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17/10/2012 | FRANCE | N°10-28006;10-28007;10-28008;10-28009;10-28010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-28006 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 10-28.006 à C 10-28.010 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 14 octobre 2010), que M. X... et quatre autres salariés de la société Charentaise de décor, licenciés pour motif économique en 2008 et 2009, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par l'article 51 de la convention collective des métiers du verre du 18

décembre 2002 ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 10-28.006 à C 10-28.010 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 14 octobre 2010), que M. X... et quatre autres salariés de la société Charentaise de décor, licenciés pour motif économique en 2008 et 2009, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par l'article 51 de la convention collective des métiers du verre du 18 décembre 2002 ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que selon l'article 51 de la convention collective des métiers du verre "en cas de licenciements économiques : dans le tableau ouvrier-employé, s'agissant de l'indemnité de licenciement, pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à dix ans et inférieure ou égale à vingt ans, elle est portée à 4/10e de mois par année de présence, et l'indemnité de licenciement pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à vingt ans est portée à 6/10e de mois par année de présence (...) dans le tableau techniciens et agents de maîtrise, s'agissant de l'indemnité de licenciement pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à sept ans et inférieure ou égale à quinze ans, elle est portée à 4/10e de mois par année de présence, et l'indemnité de licenciement pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à quinze ans est portée à 6/10e de mois par année de présence", étant précisé que "par année de présence, il faut entendre l'ensemble des contrats passés au sein ou pour l'entreprise" ; qu'en cas de licenciement pour motif économique, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit dès lors être calculée, non par "tranches d'ancienneté", mais en appliquant le taux supérieur atteint par le salarié (4/10e au-delà de dix ans et 6/10e au-delà de vingt ans pour les ouvriers et employés et 4/10e au-delà de sept ans et 6/10e au-delà de quinze ans pour les techniciens et agents de maîtrise) au nombre total de ses années de présence dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 51 de la convention collective des métiers du verre, ensemble l'article R. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, selon l'article 51 de la convention collective des métiers du verre, le calcul de l'indemnité de licenciement s'opère par tranches d'ancienneté pour toutes les formes de licenciement, y compris le licenciement économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... et Mmes A..., B... et C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... et Mmes A..., B... et C...

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR décidé que les indemnités de licenciement versées aux salariés étaient conformes aux dispositions de l'article 51 de la convention collective des métiers du verre et d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE ni l'application de l'article 51 de la convention collective au cas du salarié ni le caractère économique de son licenciement ne sont discutés ; que les parties divergent sur l'interprétation de cette disposition et des calculs des indemnités en résultant ; que selon l'article 51 de ladite convention l'indemnité de licenciement s'établit de la manière suivante: "1 Sauf en cas de faute grave de sa part et sous réserve de l'application de l'article R-122-2 du code du travail, pour les anciennetés inférieures à 1 an, le salarié congédié a droit à une indemnité de congédiement distincte du préavis et s'établissant comme suit :

Ouvriers employés
tranche d'ancienneté comprise 1 à 10 ans à 10 ans supérieur à 20 ansentre à 20 ans
en 1/10ème de mois par année deprésence 2 3 4
techniciens agent de maîtrise 1 à 7 ans à 7 ans à Supérieur à 15 anstranche d'ancienneté comprise 15 ansentreen 1/10ème de mois par année de 2 3 4présence
cadrestranche d'ancienneté comprise 1 à 5 ans à 5 ans à 10 ans à 15 ansentre à 15 ansen 1/10ème de mois par année de 3 4 6 8présence

Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou autres plus favorables au salarié, et notamment en cas de licenciement économique, des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail. En cas de licenciements économiques : "Dans le tableau ouvrier-employé, s'agissant de l'indemnité de licenciement, pour un salarié avant une ancienneté supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 20 ans, elle est portée à 4/10 de mois par année de présence, et l'indemnité de licenciement pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 20 ans est portée à 6/10 de mois par année de présence. Dans le tableau techniciens et agents de maîtrise, s'agissant de l'indemnité de licenciement pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 15 ans, elle est portée à 4/10 de mois par année de présence, et l'indemnité de licenciement pour un salarié avant une ancienneté supérieure à 15 ans est portée à 6/10 de mois par année de présence. Le tableau des cadres reste inchangé. 2. Les appointements servant de base de calcul de l'indemnité de congédiement de l'intéressé sont ceux du mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais. Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des 12 mois précédant le licenciement ou des 3 derniers mois, si cela s'avère plus favorable au salarié. "Les appointements à prendre en compte sont, comme l'indemnité légale, les appointements bruts. Ils comprennent toutes primes ou gratifications avant un caractère obligatoire (prime d'ancienneté, contrepartie des nuisances...) telle qu'elles résultent d'usages, ou accords ou conventions ou autres dispositions opposables à l'entreprise. 3. L'indemnité de licenciement est versée à la date où le contrat est effectivement rompu " ; que contrairement à ce que soutient le salarié, la convention prévoit que le calcul de l'indemnité de licenciement s'opère par tranches d'ancienneté pour toutes les formes de licenciement y compris le licenciement économique ; que les dispositions consacrées au licenciement économique prévoient seulement une majoration du montant des dixièmes au sein des tranches existantes ce qui permet d'augmenter les indemnités de licenciement économique sans modifier le calcul par tranches ; que la société Charentaise de décor a, donc, fait une application exacte des dispositions de l'article 51 allouant au salarié une indemnité de licenciement sur cette base de calcul ;
ALORS QUE selon l'article 51 de la convention collective des métiers du verre « en cas de licenciements économiques : dans le tableau ouvrieremployé, s'agissant de l'indemnité de licenciement, pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 20 ans, elle est portée à 4/10 de mois par année de présence, et l'indemnité de licenciement pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 20 ans est portée à 6/10 de mois par année de présence (...) dans le tableau techniciens et agents de maîtrise, s'agissant de l'indemnité de licenciement pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 15 ans, elle est portée à 4/10 de mois par année de présence, et l'indemnité de licenciement pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 15 ans est portée à 6/10 de mois par année de présence », étant précisé que « par année de présence, il faut entendre l'ensemble des contrats passés au sein ou pour l'entreprise » ; qu'en cas de licenciement pour motif économique, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit dès lors être calculée, non par « tranches d'ancienneté », mais en appliquant le taux supérieur atteint par le salarié (4/10ème au-delà de 10 ans et 6/10ème au-delà de 20 ans pour les ouvriers et employés et 4/10ème au-delà de 7 ans et 6/10ème au-delà de 15 ans pour les techniciens et agents de maitrise) au nombre total de ses années de présence dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 51 de la convention collective des métiers du verre, ensemble l'article R. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28006;10-28007;10-28008;10-28009;10-28010
Date de la décision : 17/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002 - Article 51 - Licenciement - Indemnité conventionnelle de licenciement - Calcul - Modalités - Détermination - Portée

Selon l'article 51 de la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002, le calcul de l'indemnité de licenciement s'opère par tranches d'ancienneté pour toutes les formes de licenciement, y compris le licenciement économique. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de salariés, licenciés pour motif économique, tendant à obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement au motif que le calcul de la dite indemnité devait se faire, dans cette hypothèse, en appliquant le taux supérieur atteint par le salarié au nombre total de ses années de présence dans l'entreprise


Références :

article 51 de la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2012, pourvoi n°10-28006;10-28007;10-28008;10-28009;10-28010, Bull. civ. 2012, V, n° 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 262

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28006
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