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16/10/2012 | FRANCE | N°11-24640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2012, 11-24640


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2011), que les époux X..., propriétaires d'une parcelle jouxtant celle appartenant aux époux Y..., ont exercé à leur encontre une action négatoire de servitude de passage de canalisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'évacuation des eaux usées de la propriété des époux Y... par une canalisation passant dans le sous-sol des parcelles B 2042 et B 1610 nécessiterai

t, compte tenu de la différence de niveau existant entre cette propriété et ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2011), que les époux X..., propriétaires d'une parcelle jouxtant celle appartenant aux époux Y..., ont exercé à leur encontre une action négatoire de servitude de passage de canalisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'évacuation des eaux usées de la propriété des époux Y... par une canalisation passant dans le sous-sol des parcelles B 2042 et B 1610 nécessiterait, compte tenu de la différence de niveau existant entre cette propriété et ces parcelles, l'installation d'une pompe de relevage avec tous les inconvénients et les difficultés techniques que ce système présentait et retenu, par une appréciation souveraine, qu'en raison de l'état d'enclave du fonds des époux Y... pour ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, le passage de la canalisation des eaux usées de la propriété des époux Y... devait s'effectuer au travers du sous-sol de la parcelle B n° 1832 appartenant aux époux X..., à l'emplacement de la canalisation actuelle, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que la portion de canalisation litigieuse constituait à la fois la seule solution efficace et le trajet le plus court et le moins dommageable pour l'évacuation des eaux usées de la propriété Y..., la cour d'appel a pu en déduire que l'ouvrage litigieux était conforme aux exigences de l'article 683 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit qu'en ce qui concernait le passage d'une canalisation d'évacuation des eaux usées relié à l'égout public situé sous la voie publique constituée par le Chemin du Docteur Mauran, à vingt cinq mètres de sa limite sud, le tréfonds de la propriété de M. et Mme Y..., cadastrée section B n° 1864 et n° 1866, était enclavée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 1331-1 du code de la santé publique disposait que « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir des eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte » ; qu'il résultait des extraits de plan cadastral produits que l'accès aux propriétés respectives des parties se faisait en voiture par la rue des associations, ouverte à la circulation publique et implantée entre autres sur les parcelles B 2042 et B 1610 qui appartenaient à la commune et que ces propriétés confrontaient à l'Est ; qu'aucun réseau public d'évacuation des eaux usées n'était toutefois implanté sur ces parcelles, le seul réseau public auquel la propriété des époux Y... pouvait être raccordée étant celui existant sous le chemin du docteur Arthur Mauran qui bordait également la parcelle B 1610 sur sa limite sud ; que le fonds des époux Y... était donc enclavé par rapport au réseau public de collecte des eaux usées ; qu'il résultait des photographies produites ainsi que du rapport établi le 30 mars 2011 par l'expert Z..., que l'évacuation des eaux usées de la propriété des époux Y... par une canalisation passant dans le sous-sol des parcelles B 2042 et B 1610 nécessiterait, compte tenu de la différence de niveau existant entre cette propriété et ces parcelles, l'installation d'une pompe de relevage avec tous les inconvénients que ce système présentait, alors que l'évacuation par la canalisation existante, dont la longueur était sensiblement la même que celle qui passerait par les parcelles B 2042 et B 1610, sa faisait par gravitation ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 682 du code civil disposait que le propriétaire dont les fonds étaient enclavés et qui n'avait sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante était fondé à réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnelle au dommage qu'il pouvait occasionner ; que l'article 683 ajoutait que le passage devait régulièrement être pris du côté où le trajet était le plus court du fonds entravé à la voie publique, et que néanmoins il devait être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il était raccordé ; qu'il n'était pas contesté que le raccordement au réseau public d'évacuation des eaux usées était une obligation pour les époux Y..., et que les textes rappelés ci-dessus étaient applicables aux divers réseaux enterrés ; que s'agissant de l'évacuation des eaux, qui dépendait totalement de la déclivité des terrains concernés, les textes précités devaient être appliqués en tenant compte précisément du relief ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites que le réseau