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16/10/2012 | FRANCE | N°11-24283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2012, 11-24283


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence), que les époux X..., propriétaires d'un lot à usage d'emplacement de stationnement dépendant d'une copropriété, ont demandé la démolition du mur destiné à cloisonner son emplacement de stationnement édifié par Mme Y..., propriétaire de l'emplacement contigü, en soutenant que cet ouvrage les empêchait désormais de stationner normalement leur véhicule ;
Attendu que

pour rejeter cette demande, l'arrêt, qui relève le trouble dont se plaignent les épo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence), que les époux X..., propriétaires d'un lot à usage d'emplacement de stationnement dépendant d'une copropriété, ont demandé la démolition du mur destiné à cloisonner son emplacement de stationnement édifié par Mme Y..., propriétaire de l'emplacement contigü, en soutenant que cet ouvrage les empêchait désormais de stationner normalement leur véhicule ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, qui relève le trouble dont se plaignent les époux X... tient au fait qu'avant l'édification du mur, ceux-ci disposaient d'un espace empiétant sur le lot voisin qui leur permettait d'ouvrir correctement la portière de leur véhicule, retient qu'ils ne sauraient, dans ces conditions, se plaindre d'un quelconque trouble de voisinage auprès de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans examiner les deux constats d'huissier de justice en date des 21 novembre 2008 et 4 février 2011 régulièrement produits par les époux X... pour démontrer l'impossibilité de stationner invoquée, la cour a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à voir démolir le mur séparatif construit entre les lots n° 18 et 19 et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements ; Qu'il doit être ajouté, en matière de copropriété, une restriction supplémentaire qui tient aux prohibitions licites découlant du règlement de copropriété et des décisions d'assemblées générales ; Qu'en l'espèce Mme Sylvie Y... a édifié le mur litigieux conformément à l'autorisation générale donnée par l'assemblée générale du 13 juin 2000, dans les conditions et réserves fixées par cette assemblée et dès avant qu'une assemblée ultérieure du 13 juin 2008 impose, avant toute fermeture de parking, de recueillir l'accord du propriétaire du parking mitoyen ; Que par ailleurs, il est patent que le mur litigieux a été édifié à l'intérieur de l'emplacement constituant le lot 19 ; Que ce dont se plaignent M. Michel X... et Mme Marie-Christine Z..., son épouse, tient au fait qu'avant l'édification du mur, ils pouvaient disposer d'un espace empiétant sur le lot voisin qui leur permettait d'ouvrir correctement la portière de leur véhicule, ce qui ne serait plus possible depuis cette édification ; Que cependant, il résulte des dispositions de l'article 544 du code civil ainsi que de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives (...) sous la condition de ne point porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, que M. Michel X... et Mme Marie-Christine Z..., son épouse, qui n'ont aucun droit sur l'espace compris dans le lot privatif de Mme Sylvie Y..., ne sauraient se plaindre d'un quelconque trouble de voisinage, sauf à prétendre bénéficier, pour avoir leurs aises, de tout ou partie du lot privatif de cette dernière, ce qui contredirait les dispositions des textes susvisés, cette circonstance que le promoteur ne leur aurait pas délivré un emplacement adéquat pour garer un véhicule dans des conditions suffisamment pratiques, ne pouvant être opposée au propriétaire du lot voisin à qui, si le mur n'avait pas été édifié, il aurait été en tout état de cause loisible d'occuper ou d'encombrer son lot jusqu'à sa limite séparative ; Qu'ainsi, il y a lieu pour ces motifs et ceux, non contraires, du premier juge, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Michel X... et Mme Marie-Christine Z..., son épouse, de leur demande tendant à voir démolir le mur séparatif construit entre les lots 18 et 19 ainsi que leurs autres demandes,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des pièces versées aux débats que selon acte authentique en date du 5 février 2001, Mme Sylvie Y... a acquis, sur plan, en l'état futur d'achèvement, divers lots de copropriété dont le lot 17 consistant en un emplacement de stationnement situé dans le bâtiment Mas 1 ; Que l'acte notarié fait référence à l'état descriptif de division et au règlement de copropriété établi selon acte reçu par Me Christophe A..., notaire à Pantin, le 19 juillet 1999 ; Que ce règlement de copropriété-état descriptif