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16/10/2012 | FRANCE | N°11-30526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2012, 11-30526


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraînait pas de plein droit la dissolution de la société, personne n'ayant sollicité cette dissolution dans le délai d'un an, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'a pas invoqué l'incompatibilité des articles 5 et 9 des statuts avec cette règle, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décis

ion ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraînait pas de plein droit la dissolution de la société, personne n'ayant sollicité cette dissolution dans le délai d'un an, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'a pas invoqué l'incompatibilité des articles 5 et 9 des statuts avec cette règle, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Maria Serena ne s'était pas prévalue de l'inefficacité de la demande de renouvellement formulée prématurément et que la bailleresse avait régulièrement répondu à cette demande en refusant le renouvellement dans le délai de trois mois, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ce refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction, qui est un droit absolu du bailleur, était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Maria Serena la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X....
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action engagée par la SCI Maria Serena à l'encontre de Monsieur X...

AUX MOTIFS QUE la SCI Maria Serena, lors du refus de la demande de renouvellement du bail commercial présentée par le locataire, n'avait plus qu'un associé ; qu'elle avait toujours une existence juridique car, en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, la réunion des parts sociales en une seule main n'entraînait pas la dissolution de plein droit de la société, dont personne n'avait demandé la dissolution dans le délai d'un an ; que cette société n'était donc pas fictive ; que les refus de renouvellement du bail en date des 11 octobre et 16 novembre 2007 étaient réguliers ;
ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 8) qu'il résultait des statuts de la SCI Maria Serena (articles 5 et 9) que la société ne pouvait continuer à avoir une existence que si les associés restants étaient au moins au nombre de deux ; que la Cour d'appel a totalement omis de répondre à ce moyen pertinent et fondé ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE l'article 1844-5 du code civil n'est pas d'ordre public ; que la Cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si les statuts de la SCI Maria Serena ne s'opposaient pas à la survie de la société en cas de réunion des parts dans une seule main ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point D'AVOIR dit que le refus de renouvellement de bail avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, signifiée par la SCI Maria Serena à Monsieur X... le 16 novembre 2007, était valable
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait fait délivrer à son bailleur, par acte d'huissier en date du 24 septembre 2007, une demande de renouvellement du bail commercial ; que le bail liant les parties avait pris effet le 1er avril 1999 ; qu'il expirait le 31 mars 2008 ; que la demande de renouvellement avait été faite hors délai et s'avérait irrégulière ; que cependant, le preneur, auteur de cette demande hors délai, ne pouvait se prévaloir de cette irrégularité ; que le bailleur ne s'en était pas prévalu et avait répondu régulièrement à cette demande dans le délai de trois mois, en refusant le renouvellement ; que le refus avait été effectué par acte en date du 16 novembre 2007, annulant et remplaçant le refus du 11 octobre 2007, qui n'était pas motivé ; que le bailleur avait indiqué que son refus était motivé par son désir de reprendre les locaux pour son usage personnel ; que par conséquent, le refus de renouvellement, qui constituait un droit absolu du bailleur, était valable ;
1) ALORS QUE la demande de renouvellement notifiée prématurément est inopérante ; que la Cour d'appel ne pouvait dire que le refus de renouvellement du bailleur était valable, pour avoir été formulée dans les trois mois d'une demande de renouvellement dont elle constatait elle-même le caractère prématuré ; que la Cour d'appel a violé l'article 145-10 du code de commerce ;
2) ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (page 7) que, par acte en date du 22 mars 2010, le bailleur lui avait fait délivrer un congé avec refus de renouvellement, en indiquant lui-même que le bail avait continué, postérieurement au 31 mars 2008, par tacite reconduction ; que la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen pertinent et fondé ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le bailleur n'a aucune obligation de donner congé pour le renouvellement du bail, si les parties sont convenues de le continuer dans des conditions acceptées par elles ; que le bail avait, selon les propres indications données par le bailleur dans son congé avec refus de renouvellement du 22 mars 2010, continué selon des conditions acceptées par les deux parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 145-10 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-30526
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2012, pourvoi n°11-30526


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30526
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