public de collecte des eaux usées était constitué par une canalisation enterrée sous le chemin du docteur Arthur Mauran, en contrebas de la propriété X..., qui était elle-même en contrebas de la propriété Y... ; que de plus, la portion de canalisation litigieuse suivait une trajectoire rectiligne, conforme à la pente du terrain, et propre à assurer le meilleur écoulement des eaux ; que les époux X... affirmaient que les époux Y... avaient un autre accès direct à la voie publique, la rue des Associations, mais qu'un tel argument aurait été pertinent s'il s'était agi d'un droit de passage en voiture, mais se trouvait tout à fait inopérant en matière d'évacuation des eaux ; qu'en effet les époux Y... produisaient un constat dressé le 16 septembre 2009 par Me A..., qui établissait que la rue des Associations, qui ne recouvrait aucun réseau public d'eaux usées, était en surplomb de la propriété Y..., et que la réalisation d'une nouvelle canalisation de raccordement passant par ce tracé serait techniquement très difficile et rendrait probablement nécessaire le recours à une pompe de relevage des eaux usées des défendeurs ; qu'il existait donc bien un état d'enclave du fond Y... en matière d'évacuation des eaux usées,
ALORS QUE l'état d'enclave, qui justifie une servitude de passage sur les fonds voisins, s'entend de l'absence d'issue ou d'une issue insuffisante sur la voie publique ; qu'une parcelle n'est pas enclavée lorsque l'accès à la voie publique est possible moyennant des travaux de faible importance sans dépenses excessives ; qu'en l'espèce, pour retenir l'état d'enclave, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'évacuation des eaux usées de la propriété Y... par une canalisation passant par les parcelles B 2042 et B 1610, propriétés de la commune, nécessiterait l'installation d'une pompe de relevage « avec tous les inconvénients que ce système représente », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette installation pouvait toutefois être mise en oeuvre à un coût raisonnable, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil,
ALORS EN OUTRE QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient exposé (conclusions du 11 mars 2011, p. 3 et 4) que « les époux Y... ne sont nullement enclavés. Non seulement il s ont un accès direct à la voie publ ique (le portail d'entrée de leur propriété donnant sur la rue des Associat ions) mais en outre celle-ci rejoint directement le chemin du docteur Mauran sur lequel se trouve la canal isat ion du réseau publ ic d'eaux usées. Dès lors, les époux Y... ne just ifient d'aucun état d'enclave pour leurs canal isat ions puisqu'il s ont un accès en l igne droite, direct, de leur propriété à la voie et au réseau publ ic » ; qu'ils avaient en outre fait valoir dans leurs écritures (ibid. p. 4, paragraphes 4 à 6) que la nécessité de mettre en place une pompe de relevage pour procéder à ce raccordement était indifférente dès lors que l'enclave ne pouvait être retenue que si l'équipement à mettre en oeuvre représentait une dépense disproportionnée par rapport à la valeur du fonds, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen particulièrement pertinent, de nature à exclure l'état d'enclave, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, A TITRE SUBSISDIAIRE, QUE les inconvénients présentés par les travaux de désenclavement ne caractérisent l'état d'enclave que s'ils sont d'une nature et d'une importance telles que leur réalisation s'en trouve exclue ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le raccordement direct de la propriété Y... au réseau public nécessiterait une pompe de relevage avec tous les inconvénients qu'un tel système présentait, sans s'expliquer ni sur la nature ni sur l'importance de ces inconvénients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le passage de la canalisation d'évacuation des eaux usées de la propriété de M. et Mme Y..., cadastrée section B n° 1864 et n° 1866, devait s'effectuer au travers du sous-sol de la propriété de M. et Mme X..., cadastrée section B n° 1832, à l'emplacement de l'actuelle canalisation,
AUX MOTIFS QUE l'article L 1331-1 du code de la santé publique disposait que « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir des eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte » ; qu'il résultait des extraits de plan cadastral produits que l'accès aux propriétés respectives des parties se faisait en voiture par la rue des Associations, ouverte à la circulation publique et implantée entre autres sur les parcelles B 2042 et B 1610 qui appartenaient à la commune et que ces propriétés confrontaient à l'Est ; qu'aucun réseau public d'évacuation des eaux usées n'était toutefois implanté sur ces parcelles, le seul réseau public auquel la propriété des époux Y... pouvait être raccordé étant celui existant sous le chemin du docteur Arthur Mauran qui bordait également la parcelle B 1610 sur sa limite sud ; que le fonds des époux Y... était donc enclavé par rapport au réseau public de collecte des eaux usées ; qu'il résultait des photographies