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17/10/2012 | FRANCE | N°11-88367

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2012, 11-88367


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Charbel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 10 octobre 2011, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure péna

le ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M X... coupable d'abandon de famille ;

"aux mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Charbel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 10 octobre 2011, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M X... coupable d'abandon de famille ;

"aux motifs que les faits sont constitués et reconnus, l'intéressé ayant indiqué avoir actuellement des clients, ayant communiqué les devis, et s'il est vrai qu'il n'a pas trouvé d'activités durant quelques années dans son secteur, il n'a pas fait non plus de recherches dans d'autres domaines, qui lui auraient permis d'aider un peu sa famille, alors même que ses enfants étaient en difficultés et qu'il dit les aimer ;

"alors que l'abandon de famille réprime l'inexécution volontaire d'une décision de justice imposant au débiteur le versement d'une pension ; qu'après avoir expressément constaté que le prévenu, qui invoquait la précarité de sa situation professionnelle et le désir de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, n'avait effectivement trouvé aucune activité dans son secteur d'activité pendant plusieurs années, la cour d'appel ne pouvait déclarer l'abandon de famille constitué en se bornant à relever que le prévenu n'avait pas fait de recherches dans d'autres domaines d'activité que le sien, quand le prévenu justifiait être en recherche d'emploi auprès de pôle emploi, sans préciser d'où elle déduisait que cette recherche était limitée à son secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait, pour dire l'abandon de famille constitué, se borner à relever que le prévenu n'avait pas fait de recherches dans d'autres domaines d'activité que le sien, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'âge du prévenu, né en 1955, de sa situation de détresse psychologique, expressément invoquée devant elle, et de la conjoncture économique difficile, que toute recherche d'emploi salarié dans un domaine autre que le sien aurait été vaine, la cour d'appel n 'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, la poursuite du chef d'abandon de famille visait la période du 1er novembre 2008 au 19 mai 2010 ; qu'en relevant, pour déclarer l'abandon de famille constitué, que le prévenu avait «actuellement» des clients dont il avait communiqué les devis, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère intentionnel du défaut de paiement pendant la période visée à la prévention, n 'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation
des articles 132-19, 132-19-1, 132-24, 227-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans ;

"aux motifs que M. X... a déjà été condamné pour des faits identiques puisque les préventions sont toujours les mêmes, et sur des périodes qui se suivent ; qu'il y a donc lieu de prononcer une peine mixte, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, aux fins de suivre et d'inciter l'intéressé à faire les efforts auxquels il s 'est engagé devant la cour ;

"alors que, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement en partie ferme, sans constater qu'elle était prononcée en application de l'article 132-19-1 précité ni préciser en quoi une telle peine était nécessaire en dernier recours et en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ;

"alors que, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, et lorsque la peine d'emprisonnement prononcée n'est pas supérieure à deux ans, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement en partie ferme, sans l'assortir de l'une des mesures d'aménagement prévues auxdits articles ni relever aucune impossibilité d'accompagner la peine d'une telle mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ;

"alors que, en tout état de cause, l'état de récidive qui n'est pas visé à la prévention ne peut être relevé d'office qu'à la condition que le prévenu ou son avocat ait été mis en mesure de présenter des observations à ce sujet avant les réquisitions du ministère public et les plaidoiries ; qu'en l'espèce, la circonstance de récidive ne pouvait justifier un emprisonnement sans sursis dès lors que l'état de récidive n'était pas mentionné à la prévention et qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M. X... ait été mis en mesure de présenter ses observations sur ce point" ;

Vu l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d' un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée, a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 octobre 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88367
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 oct. 2012, pourvoi n°11-88367


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88367
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