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17/10/2012 | FRANCE | N°11-19561

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2011) que M. X..., engagé le 13 octobre 1993 en qualité de technicien multi-services par M. Y..., a exercé les fonctions de responsable technique ; qu'ayant, à l'issue d'un second examen en date du 19 juillet 2007, été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à la reprise de son poste, le salarié a été licencié le 31 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employ

eur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2011) que M. X..., engagé le 13 octobre 1993 en qualité de technicien multi-services par M. Y..., a exercé les fonctions de responsable technique ; qu'ayant, à l'issue d'un second examen en date du 19 juillet 2007, été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à la reprise de son poste, le salarié a été licencié le 31 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il est constant que l'attestation de M. Z..., certifiant que M. X... aurait effectué des interventions sur des sites extérieurs en novembre et décembre 2006, ainsi que les documents émanant d'organismes bancaires pour lesquels l'entreprise Clean informatique aurait effectué, en novembre 2006, des prestations, de types déménagements, installations, livraisons de matériel et équipement divers et auxquelles M. X... aurait activement participé malgré les réserves émises par le médecin du travail, bien que produits en justice, n'avaient pas été communiqués à M. Y... ou à son conseil ; qu'en ayant, cependant, retenu ces documents et en s'étant expressément fondée sur eux pour retenir que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité envers son salarié et qu'en raison de ce manquement, le licenciement de M. X... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas observé et fait observer le principe de la contradiction et a violé, de ce fait, l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait tardé à organiser une visite de reprise à la suite d'un arrêt de travail d'au moins 21 jours, la cour d'appel a constaté que le salarié avait versé une lettre du 5 janvier 2007 pour l'aviser qu'il continuait à manipuler des charges lourdes et à effectuer des missions pénibles ayant des répercussions sur son état de santé et un courrier de l'employeur du 12 janvier 2007 admettant lui avoir demandé de procéder notamment " à la découpe et à la pose de panneaux de particules dans le cadre de la mise en place d'un plancher de 150 mètres carrés" ; qu'ayant ainsi caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dont elle a retenu qu'il était à l'origine de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Daniel Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Serge X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, M. Daniel B..., exerçant sous l'enseigne « CLEAN INFORMATIQUE », au paiement de 16.000,00 € dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4.674,46 € brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 467,44 € de congés payés afférents, et de 4.000,00 € de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité à l'égard du salarié, outre les dépens, 800,00 € au titre de frais irrépétibles exposés en première instance et 1.000,00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ;
Aux motifs que « Sur les obligations de sécurité
… Serge X... a été en arrêt en 2006 et ce jusqu'au 8 Octobre 2006 ; à la suite de cet arrêt de travail d'au moins 21 jours, il aurait dû être soumis à une visite médicale de reprise qui aurait du avoir lieu au moment de la reprise ou au plus tard dans les 8 jours de la reprise du 9 Octobre 2006 ; les démarches pour faire passer la visite incombaient à l'employeur ; cette visite n'a été opérée que le 14 Novembre 2006, Serge X... ayant du rappeler à Daniel B..., par lettre du 1er Novembre 2006, qu'il n'avait pas encore passé la visite de reprise obligatoire dont il demander la mise en oeuvre afin de s'assurer si son état de santé lui permettait de reprendre son poste au sein de l'entreprise ; la seconde visite effectuée le 30 Novembre 2006 concluait à son aptitude sous réserve d'aménagement de poste (pas de port de charges lourdes de plus de 15 à 20 kilogrammes, de «façon occasionnelle ») ; de telles préconisations démontrent que cette visite s'avérait donc essentielle pour la poursuite des activités professionnelles de Serge X..., sans risque pour sa santé ; Daniel B..., par son retard et sa carence, a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; l'argument développé par Daniel B... selon lequel son salarié n'était pas en arrêt de travail généré par un accident du travail ou une maladie professionnelle est inopérant puisque, quelle que soit l'origine de l'arrêt, en toute hypothèse le délai imparti par l'article R 241-51 du Code du Travail, alors en vigueur, pour passer la visite était écoulé, eu égard à la durée de l'arrêt de travail supérieur à 21 jours.
Daniel B... ne fournit aucun élément probant démontrant qu'il avait répondu par la suite positivement par la suite positivement aux recommandations du médecin du travail ; en revanche, Serge X... verse l'attestation de Charles Z... certifiant que celui-ci avait effectué des interventions sur des sites extérieurs en Novembre et Décembre 2006, une lettre qu'il avait envoyée à Daniel B... du 5 Janvier 2007 pour l'aviser qu'il continuait à manipuler des charges lourdes et à effectuer des missions pénibles ayant des répercussions sur son état de santé, un courrier en date du 12 Janvier 2007 de son employeur admettant avoir demandé à Serge X... de procéder notamment à « la découpe et à la pose de panneaux de particules dans le cadre de la mise en place d'un plancher sur 150 mètres carrés » et des documents émanant d'organismes bancaires pour lesquels l'entreprise CLEAN Informatique avait effectué, en Novembre 2006, des prestations, de types déménagements, installations, livraisons de matériel et équipement divers et auxquelles Serge X... avait activement participé malgré les réserves émises par le médecin du travail.
Il résulte des pièces communiquées que Serge X... a été en arrêt de travail à compter du 11 Janvier 2007 suite à une éventration susombilicale nécessitant une intervention chirurgicale qui a été pratiquée le 21 Mars 2007 ; cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'à la visite de reprise organisée le 2 Juillet 2007 ; fort utilement, Serge X... produit le certificat du docteur C... en date du 29 Décembre 2006 dans lequel il est mentionné que le salarié avait une pathologie vertébrale devant être opérée et que son état de santé aurait pu être « limité par un suivi de la médecine du travail – poste aménagé ».