de division comporte en page 36, dans l'article 4 intitulé « emplacement de stationnement », un paragraphe « libre accès-fermeture-séparations-harmonie », relatif aux emplacements des stationnements situés en sous-sol, ainsi libellé : « Si la situation du lot le permet, et sous réserve de ne pas entraver l'exercice des servitudes qui peuvent le grever ni de contrevenir aux règles de sécurité, les emplacements de stationnement pourront être fermés. Toutefois, dans cette hypothèse, il ne pourra être procédé à aucun travaux :- avant l'obtention du certificat de conformité de l'ensemble immobilier,- et sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de clore qui devra être approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires, après avis de l'architecte de l'ensemble immobilier. Les frais pouvant découler de cette autorisation seront à la charge de l'intéressé » ; Que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2000, la résolution n° 9 a été adoptée en ces termes : « A l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, l'assemblée générale autorise les copropriétaires à fermer les places privatives de parkings dans les sous-sols des mas 1 et 4 sous réserves que chacun fasse son affaire personnelle des autorisations administratives ainsi que des réserves techniques (aération, configuration) de manière à ce que la responsabilité de la copropriété ne puisse être recherchée directement ou indirectement. A noter que ces fermetures ne pourront intervenir qu'après obtention du certificat de conformité de la totalité de l'immeuble » ; Que ledit certificat de conformité a été délivré le 18 septembre 2002 ; Que selon acte authentique reçu le 19 juin 2003 en l'étude de Me A..., notaire à Pantin, Mme Y... a acquis, notamment, le lot n° 18 dépendant de la copropriété Les Terrasses, consistant en un emplacement de stationnement situé au sous-sol dans le bâtiment Mas 1 ; Que les lots 17 et 18, acquis par Mme Y..., sont contigus ; Qu'il ressort du plan d'origine que le lot n° 18 est séparé du lot n° 19 (dont M. et Mme X... sont propriétaires) par un mur ; Que M. et Mme X... reprochent à Mme Y... d'avoir fait édifier un mur séparatif entre le lot n° 18 et le lot n° 19 ; Que Mme Y... justifie :- de l'avis de l'architecte de la copropriété ; Que M. Jean-Claude B..., architecte, indique en effet dans un courrier du 22 décembre 2009, à propos de la cloison que Mme Y... a fait édifier : « cette cloison est construite en blocs béton de 15 cm d'épaisseur. Elle est située dans l'alignement du pilier en béton armé, qui a une épaisseur de 18 cm, et alignée sur la face propriété de Mme Y..., ce qui augmente de 3cm la largeur de la place de Mme X.... Je vous confirme... que ce mur séparatif est bien édifié, qu'il correspond aux plans d'exécution, et qu'il laisse à Mme X... une sur-largeur de 3cm par rapport à la largeur entre le pilier et le voile en béton armé d'origine. Les différences de dimensions de l'ensemble des places de stationnement sont dues à l'exécution du bâtiment : le double garage Y... dessiné à 4, 90m mesure 4, 85m,- le garage X... dessiné à 2, 42m mesure 2, 36m »,- d'un courrier écrit le 12 février 2009 par la Sarl Maisons de France, venderesse des biens acquis par Mme Y... et par M. et Mme X..., qui confirme que sur les plans d'exécution « apparaît bien un mur de 18 cm sur toute sa longueur, entre le lot 18 et 19 » et ajoute « M. et Mme X... ne pouvaient l'ignorer, ayant aussi reçu les mêmes plans chez le notaire lors de l'acquisition. Si ce mur n'a pas été édifié lors de la construction par l'entreprise détentrice du marché (d'ailleurs défaillante depuis lors), il n'en demeure pas moins que du point de vue architectural, il contribue à l'homogénéité et à la solidité du bâtiment, approuvé et garanti par l'assurance du projet » ; Que le fait qu'un mur de séparation ait été prévu, dès l'origine, dans les plans d'exécution prouve, par là-même, qu'une telle édification est conforme à la situation des lots ; Que contrairement à ce que prétendent M. et Mme X..., Mme Y... n'avait pas l'obligation de solliciter leur accord préalablement à l'édification du mur de séparation ; Qu'en effet, l'assemblée générale qui a imposé de recueillir avant toute fermeture du parking l'accord du propriétaire du parking mitoyen, date du 13 juin 2008 et est postérieure aux travaux effectués par la défenderesse ; Que M. et Mme X... produisent d'ailleurs aux débats divers courriers remontant à l'année 2007 dans lesquels est évoquée la réalisation des travaux incriminés ; Que Mme Y... justifie également par la production des actes notariés qu'aucune servitude ne grève les lots n° 17 et 18 ; Que Mme Y... justifie ensuite que, contrairement aux affirmations des demandeurs, elle