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17/10/2012 | FRANCE | N°11-17204;11-17306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17204 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 11-17.204 et P 11-17.306 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 1979 par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a été victime d'un accident le 20 décembre 1993 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 21 juillet 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen, qui est préalable, du pourvoi n° C 11-17.204 de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur

ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 11-17.204 et P 11-17.306 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 1979 par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), a été victime d'un accident le 20 décembre 1993 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 21 juillet 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen, qui est préalable, du pourvoi n° C 11-17.204 de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du même pourvoi :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 1226-7 du code du travail, "le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été victime d'un accident de trajet ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail était suspendu, au motif inopérant que la caisse d'assurance maladie aurait reconnu à cet accident une origine professionnelle, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'absence d'organisation par l'employeur de visite de reprise dans les conditions prévues par l'article R. 4624-21 du code du travail, la cour d'appel, qui a relevé que le motif de licenciement visait une non reprise par la salariée de son service, a exactement retenu que celle-ci, dont le contrat de travail demeurait suspendu, n'était pas, courant avril 2006, tenue à une telle reprise, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 11-17.306 de la salariée :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre de rappel de salaire et de gratifications, l'arrêt retient que force est de constater que celle-ci ne produit aucun élément justificatif, comme elle ne donne aucune explication chiffrée exploitable, pour justifier de telles demandes ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans s'expliquer sur les dispositions référentielles dont l'application était invoquée par les deux parties, alors que la salariée avait, pour sa part, donné, à la suite de la réouverture des débats, des explications chiffrées quant au mode de calcul de ses demandes actualisées, non subsidiairement contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes à titre de rappel de salaire et de gratifications, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne cette société à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français, demanderesse au pourvoi n° C 11-17.204
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SNCF à payer à celle-ci les sommes de 5.815,84 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 3.001,36 € au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis, outre celle de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme Elianne X... a été victime d'un accident de trajet le 20 décembre 1993, et a été en dernier lieu examinée par le médecin du travail à l'occasion de deux visites de pré-reprise, le 18 octobre 2001, que celui-ci a émis un avis à la fois d'aptitude avec réserves (« service allégé, apte à un poste assis avec possibilité de circuler dans l'établissement d'un bureau à un autre ») et d'inaptitude au poste occupé {«inapte à un poste exposant au risque ferroviaire ainsi qu 'à un poste nécessitant la montée et la descente des escaliers plus d'une fois par jour»} ; puis le 22 janvier 2003, un avis d'aptitude avec réserves précisant -.«montée et descente d'un ou deux étages une seule fois par jour»} ;
Que l'article R. 4624-23 du code du travail prévoit que le médecin du travail peut être saisi en période de suspension de l'exécution du contrat de travail, alors même que la reprise du travail n'est pas encore effective, dans le cadre d'une visite dite de pré-reprise afin de rechercher les mesures qui pourront faciliter la reprise du salarié le moment venu ;
Que si la SNCF invoque les dispositions de l'article L. 1226-7, alinéa 1er, du code du travail pour considérer que l'accident de trajet dont a été victime Mme Elianne X..., le 20 décembre 1993, exclurait l'application à son profit de la législation protectrice sur les accidents du travail, il est versé aux débats par la salariée un courrier de la CPAM du Val d'Oise du 2 août 1996 reconnaissant à son accident une origine professionnelle {«votre accident de travail du 20/12/93») ;
Que l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'«aw cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie» ;
