " d'étudier au mieux le reclassement "./ Il n'est pas prétendu qu'il ait été répondu à ce courrier et il apparaît ainsi que les recherches de reclassement étaient purement formelles ce qui ne permet pas de déduire des courriers adressés par l'administrateur judiciaire de la société une recherche sérieuse et loyale de reclassement./ Dans ces conditions, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera réformé à cet égard./ Monsieur X..., âgé de 49 ans, avait une ancienneté de 30 ans au sein de la société Aciéries de Ploërmel. Postérieurement à la rupture du contrat de travail et après une période de chômage d'un an, il a créé une entreprise de chauffeur de taxi à Ploërmel en avril 2006, activité qui s'est toutefois révélée déficitaire./ Il lui sera alloué en réparation de son préjudice la somme de 45 000 euros » (cf., arrêt attaqué du 11 février 2011, p. 3 et p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle en ce sens, à des entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l'employeur ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la recherche de reclassement de M. Jean-Yves X... n'avait pas été sérieuse et loyale et pour en déduire que son licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, après avoir relevé qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement interne de M. Jean-Yves X... au sein de l'entreprise qui l'employait et qu'il avait été satisfait à l'obligation de reclassement préalable à un licenciement pour motif économique auprès des entreprises du groupe auquel cette entreprise appartenait, que, dans les lettres adressées aux entreprises sous-traitantes de la société employeur, et, donc, à des entreprises qui ne relevaient pas du groupe auquel elle appartenait, aucune indication n'était donné quant aux compétences de M. Jean-Yves X..., de ses facultés d'adaptation, de ses diplômes et de son âge, quand elle ne relevait pas l'existence d'une disposition conventionnelle étendant l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique à des entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, l'employeur ne peut être regardé comme n'ayant pas mené une recherche sérieuse et loyale de reclassement d'un salarié, préalablement à son licenciement pour motif économique, au seul motif qu'il n'a pas donné d'indications, dans les lettres qu'il a adressées aux entreprises auprès desquelles le reclassement du salarié a été recherché, relatives aux compétences du salarié, de ses facultés d'adaptation, de ses diplômes et de son âge ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la recherche de reclassement de M. Jean-Yves X... n'avait pas été sérieuse et loyale et pour en déduire que son licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que, dans les lettres adressées aux entreprises sous-traitantes de la société employeur, aucune indication n'était donné quant aux compétences de M. Jean-Yves X..., de ses facultés d'adaptation, de ses diplômes et de son âge, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15530
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Bureau de jugement - Saisine directe - Litige relatif à l'inscription des créances salariales par le représentant des créanciers - Portée

Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS


Références :

article L. 1233-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 septembre 2010

Sur la compétence du bureau de jugement en matière d'inscription des créances salariales par le représentant des créanciers, à rapprocher :Soc., 21 juin 2005, pourvoi n° 02-42499, Bull. 2005, V, n° 209 (rejet) ;Soc., 5 décembre 2006, pourvoi n° 05-45697, Bull. 2006, V, n° 367 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2012, pourvoi n°11-15530, Bull. civ. 2012, V, n° 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 272

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Deurbergue
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15530
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