n'empiète pas sur leur propriété ; Qu'en effet, il ressort du courrier rédigé par la Sarl Maisons de France et du courrier établi par l'architecte de la copropriété que le mur de séparation entre les lots 18 et 19 figurant sur les plans d'exécution mesurait 18 cm de largeur alors que le mur que Mme Y... a fait édifier dans l'alignement du pilier ne mesure que 15 cm de large ; Que par ailleurs, il ressort du courrier établi par l'architecte de la copropriété d'une part que lors de l'exécution du bâtiment, les parkings ont été construits à des dimensions moindres que celles figurant sur les plans, d'autre part que le mur a été édifié dans les règles de l'art et qu'ainsi le souhait de la copropriété de ne pas voir sa responsabilité recherchée directement ou indirectement a été respectée ; Que de plus, M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve qu'une voiture de taille moyenne ne peut pas être stationnée dans leur lot ; Qu'ils ne prouvent pas non plus, à supposer une telle impossibilité démontrée, qu'elle provienne du seul fait de Mme Y... ; Qu'en effet, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 21 novembre 2008 par la SCP Lefort-Berger-Romain-Saccone-Lambert démontre que l'emplacement de stationnement des époux X... est également contigu avec un autre emplacement de stationnement qui, lui aussi, a été clôturé par une cloison ; Qu'en conséquence, M. et Mme X... ne démontrent pas que :- Mme Y... aurait méconnu les dispositions édictées par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; Qu'en effet, il ressort des développements ci-dessus que la défenderesse qui s'est contentée d'exécuter une construction conforme aux plans d'origine et s'est conformée, pour cela au règlement de copropriété et à l'assemblée générale de juin 2000, n'a pas porté atteinte à la destination de l'immeuble ni aux droits de M. et Mme X...,- Mme Y... aurait commis une voie de fait, l'empiétement sur leur propriété n'étant pas établi,- il n'est pas possible, pour un véhicule de taille moyenne, de stationner dans l'emplacement leur appartenant ; Qu'ils seront de ce fait, déboutés de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Mme Y...,
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges sont tenus de statuer dans les limites du litige fixées par les prétentions des parties ; Qu'en énonçant que « ce dont se plaignent M. Michel X... et Mme Marie-Christine Z..., son épouse, tient au fait qu'avant l'édification du mur, ils pouvaient disposer d'un espace empiétant sur le lot voisin qui leur permettait d'ouvrir correctement la portière de leur propre véhicule, ce qui ne serait plus possible depuis cette édification » (arrêt p. 4, dernier paragraphe), alors que M. et Mme X... ont seulement soutenu que l'édification du mur séparatif rendait impossible le stationnement d'un véhicule sur leur propre lot, sans jamais évoquer la nécessité d'un éventuel empiétement sur le lot voisin (conclusions signifiées le 21 février 2011, Prod. 3, p. 3 à 6), la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige, violant en cela l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'en se bornant à énoncer que M. et Mme X... ne rapportent pas la preuve qu'une voiture moyenne ne peut pas être stationnée dans leur lot, sans examiner les deux constats d'huissier des 21 novembre 2009 et 4 février 2011 (Prod. 4 et 5) illustrés par des photographies, ni analyser les deux attestations (Prod. 6 et 7) établies par les locataires des époux X..., venant démontrer que le stationnement d'un véhicule, même de petite taille, était extrêmement difficile, voire impossible, depuis l'édification du mur séparatif par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QU'ENFIN, en énonçant que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 21 novembre 2008 par la SCP Lefort-Berger-Romain-Saccone-Lambert démontre que l'emplacement de stationnement des époux X... est également contigu avec un autre emplacement de stationnement qui, lui aussi, a été clôturé par une cloison, alors qu'il résulte du plan annexé au constat d'huissier du 21 novembre 2008 (Prod. 8), ainsi que du constat d'huissier du 4 février 2011 (Prod 5), que leur emplacement de stationnement était contigu sur sa droite à la cage d'escalier et non à un autre emplacement de stationnement, de sorte que seul le mur édifié sur la gauche par Mme Y... empêchait le stationnement sur le lot appartenant aux époux X..., la cour d'appel a dénaturé les deux constats précités, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24283
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2012, pourvoi n°11-24283


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24283
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