Ces éléments établissent les manquements de Daniel B... à son obligation de sécurité prévue par les dispositions de l'article L. 4121-3 du Code du Travail et leurs répercussions sur la santé de Serge X....
Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée et Daniel B... sera condamné à verser à Serge X... la somme de 4.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi par le salarié résultant de la violation de l'obligation de sécurité de résultat imposée à l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
… Sur la légitimité du licenciement
Dans la lettre de rupture du 31 Décembre 2007 adressée à Serge X... par Daniel B... et qui fixe les limites du litige, l'employeur justifiait la mesure prise par l'absence de son salarié depuis le 12 Janvier 2007, son inaptitude médicale définitive au poste antérieurement occupé, constatée par le médecin du travail à l'issue de sa seconde visite du 19 Juillet 2007, ses refus réitérés aux propositions de reclassement faites par son employeur en « considération des préconisations » du médecin du travail, son refus exprimé, aux dires de Daniel B..., pendant l'entretien préalable du 25 Octobre 2007, de n'accepter « aucun emploi dans l'entreprise » et donc de son impossibilité de le reclasser sur un emploi compatible avec les recommandations du médecin du travail.
Serge X... conteste la légitimité du licenciement.
De fait, Daniel B... qui n'a pas procédé dans les délais prescrits à la visite de reprise en Octobre 2006 et qui n'a pas suivi les recommandations du médecin du travail pendant la période précédent l'arrêt de travail de 2007 au terme duquel Serge X... a été licencié en raison de son inaptitude, ne pouvait pas procéder à la rupture du contrat de travail sur le fondement de l'inaptitude de son salarié dont il a été en tout ou pour partie responsable.
Dans ces conditions, pour le motif sus-énoncé et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres raisons invoquées par Serge X..., en l'occurrence l'absence de propositions réelles, sérieuses et loyales de reclassement, était injustifié son licenciement qui ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera infirmée » ;
Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il est constant que l'attestation de M. Charles Z..., certifiant que M. X... aurait effectué des interventions sur des sites extérieurs en novembre et décembre 2006, ainsi que les documents émanant d'organismes bancaires pour lesquels l'entreprise CLEAN INFORMATIQUE aurait effectué, en novembre 2006, des prestations, de types déménagements, installations, livraisons de matériel et équipement divers et auxquelles M. X... aurait activement participé malgré les réserves émises par le Médecin du Travail, bien que produits en justice, n'avaient pas été communiqués à M. B... ou à son Conseil ; qu'en ayant, cependant, retenu ces documents et en s'étant expressément fondée sur eux pour retenir que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité envers son salarié et qu'en raison de ce manquement, le licenciement de M. X... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas observé et fait observer le principe de la contradiction et a violé, de ce fait, l'article 16 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Daniel B..., exerçant sous l'enseigne « CLEAN INFORMATIQUE », au paiement, à la fois, de 10.128,00 € de rappel de salaire pour la période comprise entre le 20 août 2007 et le licenciement de M. X..., outre 1.012,80 € de congés payés afférents, et de 1.909,00 € de complément maladie, outre 190,90 € de congés payés afférents, en sus des dépens et des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Aux motifs que « après le second examen effectué le 19 Juillet 2007 par le médecin du travail, Daniel B... avait l'obligation soit de licencier, soit de reclasser Serge X..., déclaré inapte, dans le délai d'un mois, en vertu des règles édictées par l'article L. 1264-4 du Code du Travail ;à compter du 20 Août 2007, date d'expiration du délai imparti, l'employeur était tenu de verser à Serge X... un salaire équivalent au salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail générée par l'arrêt de travail maladie.
Aucune réduction ou déduction au titre des prestations sociales des indemnités du régime de prévoyance ne peut être opérée sur cette somme, forfaitairement fixée au montant du salaire antérieur.
En conséquence, il revient à Serge X... la somme représentant le paiement de salaires pour la période comprise entre le 20 Août 2007 et la date de son licenciement (10.128 Euros) ainsi que les congés payés afférents à ce rappel de salaire (1.012,80 Euros).
La décision sera réformée sur le montant alloué à Serge X....
… Le juridiction prud'homale a relevé, non sans raison et s'agissant des compléments de salaire réclamés par Serge X..., que ce dernier ne les justifiait pas, faute des pièces nécessaires communiquées ; par ailleurs, l'adhésion de Daniel B... à une caisse de prévoyance complémentaire n'était pas obligatoire et n'était pas automatiquement garanti le maintien du salaire dans son intégralité pendant toutes les périodes d'arrêt de travail ; néanmoins Daniel B... admet, aux regards de l'ancienneté de Serge X..., des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale et des dispositions du Code du Travail, devoir à son salarié la somme globale de 1.909 Euros au titre des compléments maladie ; ce montant sera alloué à Serge X... ainsi que les congés payés y afférents, soit 190,90 Euros.
Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera infirmé » ;
Alors que, si, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, pour autant ce salarié ne saurait s'enrichir indument en percevant, en définitive, une somme supérieure à son salaire ; qu'en l'espèce, en ayant condamné M. B... au paiement du salaire correspondant à la période comprise entre le 20 août 2007 et la date du licenciement de M. X..., outre les congés payés afférents, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'équivalent de cette même somme ne lui avait pas déjà été versé par les indemnités de la Sécurité Sociale complétées par les compléments maladie que l'employeur, avec son accord exprès, avait été condamné à lui verser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-4 du Code du Travail, ensemble l'article 1371 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19561
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°11-19561


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19561
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