Que Mme Elianne X... a été licenciée pour faute grave par la SNCF aux termes d'une décision du 21 juillet 2006 ainsi motivée : «depuis la demande
qui vous a été faite de reprendre le service par courrier du Directeur Management de la Région de Paris-Nord du 7 avril 2006 et réceptionnée par vous le 12 avril 2006, vous ne vous êtes toujours pas présentée au Bureau Administratif de votre établissement. A la date du 27 avril 2006, vous n 'avez toujours pas régularisé votre absence» ;
Que si la SNCF soutient que la faute grave de la salariée résiderait dans le fait de ne pas lui avoir adressé ses arrêts de travail « depuis le 30 avril 2005 », en sorte qu'elle se serait trouvée «en absence irrégulière depuis cette date», il y a lieu de rappeler que le motif de licenciement vise une non reprise de son service dans le courant du mois d'avril 2006, grief en soi inopérant faute par l'intimée d'avoir organisé la visite de reprise dans les conditions de l'article R.4624-21 du code du travail ;
Qu'il s'en déduit que le licenciement de Mme Elianne X... est nul ; que celle-ci ne demandant pas sa réintégration, il lui sera alloué, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale aux six derniers mois de salaires prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE selon l'article L. 1226-7 du code du travail, « le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été victime d'un accident de trajet ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail était suspendu, au motif inopérant que la caisse d'assurance maladie aurait reconnu à cet accident une origine professionnelle, la cour d'appel a violé le texte précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SNCF à payer à celle-ci les sommes de 5.815,84 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 3.001,36 € au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis, outre celle de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme Elianne X... a été victime d'un accident de trajet le 20 décembre 1993, et a été en dernier lieu examinée par le médecin du travail à l'occasion de deux visites de pré-reprise, le 18 octobre 2001, que celui-ci a émis un avis à la fois d'aptitude avec réserves (« service allégé, apte à un poste assis avec possibilité de circuler dans l'établissement d'un bureau à un autre ») et d'inaptitude au poste occupé (« inapte à un poste exposant au risque ferroviaire ainsi qu 'à un poste nécessitant la montée et la descente des escaliers plus d'une fois par jour ») ; puis le 22 janvier 2003, un avis d'aptitude avec réserves précisant :« montée et descente d'un ou deux étages une seule fois par jour ») ;
Que l'article R. 4624-23 du code du travail prévoit que le médecin du travail peut être saisi en période de suspension de l'exécution du contrat de travail, alors même que la reprise du travail n'est pas encore effective, dans le cadre d'une visite dite de pré-reprise afin de rechercher les mesures qui pourront faciliter la reprise du salarié le moment venu ;
Que si la SNCF invoque les dispositions de l'article L. 1226-7, alinéa 1er, du code du travail pour considérer que l'accident de trajet dont a été victime Mme Elianne X..., le 20 décembre 1993, exclurait l'application à son profit de la législation protectrice sur les accidents du travail, il est versé aux débats par la salariée un courrier de la CPAM du Val d'Oise du 2 août 1996 reconnaissant à son accident une origine professionnelle (« votre accident de travail du 20/12/93 ») ;
Que l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu' « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ;
Que Mme Elianne X... a été licenciée pour faute grave par la SNCF aux termes d'une décision du 21 juillet 2006 ainsi motivée : «depuis la demande qui vous a été faite de reprendre le service par courrier du Directeur Management de la Région de Paris-Nord du 7 avril 2006 et réceptionnée par vous le 12 avril 2006, vous ne vous êtes toujours pas présentée au Bureau Administratif de votre établissement. A la date du 27 avril 2006, vous n 'avez toujours pas régularisé votre absence » ;
Que si la SNCF soutient que la faute grave de la salariée résiderait dans le fait de ne pas lui avoir adressé ses arrêts de travail «depuis le 30 avril 2005», en sorte qu'elle se serait trouvée «en absence irrégulière depuis cette date», il y a lieu de rappeler que le motif de licenciement vise une non reprise de son service dans le courant du mois d'avril 2006, grief en soi inopérant faute par l'intimée d'avoir organisé la visite de reprise dans les conditions de l'article R. 4624-21 du code du travail ;
Qu'il s'en déduit que le licenciement de Mme Elianne X... est nul ; que celle-ci ne demandant pas sa réintégration, il lui sera alloué, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale aux six derniers mois de salaires prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail.

