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07/07/2011 | FRANCE | N°10/03764

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 07 juillet 2011, 10/03764


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 07/07/2011

***

N° MINUTE :

N° RG : 10/03764

Jugement (N° 08/005590)

rendu le 05 Février 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : SV/VC

APPELANTS



Monsieur [R] [T]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]

demeurant : [Adresse 3]

Représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Assisté de Me Jean-pierre GLINKOWSKI, avocat au b

arreau de LILLE



Madame [D] [F] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]

demeurant : [Adresse 3]

Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

A...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 07/07/2011

***

N° MINUTE :

N° RG : 10/03764

Jugement (N° 08/005590)

rendu le 05 Février 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : SV/VC

APPELANTS

Monsieur [R] [T]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]

demeurant : [Adresse 3]

Représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Assisté de Me Jean-pierre GLINKOWSKI, avocat au barreau de LILLE

Madame [D] [F] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]

demeurant : [Adresse 3]

Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Me Jean-pierre GLINKOWSKI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [W] [E]

demeurant : [Adresse 4]

Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Isabelle LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 16 Mars 2011 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2011 après prorogation du délibéré du 26 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR ;

Attendu que Monsieur [R] [T] et Madame [D] épouse [T] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 5 février 2010 qui les a condamnés in solidum à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 12 834 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2008 ,a débouté Monsieur [W] [E] du surplus de ses demandes et les avait déboutés de leurs demandes reconventionnelles ;

Attendu qu'ils demandent le débouté de toutes les demandes de Monsieur [W] [E] et sa condamnation au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [W] [E] sollicite la confirmation du jugement ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [W] [E] soutient avoir prêté, à Monsieur [R] [T] et à son épouse, alors qu'il était le compagnon de sa mère, diverses sommes sous formes d'espèces, de remise de chèques et de règlement à des tiers pour un montant total de 16753 euros ;

Attendu que les premiers juges ont considéré que la preuve du prêt n'était rapportée que concernant les seules les sommes remises par chèques, soit à hauteur de 12 384 euros ;

Attendu que Monsieur [W] [E] ne conteste pas la décision sur ce point ; qu'il y a donc lieu de considérer qu'il renonce à se prévaloir de l'existence d'un prêt pour un montant supérieur ;

Attendu que Monsieur [R] [T] et Madame [D] épouse [T] contestent l'existence même d'un prêt que leur aurait consenti Monsieur [E] et font valoir qu'il a agi à leur égard mû par une intention libérale ;

Attendu que la preuve de l'obligation de remboursement alléguée par Monsieur [W] [E] relève des dispositions de l'article 1341 du code civil et de la nécessité d'un « acte devant notaires ou sous signatures privées » ;

qu'il n'est pas contesté qu'aucun acte ne répond aux prévisions de ce texte ;

Attendu qu'il est établi qu'au moment de la remise des sommes litigieuses d'août 2005 à février 2006, le couple [T] et Monsieur [W] [E], futur époux de la mère de [R] [T] entretenaient des rapports naturels d'affection entre membres d'un même groupe familial ayant conduit, et cela n'est pas contesté par les appelants, Monsieur [W] [E] à recevoir à son domicile les membres de la famille des appelants à l'occasion du baptême de leur fils ainsi qu'à souscrire un engagement de caution afin de leur permettre d'obtenir la location d'un appartement ;

Attendu que Monsieur [W] [E] justifie s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de cet acte juridique qui ainsi, peut être prouvé par tous moyens, notamment par attestation, qui selon les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne peut contenir que la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement assisté ;

Attendu qu'en cause d'appel, Monsieur [W] [E] produit une attestation rédigée par Monsieur [C] [P] le 15 mai 2009, soit sept jours après un dépôt de plainte enregistré par le commissariat de [Localité 5] émanant de Madame [D] [F] épouse [T] contre le même [C] [P] pour des faits de violences volontaires et menaces ;

Attendu que les circonstances dans lesquelles ladite attestation a été rédigée font que la cour d'appel considère qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction ; qu'en première instance, Monsieur [E] s'était trouvé dans l'impossibilité de produire une ou plusieurs attestations rapportant la preuve de l'existence du prêt allégué ; qu'en outre, l'attestation non circonstanciée dans laquelle Monsieur [C] [P] affirme que « Monsieur et Madame [T] lui ont dit (à une date qu'il ne précise pas) que Monsieur [E] leur avait prêté une forte somme d'argent , dont il ignorait le montant » ne permet pas d'apporter la preuve de la réalité du prêt, voire d'un engagement de remboursement souscrit par ces derniers ;

Attendu que la remise de chèques au bénéfice de Monsieur [R] [T] et Madame [D] épouse [T] ne démontre pas l'obligation de remboursement pesant sur ces derniers ; que la production de documents relatifs à la vente à Monsieur [R] [T] pour le prix de10500 euros d'un véhicule automobile d'occasion ne l'établit pas davantage ;

Attendu que si Monsieur [E] a pu financer pour partie l'acquisition dudit véhicule en remettant à Monsieur [R] [T] et Madame [D] épouse [T] un chèque d'un montant de 9000 euros, il appert que ces derniers qui invoquent l'intention libérale de Monsieur [E] bénéficient de la présomption de don manuel ;

Attendu que le fait que Monsieur [R] [T] et Madame [D] épouse [T]aient réglé à Monsieur [E] les sommes de 200 euros, en janvier et février 2006 et 150 euros en avril 2006 n'est pas de nature à démontrer l'obligation de remboursement d'une dette d'un montant supérieur non précisé ; qu'il sera observé que Monsieur [E] s'était, par ailleurs abstenu de déduire de la somme réclamée en première instance, l'intégralité desdits montants ;

Attendu qu'il apparaît, au surplus, que les sommes acquittées par Monsieur [E] directement auprès du bailleur du couple [T], représenté par un cabinet immobilier l'on été en exécution de l'engagement de caution qu'il avait souscrit le 8 septembre 2005, puis annulé le 29 avril 2008 en sollicitant du cabinet immobilier le remboursement du montant du dépôt de garantie ;

Attendu que Monsieur [E] ne démontre pas que les époux [T] s'étaient engagés à lui rembourser les sommes versées à leur bailleur en sa qualité de caution ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède et en l'absence de preuve suffisante de l'existence de l'obligation de remboursement alléguée par Monsieur [W] [E], il convient d'infirmer la décision déférée et de débouter Monsieur [W] [E] de toutes ses demandes non fondées ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire , il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [W] [E] sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau ;

Déboute Monsieur [W] [E] de toutes ses

demandes ;

Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [W] [E] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 10/03764
Date de la décision : 07/07/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°10/03764 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-07;10.03764 ?
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