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20/06/2011 | FRANCE | N°10/03110

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 20 juin 2011, 10/03110


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2011



N° 2011/ 285













Rôle N° 10/03110







[W] [M] [E]

[H] [F] épouse [E]





C/



[L] [C]

[Z] [R] épouse [C]





































Grosse délivrée

le :

à : BOISSONNET

JOURDAN





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7024.





APPELANTS



Monsieur [W] [M] [E]

né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]



Madame [H] [F] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Lo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2011

N° 2011/ 285

Rôle N° 10/03110

[W] [M] [E]

[H] [F] épouse [E]

C/

[L] [C]

[Z] [R] épouse [C]

Grosse délivrée

le :

à : BOISSONNET

JOURDAN

Jlg

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7024.

APPELANTS

Monsieur [W] [M] [E]

né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]

Madame [H] [F] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13] (ITALIE), demeurant [Adresse 4]

représentés par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assistés de Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [L] [C]

né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]

Madame [Z] [R] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]

représentés par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,

assistés de Me Gilbert RIVOIR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

[W] [E] et son épouse [H] [F] sont propriétaires à [Localité 17] (06), d'une maison avec terrain cadastrée section B n° [Cadastre 6], qu'ils ont acquise le 26 septembre 1991 et qui confronte au nord la propriété cadastrée section B n° [Cadastre 8] et [Cadastre 7], que [L] [C] et son épouse [Z] [R] ont acquise le 17 février 2003.

Les eaux usées de la propriété des époux [C] s'écoulent dans une canalisation qui traverse la propriété des époux [E] sur sa limite ouest et qui est raccordée à l'égout communal implanté sous le [Adresse 12] bordant cette propriété au sud.

Aux motifs que cette canalisation était implantée sans titre et était à l'origine d'odeurs nauséabondes, les époux [E] ont assigné les époux [C] devant le juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 mars 2005 ayant commis monsieur [D] [S].

Le 25 septembre 2008, les époux [E] ont sectionné et bouché ladite canalisation en présence d'un huissier qu'ils ont requis. Ils ont été condamnés à rétablir la canalisation sous astreinte par ordonnance de référé du 21 octobre 2008.

Par acte du 4 décembre 2008, ils ont assigné les époux [C] afin qu'il soit jugé que ces derniers ne disposent d'aucune servitude d'écoulement des eaux usées sur leur fonds, et afin qu'ils soient condamnés à leur payer des dommages et intérêts.

Par jugement du 1er février 2010, le tribunal de grande instance de NICE a :

-débouté les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes,

-dit qu'en ce qui concerne le passage d'une canalisation d'évacuation des eaux usées reliée à l'égout public sous la voie publique constituée par le [Adresse 12], à vingt cinq mètres de sa limite sud, le tréfonds de la propriété des époux [C], cadastrée section B n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8], est enclavé,

-dit que le passage de la canalisation d'évacuation des eaux usées de la propriété des époux [C], cadastrée section B n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 8], doit s'effectuer au travers du sous-sol de la propriété des époux [E], cadastrée section B n° [Cadastre 6], à l'emplacement de l'actuelle canalisation,

-dit qu'en l'absence de tout préjudice subi du fait de ce passage par les époux [E], il n'y a pas lieu de leur accorder une indemnité,

-condamné les époux [E], sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à verser aux époux [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'obturation de la canalisation du 25 septembre au 30 octobre 1998,

-condamné les époux [E] à payer aux époux [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné les époux [E] aux dépens.

Les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2010.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 mars 2011, auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-de dire et juger que les époux [C] ne disposent d'aucune servitude d'écoulement des eaux usées sur leur fonds,

-de dire et juger qu'ils sont en droit d'obturer la canalisation se trouvant sur leur fonds en application des articles 544 et 545 du code civil,

-de condamner les époux [C] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 mars 2011, auxquelles il convient de se référer, les époux [C] demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des époux [E] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 30 mars 2011 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.

Motifs de la décision :

Attendu que l'article L. 1331-1 du code de la santé publique dispose : « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte » ;

Attendu qu'il résulte des extraits du plan cadastral produits, que l'accès aux propriétés respectives des parties se fait en voiture par la [Adresse 16], ouverte à la circulation publique et implantée entre autres sur les parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 5] qui appartiennent à la commune et que ces propriétés confrontent à l'est ; qu'aucun réseau public d'évacuation des eaux usées n'est toutefois implanté sur ces parcelles, le seul réseau public auquel la propriété des époux [C] peut être raccordé étant celui existant sous le [Adresse 12] qui borde également la parcelle B [Cadastre 5] sur sa limite sud ; que le fonds des époux [C] est donc enclavé par rapport au réseau public de collecte des eaux usées ;

Attendu qu'il résulte des photographies produites ainsi que du rapport établi le 30 mars 2011 par l'expert [S], que l'évacuation des eaux usées de la propriété des époux [C] par une canalisation passant dans le sous-sol des parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 5] nécessiterait, compte tenu de la différence de niveau existant entre cette propriété et ces parcelles, l'installation d'une pompe de relevage avec tous les inconvénients que ce système présente, alors que l'évacuation par la canalisation existante, dont la longueur est sensiblement la même que celle qui passerait par les parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 5], se fait par gravitation ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a dit que le passage de la canalisation des eaux usées de la propriété des époux [C] doit s'effectuer au travers du sous-sol de la parcelle B n° [Cadastre 6] appartenant aux époux [E], à l'emplacement de la canalisation actuelle ;

Attendu enfin qu'en obturant la canalisation litigieuse, les époux [E] ont commis une voie de fait à l'origine d'importants désagréments pour les époux [C] ; que c'est donc par une juste appréciation que le premier juge les a condamnés à payer à ces derniers une indemnité de 5 000 euros en réparation de ce préjudice ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux [E] à payer la somme de 2 000 euros aux époux [C],

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP JOURDAN & WATTECAMPS, avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/03110
Date de la décision : 20/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/03110 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-20;10.03110 ?
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