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17/10/2012 | FRANCE | N°11-22085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22085


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2011), que M. X... a été engagé par la société Ares le 3 juin 1991, en qualité de technicien micro-réseaux ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 mai 2003 puis licencié le 24 avril 2006 ; qu'un protocole transactionnel a été régularisé le 26 avril suivant dont M. X... a demandé la nullité devant le conseil de prud'hommes ; que la société Ares a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugem

ent du 29 novembre 2010, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2011), que M. X... a été engagé par la société Ares le 3 juin 1991, en qualité de technicien micro-réseaux ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 mai 2003 puis licencié le 24 avril 2006 ; qu'un protocole transactionnel a été régularisé le 26 avril suivant dont M. X... a demandé la nullité devant le conseil de prud'hommes ; que la société Ares a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2010, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la transaction, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement du salarié malade dont le contrat de travail est rompu en raison de son absence répétée ou prolongée n'est suffisamment motivée que lorsqu'elle énonce expressément les deux motifs suivants : d'une part, la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et d'autre part, la nécessité du remplacement du salarié ; en considérant, pour retenir que la lettre de licenciement de M. X... en date du 24 avril 2006 satisfaisait aux exigences légales de motivation, qu'elle vise, indépendamment de la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié, ses absences réptées depuis le 18 mai 2003, soit pendant près de 3 ans, ce dont la cour d'appel a déduit qu'un tel motif constitue l'énonciation requise de perturbations objectives dans le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le contenu de ladite lettre et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que saisie d'un moyen invoquant la nullité de la transaction au motif que le licenciement aurait été prononcé en raison de l'état de santé de M. X..., la cour d'appel n'a pas dénaturé la lettre de licenciement en écartant, par son interprétation, toute portée à la simple référence, par ce courrier, à une décision de mise en invalidité, ce alors que cette lettre faisait essentiellement mention des absences répétées du salarié et de la nécessité de remplacer définitivement celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de nullité de la transaction qu'il a conclue le 26 octobre 2006 avec la société Ares,
AUX MOTIFS QUE «En effet, pour être valable et produire un effet libératoire à l'égard de l'employeur, la transaction doit procéder d'un libre consentement, être postérieure à la notification du licenciement et réunir les éléments suivants : existence d'un litige et intention des parties d'y mettre fin en toute connaissance de cause, concessions réciproques ayant pour but de mettre un terme au différend à la condition toutefois que l'indemnité attribuée au salarié ne soit pas dérisoire ;
En l'espèce, M. X... soutient premièrement que la transaction serait nulle comme faisant suite à un licenciement nul, au regard des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, au motif que ledit licenciement aurait été prononcé en raison de son état de santé ;
La lettre de licenciement est rédigée ainsi que suit : « …Vous êtes absent de votre poste de travail, en arrêt de travail depuis le 18 mai 2003. Le 21 février 2006, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Eure et Loire nous informait de sa décision de vous mettre en invalidité catégorie 2. En conséquence, nous vous informons par la présente que nous vous notifions votre licenciement en raison de la nécessité de pourvoir à votre remplacement… » ;
Il en résulte que, même s'il est fait état dans la lettre précitée de la mise en invalidité du salarié, le licenciement de M. X... est motivé, non sur son état de santé, mais sur ses absences répétées depuis le 18 mai 2003, soit pendant près de trois ans, qui constituent des perturbations objectives dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de le remplacer définitivement ;
Dès lors, la lettre de licenciement répond aux exigences légales de motivation ; le moyen invoqué de ce chef par M. X... ne sera donc pas retenu … M. X... ne peut pas non plus valablement soutenir qu''il n'y aurait pas eu de concessions réciproques au motif que celle de l'employeur serait inexistante pour absence de motivation de la lettre de licenciement et du montant de l'indemnité transactionnelle fixée à 2200 euros alors que la lettre de licenciement répondait, ainsi qu'il a été dit, aux exigences légales de motivation et qu'il ressort de l'original de la transaction versée aux débats qu'en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 7836 euros, il était attribué au salarié une indemnité transactionnelle de 5600 euros, montant non dérisoire, cette somme lui ayant été payée par chèque du 3 juillet 2006 ainsi qu'il en est justifié ; »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur les concessions réciproques Monsieur X... soutient qu'il y a une absence de concession de la part de l'employeur du fait d'un licenciement privé de cause réelle et sérieuse compte tenu d'une lettre de licenciement dénuée de motivation, celle-ci se fondant sur l'état de santé du salarié.
Nonobstant l'état de santé du salarié, les difficultés causées par l'absence du salarié malade et la nécessité où l'entreprise se trouve de le remplacer peut constituer un trouble objectif justifiant le licenciement.
Dans ce cas, l'employeur doit se prévaloir dans la lettre de licenciement d'une part de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et d'autre part de la nécessité du remplacement du salarié, le remplacement définitif devant être vérifié.
La lettre de licenciement invoque : « …vous êtes absent de votre poste de travail, en arrêt de travail depuis le 18 mai 2003.
Le 21 février 2006, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Eure et Loire nous informait de sa décision de vous mettre en invalidité catégorie 2. En conséquence, nous vous informons par la présente que nous vous notifions votre licenciement en raison de la nécessité de pourvoir à votre remplacement… » ;
En l'espèce, s'il est établi que le courrier mentionne la mise en invalidité du salarié, pour autant, il n'apparaît pas que le licenciement repose sur l'état de santé de M. X... car figurent également dans cette lettre les absences répétées depuis le 18 mai 2003, soit pendant près de trois ans, qui constituent les perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de remplacer le salarié définitivement.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la motivation de la lettre de licenciement est régulière, de sorte que le licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur ayant versé au salarié une indemnité transactionnelle de 5 600 euros, somme non dérisoire, outre l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'absence de concessions réciproques de l'employeur n'est pas démontrée.
En conséquence, M. X... sera débouté de toutes ses demandes.», ALORS QUE la lettre de licenciement du salarié malade dont le contrat de travail est rompu en raison de son absence répétée ou prolongée n'est suffisamment motivée que lorsqu'elle énonce expressément les deux motifs suivants : d'une part, la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et d'autre part, la nécessité du remplacement du salarié ; en considérant, pour retenir que la lettre de licenciement de M. X... en date du 24 avril 2006 satisfaisait aux exigences légales de motivation, qu'elle vise, indépendamment de la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié, ses absences répétées depuis le 18 mai 2003, soit pendant près de 3 ans, ce dont la Cour a déduit qu'un tel motif constitue l'énonciation requise de perturbations objectives dans le fonctionnement de l'entreprise, la Cour a dénaturé le contenu de ladite lettre et violé l'article L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22085
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°11-22085


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22085
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