produites ainsi que du rapport établi le 30 mars 2011 par l'expert Z..., que l'évacuation des eaux usées de la propriété des époux Y... par une canalisation passant dans le sous-sol des parcelles B 2042 et B 1610 nécessiterait, compte tenu de la différence de niveau existant entre cette propriété et ces parcelles, l'installation d'une pompe de relevage avec tous les inconvénients que ce système présente, alors que l'évacuation par la canalisation existante, dont la longueur était sensiblement la même que celle qui passerait par les parcelles B 2042 et B 1610, sa faisait par gravitation ; que le passage de la canalisation des eaux usées de la propriété des époux Y... devait s'effectuer au travers du sous-sol de la parcelle B n° 1832 appartenant aux époux X..., à l'emplacement de la canalisation actuelle, et AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 682 du code civil disposait que le propriétaire dont les fonds étaient enclavés et qui n'avait sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante était fondé à réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnelle au dommage qu'il pouvait occasionner ; que l'article 683 ajoutait que le passage devait régulièrement être pris du côté où le trajet était le plus court du fonds entravé à la voie publique, et que néanmoins il devait être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il était raccordé ; qu'il n'était pas contesté que le raccordement au réseau public d'évacuation des eaux usées était une obligation pour les époux Y..., et que les textes rappelés ci-dessus étaient applicables aux divers réseaux enterrés ; que s'agissant de l'évacuation des eaux, qui dépendait totalement de la déclivité des terrains concernés, les textes précités devaient être appliqués en tenant compte précisément du relief ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites que le réseau public de collecte des eaux usées était constitué par une canalisation enterrée sous le chemin du docteur Arthur Mauran, en contre bas de la propriété X..., qui était elle-même en contre bas de la propriété Y... ; que de plus, la portion de canalisation litigieuse suivait une trajectoire rectiligne, conforme à la pente du terrain, et propre à assurer le meilleur écoulement des eaux ; que les époux X... affirmaient que les époux Y... avaient un autre accès direct à la voie publique, la rue des Associations ; mais qu'un tel argument aurait été pertinent s'il s'était agi d'un droit de passage en voiture, mais se trouvait tout à fait inopérant en matière d'évacuation des eaux ; qu'en effet les époux Y... produisaient un constat dressé le 16 septembre 2009 par Me A..., qui établissait que la rue des associations, qui ne recouvrait aucun réseau public d'eaux usées, était en surplomb de la propriété Y..., et que la réalisation d'une nouvelle canalisation de raccordement passant par ce tracé serait techniquement très difficile et rendrait probablement nécessaire le recours à une pompe de relevage des eaux usées des défendeurs ; qu'il existait donc bien un état d'enclave du fond Y... en matière d'évacuation des eaux usées ; que la portion de canalisation litigieuse constituait la seule solution efficace pour assurer l'évacuation des eaux usées de la propriété Y... ; que de plus si les époux X... font état d'un préjudice, constitué d'odeurs nauséabondes, qu'ils évaluent à la somme de 10. 000 euros, aucune pièce soumise au tribunal n'en prouve l'existence, qui est par nature très douteuse, s'agissant d'un ouvrage entièrement enfoui dans le sol ; que l'ouvrage litigieux est donc parfaitement conforme aux exigences de l'article 683 précité, constituant à la fois le tracé le plus court et le moins dommageable,
ALORS D'UNE PART QUE selon l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fond enclavé à la voie publique ; que néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en l'espèce, pour décider que l'évacuation des eaux usées de la propriété Y... se ferait par la canalisation actuelle, la cour d'appel a relevé que cette canalisation permettait une évacuation par gravitation alors que l'évacuation par une canalisation qui passerait dans le sous-sol des parcelles B 2042 et B1610 nécessiterait une pompe de relevage ; qu'en se déterminant au regard de considérations techniques, parfaitement étrangères aux critères du texte précité, la cour d'appel a violé l'article 683 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant, pour faire le choix de la canalisation actuelle, à relever la longueur sensiblement identique des deux voies possibles et à confronter l'évacuation par gravitation à l'évacuation par relevage, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser le choix du trajet le plus court ou le moins dommageable, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 683 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24640
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2012, pourvoi n°11-24640


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24640
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