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17/10/2012 | FRANCE | N°11-19860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-19860


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2011) que, soutenant être créanciers à l'égard de Mme X... de la somme de 31 561,60 euros représentant le montant de diverses sommes d'argent, les époux Y..., ses ex-beaux parents, l'ont assignée en remboursement ; qu'ils reprochent à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'au soutien de leurs prétentions les époux Y... produisaient plusieurs chèq

ues bancaires dont chacun était d'un montant supérieur à 800 euros, seuil d'ex...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2011) que, soutenant être créanciers à l'égard de Mme X... de la somme de 31 561,60 euros représentant le montant de diverses sommes d'argent, les époux Y..., ses ex-beaux parents, l'ont assignée en remboursement ; qu'ils reprochent à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'au soutien de leurs prétentions les époux Y... produisaient plusieurs chèques bancaires dont chacun était d'un montant supérieur à 800 euros, seuil d'exigibilité de la preuve écrite applicable en la cause, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas prétendu que l'un quelconque des prêts litigieux eût été d'un montant inférieur à cette somme, a, après avoir souverainement estimé que les époux Y... ne se trouvaient pas dans l'impossibilité morale d'exiger une preuve écrite de chacun des prêts qu'ils invoquaient, retenu qu'ils n'apportaient pas une telle preuve ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des époux Y... ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par l'appelante dans ses conclusions est sans objet puisque cette ordonnance a été rendue le 17 février 2011, soit postérieurement auxdites conclusions ; que les époux Y... réclament une somme en principal de 31.561,60 euros correspondant au solde, restant dû selon eux par Mme X..., de diverses sommes prêtées à leur fils, Sylvain Y..., et à Pierreline X..., son épouse, divorcés par jugement du 22 avril 2008 ; que l'appelante leur oppose les dispositions de l'article 1341 du Code civil ; que les sommes d'argent litigieuses ont été versées par les époux Y..., selon leur demande, pour la période ayant couru du 30 mars 1993 au 22 janvier 2003 ; que leur réclamation excédant les montants de 5000 Francs puis 800,00 euros alors applicables, la preuve par écrit du prêt allégué est exigible, conformément aux dispositions des articles 1341 et suivants du Code civil, dès lors que l'appelante argue de ce moyen ; que les époux Y... n'établissent pas que Mme X... aurait renoncé, fût-ce tacitement, à bénéficier des dispositions précitées, du seul fait qu'aucun écrit n'avait été établi au moment de la remise des sommes en cause ; qu'en réalité, ils invoquent l'affection et l'estime qu'ils éprouvaient à l'égard de leur belle-fille et se prévalent de l'exception prévue par l'article 1348 du Code civil ; que Mme X... soutient à juste titre que la seule relation d'alliance avec ses beaux-parents est insuffisante à établir l'impossibilité morale pour ceux-ci de se procurer un écrit ; qu'en l'espèce, la cour ne peut que constater que les intimés ne produisent pas le moindre document de nature à justifier des liens d'affection ou d'estime allégués ; que cette condition n'est pas réunie du seul fait que des sommes auraient été versées à de multiples reprises, puisque leur propre fils en était également bénéficiaire ; que l'importance des sommes remises permettait aux beaux-parents de réclamer une preuve littérale ; qu'ils n'établissent pas les circonstances particulières qui les en auraient empêché, étant observé que des chèques ont été libellés pour les montants de 4.573,47 euros, 11.369,17 euros, 6.097,96 euros, 7.938,00 euros, et quatre pour plus de 3.000,00 euros ; qu'en conséquence les époux Y... ne prouvent pas le prêt dont ils réclament le remboursement, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leurs prétentions et le jugement déféré infirmé ; qu'enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure »
ALORS QUE 1°) la charge de l'intention libérale incombe à celui qui l'allègue ; que Madame X..., dans ses conclusions d'appel, a bien reconnu l'existence de sommes qui ont été versées par les époux Y... mais a contesté le fait qu'il s'agissait de prêts, arguant que ces sommes constituaient des libéralités (v. conclusions de Madame X... p. 3 dernier alinéa) ; qu'il lui appartenait en conséquence d'établir l'intention libérale des époux Y... ; qu'en rejetant la demande des époux Y... aux motifs qu'ils n'apporteraient pas la preuve écrite de l'existence d'un prêt, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 894, 1315 et 1341 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) la preuve de l'absence d'intention libérale s'établit par tous moyens ; qu'en disant que les époux Y... n'apportaient pas la preuve de ce que les sommes avaient été versées à titre de prêt au motif qu'ils n'auraient pas établi d'écrit pour des actes dont le montant était supérieur à 800 €, la Cour d'appel a violé ensemble les articles et 1341 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) aucune preuve par écrit n'est exigée dès lors qu'existent entre les parties une relation empêchant une partie d'exiger un écrit ; qu'une relation étroite de parenté présuppose l'empêchement ; qu'en écartant la demande des époux Y... aux motifs que ces derniers ne produiraient aucun « document de nature à justifier des liens d'affection ou d'estime allégués » quand il était constaté que Madame X... avait profité tout au long de son mariage avec son époux et tant qu'elle en avait besoin de la générosité de ses beaux-parents lui prêtant sans intérêt les sommes nécessaires à son ménage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1341 et 1348 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) un écrit n'est exigé à titre de preuve d'une obligation que lorsque le montant est supérieur à une somme fixée par décret, soit 800 € au regard de la situation en cause ; qu'il est constant que les époux Y... ont prêté à Madame X... de nombreuses sommes inférieures au dit montant de 800 €, en particulier pour les prêts relatifs au magasin de Madame
X...
à Aubagne ; qu'en rejetant toutes les demandes des époux Y..., sans distinguer selon le montant en cause des sommes prêtées, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-19860
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2012, pourvoi n°11-19860


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19860
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