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17/10/2012 | FRANCE | N°11-22407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-22407


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Ram Batellerie et à la société Solause de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., dont le bateau a heurté l'échafaudage installé pour procéder à des réparations sur un pont de chemin de fer surplombant le canal sur lequel il naviguait, ont recherché la responsabilité des établissements publics industriels et commerciaux Voies n

avigables de France (VNF) et Société nationale des chemins de fer français (SN...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Ram Batellerie et à la société Solause de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., dont le bateau a heurté l'échafaudage installé pour procéder à des réparations sur un pont de chemin de fer surplombant le canal sur lequel il naviguait, ont recherché la responsabilité des établissements publics industriels et commerciaux Voies navigables de France (VNF) et Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; que ces derniers ont soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SNCF alors, selon le moyen :
1°/ que la SNCF gère un service public industriel et commercial et que les liens unissant un tel service à ses usagers sont des liens de droit privé ; que, dans leurs écritures d'appel, M. et Mme X... et la société Solause, faisaient valoir que M. X... est un usager de la voie navigable et des infrastructures ferroviaires que la SNCF gère sur le domaine public fluvial ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ce chef de conclusions, de nature à établir la qualité d'usagers du service public industriel et commercial géré par la SNCF revêtue par M. et Mme X... et la société Solause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ;
2°/ que la SNCF gère un service public industriel et commercial et que les liens unissant un tel service à ses usagers sont des liens de droit privé ; que l'entretien par la SNCF d'un pont surplombant un canal exploité et entretenu par Voies navigables de France participe du service public des voies navigables ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. et Mme X... et la société Solause étaient bien usagers du service public des voies navigables, ce dont se déduisait qu'ils étaient usagers de l'ouvrage public constitué par le pont et donc de la SNCF ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... n'allaient pas prendre le train, la cour d'appel a retenu à bon droit que ceux-ci, bien qu'usagers de l'ouvrage public à l'origine du dommage, n'avaient pas pour autant la qualité d'usagers du service public industriel et commercial géré par la SNCF et en a exactement déduit que le litige les opposant à cette dernière ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial par une personne participant à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'usager ;
Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... à l'encontre de VNF, l'arrêt énonce que, si ceux-ci sont bien usagers du service public des voies navigables, ils ne mettent pas en cause un problème d'entretien du canal, mais un problème de mauvaise signalisation d'un pont utilisé par la SNCF ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une éventuelle carence de VNF en matière de signalisation du danger résultant de travaux effectués sur un pont se rattache à l'exploitation et à l'entretien du canal, de sorte qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de l'action engagée par l'usager pour obtenir réparation du dommage imputable à une telle carence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
Met hors de cause, sur sa demande, la SNCF ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... à l'encontre de Voies navigables de France, l'arrêt rendu le 7 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Voies navigables de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande de la Société nationale des chemins de fer français et de Voies navigables de France ; condamne Voies navigables de France à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, confirmant l'ordonnance rendue le 17 juin 2010 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de LILLE, déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur une demande de dommages et intérêts dirigée contre la société LES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si Albert X..., Anne-Marie Z... épouse X... et la société SOLAUSE étaient bien usagers du service public des voies navigables en ce qu'ils circulaient sur ces voies, en revanche ils ne sauraient être suivis dans leur raisonnement qui consiste à dire que le dommage est dû à un mauvais entretien par cette entité d'un ouvrage public dans la mesure où le pont s'il surplombe la voie navigable ne relève pas de ces voies mais sert exclusivement à la SNCF ; que la jurisprudence que Albert X..., Anne-Marie Z... épouse X... et la société SOLAUSE citent à l'appui de leur thèse concerne des cas où le dommage a été provoqué par des éléments indissociables des voies navigables ou un défaut d'entretien de ces voies ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où les consorts X... ne mettent pas en cause un problème d'entretien du canal de la Deûle, mais un problème de mauvaise signalisation d'un pont utilisé par la SNCF » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que les désordres, sont dus à la présence d'un échafaudage sur lequel l'éclairage et la signalisation étaient insuffisantes au moment de l'accident, que la pose de cet échafaudage résulte de travaux de surélévation, travaux qui ont été commandés pour l'établissement public SNCF, sur un ouvrage du domaine public fluvial ; que, dès lors, il ne s'agit pas de la seule activité de l'établissement public industriel et commercial, mais d'un dommage de travaux publics dont la compétence échappe au juge judiciaire » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions dont ils sont saisis ; que Monsieur Albert X..., Madame Anne-Marie Z... épouse X... et la société SOLAUSE dans leurs écritures d'appel (concl., p. 7), faisaient valoir que le rapport de l'expert judiciaire « met en cause VNF qui est chargé de la gestion des voies navigables et notamment du balisage et des services