1° ALORS QUE le juge ne peut statuer hors des limites du litige ; qu'en l'espèce la salariée n'avait pas invoqué le bénéfice de l'article R. 4624-21 du code du travail, pas plus qu'elle n'avait sollicité que la nullité de son licenciement soit prononcée, puisque sa demande tendait seulement à obtenir une indemnisation sur le fondement prétendu de la carence de l'employeur quant à l'obligation de reclassement ; que, dès lors, en affirmant que le licenciement de Mme X... serait « nul », à défaut pour l'employeur d'avoir organisé la visite de reprise dans les conditions de l'article R. 4624-21 du code du travail, et en condamnant celui-ci au paiement de dommages intérêts en raison de ce que la salariée ne demandait pas sa réintégration, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le juge ne peut soulever un moyen d'office, fut-il d'ordre public, sans provoquer les explications des parties ; qu'en l'espèce Mme X... n'avait pas invoqué les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail qui prévoit que le salarié bénéficie d'un examen de reprise après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail; que la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de visite de reprise, sans permettre aux parties de s'expliquer de ce chef, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la lettre de licenciement mentionnait «depuis la demande qui vous a été faite de reprendre le service par courrier du directeur management de la Région de Paris-Nord du 7 avril 2006 et réceptionnée par vous le 12 avril 2006, vous ne vous êtes toujours pas présentée au bureau administratif de votre établissement. A la date du 27 avril 2006, vous n 'avez toujours pas régularisé votre absence » ; qu'il résultait de cette lettre que l'employeur invoquait à l'appui du licenciement la non reprise du travail et également une absence injustifiée ; que dès lors en affirmant que la lettre de licenciement ne visait que la non-reprise du travail, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et partant, violé l'article 1134 du code civil ;
4° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la cour d'appel a affirmé que la lettre de licenciement visait «une non reprise du travail», bien que la lettre reprochait également au salarié des absences injustifiées en ces termes : «à la date du 27 avril 2006, vous n'avez toujours pas régularisé votre absence » ; que dès lors la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE par application de l'article L. 1226-9 du code du travail, même au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie d'une cause grave, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si les absences injustifiées de Mme X... depuis le 30 avril 2005 pouvaient être qualifiées de faute grave, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail.Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° P 11-17.306
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de paiement de salaires, de gratification annuelle et de gratification de vacances sur cinq ans ;
AUX MOTIFS QUE sur ses demandes de nature salariale, nonobstant la réouverture des débats ordonnée par mention au dossier du 2 décembre 2009 à l'audience du 18 janvier 2010, audience finalement reportée au 25 janvier 2011 après retrait du rôle, force est de constater que Madame Elianne X... ne produit aucun élément justificatif, comme elle ne donne à la Cour aucune explication chiffrée exploitable, pour justifier des rappels de salaires (90.040,80 euros + 9.004,08 euros), de gratification annuelle d'exploitation (394,50 euros + 39,45 euros ) et de gratification de vacances (552,60 euros + 55,26 euros) ; que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions à ce titre ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déboutant Madame X... de ses demandes au motif qu'elle ne produisait aucun élément justificatif, ni d'explication chiffrée exploitable pour justifier ses rappels de salaires, de gratification annuelle d'exploitation et de gratification de vacances, bien que la SNCF, tout en contestant que Madame X... ait rempli les conditions pour bénéficier de ces sommes, n'ait pas contesté le calcul effectué par Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions de « demande de remise au rôle après radiation » devant la Cour d'appel, Madame X..., après avoir précisé sur le fondement de quelles dispositions relevaient ses demandes de gratification annuelle d'exploitation et de gratification de vacances, énonçait qu'elle chiffrait ses demandes à partir de sa dernière fiche de paie de juin 1996 pour les gratifications, et avril 2005 pour le salaire et demandait à la Cour de lui payer la somme de (1.500,68 euros x 12 mois x 5 ans), soit 90.040,80 euros au titre des salaires et 9.004,08 euros de congés payés afférents, la gratification annuelle d'exploitation (78,90 euros x 5 ans) soit la somme de 394,50 euros et 39,45 euros de congés payés afférents, et la gratification de vacances (110,52 euros x 5 ans), soit la somme de 552,60 euros et 55,26 euros de congés payés afférents ; qu'en énonçant, pour débouter Madame X... de ses demandes, qu'elle ne produisait aucun élément justificatif et ne donnait à la Cour aucune explication chiffrée exploitable pour justifier des rappels de salaire, de gratification annuelle d'exploitation et de gratification de vacances, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame X..., et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en refusant de statuer, motif pris de l'absence d'élément justificatif et d'explication chiffrée exploitable, sur le bien fondé et sur le montant des demandes de Madame X... en rappel de salaires, en paiement de gratification annuelle d'exploitation et de gratification de vacances, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17204;11-17306
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°11-17204;11-17306


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17204
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