aux navigants, pour avoir mal rédigé l'avis à la batellerie avertissant des travaux sur cette portion du bief, et pour une « inadéquation et insuffisance de la signalisation » qui lui incombait au premier chef », et précisaient : « or, en aucun cas la signalisation de la voie navigable et l'information aux usagers ne peuvent être considérées comme relevant d'opérations de travaux publics dont elle n'était au demeurant nullement chargée dans cette affaire », pour en conclure : « la responsabilité de VNF étant mise en cause pour carence dans la signalisation destinée aux usagers, seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître du litige opposant les consorts X... et la société SOLAUSE à VNF … » ; que la Cour d'appel a énoncé que si Albert X..., Anne-Marie Z... épouse X... et la société SOLAUSE étaient bien usagers du service public des voies navigables en ce qu'ils circulaient sur ces voies, en revanche ils ne sauraient être suivis dans leur raisonnement qui consiste à dire que le dommage est dû à un mauvais entretien par cette entité d'un ouvrage public dans la mesure où le pont, s'il surplombe la voie navigable, ne relève pas de ces voies mais sert exclusivement à la SNCF ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de Monsieur Albert X..., de Madame Anne-Marie Z... épouse X... et de la société SOLAUSE qui invoquant une carence dans la signalisation destinée aux usagers, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU'il appartient aux Tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître du litige qui oppose un usager à Voies Navigables de France, même si le dommage est imputable à une carence dans l'entretien, notamment en matière de signalisation, du canal ; que le défaut de signalisation des travaux réalisés sur un pont utilisé par la SNCF se rattache à une carence dans l'entretien du canal ; que, dans leurs écritures, Monsieur X..., Madame Z... et la société SOLAUSE faisaient observer que le rapport de l'expert judiciaire met en cause Voies Navigables de France, pour avoir mal rédigé l'avis à la batellerie avertissant des travaux sur cette portion du bief et pour une « inadéquation et insuffisance de la signalisation » qui lui incombait au premier chef ; et ils ont invoqué la jurisprudence précitée du Tribunal des conflits ; que la Cour d'appel a énoncé que la jurisprudence qu'Albert X..., Anne-Marie Z... épouse X... et la société SOLAUSE citent à l'appui de leur thèse concerne des cas où le dommage a été provoqué par des éléments indissociables des voies navigables ou un défaut d'entretien de ces voies et que tel n'est pas le cas en l'espèce où les consorts X... ne mettent pas en cause un problème d'entretien du canal de la Deûle, mais un problème de mauvaise signalisation d'un pont utilisé par la SNCF ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé la loi du 28 pluviôse an VIII.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, confirmant l'ordonnance rendue le 17 juin 2010 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de LILLE, déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur une demande de dommages et intérêts dirigée contre l'EPIC SNCF ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« Albert X..., Anne-Marie Z... épouse X... et la société SOLAUSE ne sauraient davantage soutenir qu'ils étaient usagers de la SNCF et comme tels pourraient agir devant une juridiction de l'ordre judiciaire , alors que comme le fait observer cette société ils n'utilisaient pas les infrastructures : ils n'allaient pas prendre le train , mais ils se trouvaient usagers de l'ouvrage public que constitue le pont sur lequel circulent les trains de la SNCF ; que là encore la jurisprudence que citent les consorts X... concernent des dommages causés à des usagers du service public (distribution d'eau, d'électricité) ; que s'agissant dès lors d'un dommage causé par un ouvrage public, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire est exclue et c'est à juste titre que le premier juge a dit que les consorts X... auraient dû saisir le Tribunal administratif ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que les désordres, sont dus à la présence d'un échafaudage sur lequel l'éclairage et la signalisation étaient insuffisantes au moment de l'accident, que la pose de cet échafaudage résulte de travaux de surélévation, travaux qui ont été commandés pour l'établissement public SNCF, sur un ouvrage du domaine public fluvial ; que, dès lors, il ne s'agit pas de la seule activité de l'établissement public industriel et commercial, mais d'un dommage de travaux publics dont la compétence échappe au juge judiciaire » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE la SNCF gère un service public industriel et commercial et que les liens unissant un tel service à ses usagers sont des liens de droit privé ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 8), Monsieur Albert X..., Madame Anne-Marie Z... épouse X... et la société SOLAUSE, faisaient valoir que Monsieur X... est un usager de la voie navigable et des infrastructures ferroviaires que la SNCF gère sur le domaine public fluvial ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ce chef de conclusions, de nature à établir la qualité d'usagers du service public industriel et commercial géré par la SNCF revêtue par Monsieur Albert X..., Madame Anne-Marie Z... épouse X... et la société SOLAUSE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE la SNCF gère un service public industriel et commercial et que les liens unissant un tel service à ses usagers sont des liens de droit privé ; que l'entretien par la SNCF d'un pont surplombant un canal exploité et entretenu par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE participe du service public des voies navigables ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Monsieur Albert X..., Madame Anne-Marie Z... épouse X... et la société SOLAUSE étaient bien usagers du service public des voies navigables, ce dont se déduisait qu'ils étaient usagers de l'ouvrage public constitué par le pont et donc de la SNCF ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22407
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-22407


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22407
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