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16/10/2012 | FRANCE | N°11-24189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2012, 11-24189


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu qu'il appartenait au locataire de rapporter la preuve du trouble de jouissance ou du manquement à l'obligation de délivrance qu'il invoquait et relevé que l'implantation des bornes et des poteaux litigieux n'avait causé aucune atteinte à la destination des lieux ni aucun trouble à leur exploitation, à l'exception d'une gêne ponctuelle à l'installation d'une nouvelle machine de nettoyage à sec, la cour d'appel,

sans inverser la charge de la preuve, a, constatant que cette preuve n...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu qu'il appartenait au locataire de rapporter la preuve du trouble de jouissance ou du manquement à l'obligation de délivrance qu'il invoquait et relevé que l'implantation des bornes et des poteaux litigieux n'avait causé aucune atteinte à la destination des lieux ni aucun trouble à leur exploitation, à l'exception d'une gêne ponctuelle à l'installation d'une nouvelle machine de nettoyage à sec, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a, constatant que cette preuve n'était pas rapportée, pu retenir que la demande de M. X... de retrait de ces structures devait être rejetée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne subissait aucun préjudice, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de condamnation de ce chef, a donné acte à la société du Gord de son engagement de prendre en charge les frais d'installation de la nouvelle machine ; que ce chef du dispositif attaqué, qui renferme, non une décision consacrant la reconnaissance d'un droit, mais une simple constatation, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en suppression des deux poteaux et des bornes non amovibles implantés devant la vitrine des locaux qui sont sous-loués par la SAS du Gord et de s'être borné à donner acte à la SAS du Gord de son engagement de prendre à sa charge les frais nécessaires à l'entrée dans le magasin de la machine de nettoyage à sec commandée par monsieur Patrick X... et de toute machine volumineuse nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce ;
AUX MOTIFS qu'en tout état de cause le bailleur demeure libre d'exécuter les travaux qu'il estime utiles, sous réserve du respect de ses obligations envers son locataire, telles que définies par les articles 1719 et suivants du code civil ; qu'il appartient à monsieur Patrick X... qui sollicite la démolition de certains ouvrages réalisés par la SAS du Gord, de rapporter la preuve de ce que ceux-ci portent atteinte à la destination des lieux loués ou constitueraient un obstacle à leur jouissance paisible, qui ne puisse être palliée par d'autre moyen que leur suppression, et de ce que, par leur réalisation et leur maintien, la SAS du Gord en sa qualité de bailleur aurait manqué à son obligation de délivrance ; que la présence de ces poteaux de 40 cm de diamètre, à un mètre de distance de la vitrine de la boutique et devenant une partie de celle-ci, n'empêche pas les clients, de façon significative, de lire les inscriptions qui y figurent, et ne nuit pas à l'accès des clients à la boutique ; en dehors du cas particulier de l'accès ponctuel pour l'installation de matériel de gros volume, dont il sera ci-après traité, monsieur Patrick X... ne rapporte pas la preuve de ce que cette présence porterait atteinte à la destination des locaux loués et serait en elle-même génératrice au quotidien d'un trouble dans la jouissance de ceux-ci et l'exploitation de son commerce ; que les pièces produites aux débats suffisent à établir que la configuration nouvelle des lieux ne permet pas de procéder à l'installation, dans les locaux loués à monsieur Patrick X..., d'une nouvelle machine de nettoyage à sec, suivant les modalités antérieurement envisageables ; que, compte tenu du gabarit d'une telle machine, son avancée par l'extérieur jusqu'à la vitrine ne peut être simplement assurée au niveau du sol entre les plots de bétons inamovibles, mais nécessite que la machine soit soulevée au-dessus de ceux-ci ; que, pour son entrée dans le local, il était en tout état de cause nécessaire de procéder à la dépose de la partie de vitrine à gauche de la porte d'entrée, qui sera désormais inopérante puisque partie du passage ainsi dégagé se trouve bloquée par la présence des piliers, mais il existe une autre solution technique par l'autre façade ; que les difficultés techniques ponctuelles ne justifiaient pas à elles seules la remise en cause de la totalité des aménagements légitimement mis en place dans l'intérêt de tous les commerces du centre y compris celui de monsieur Patrick X..., et la SAS du Gord satisfaisait à son obligation de délivrance en présentant de façon réitérée, dans ses écritures devant le Premier Président, comme au fond devant la Cour, et de nouveau actée lors de l'audience, l'engagement de prendre à sa charge les frais nécessaires à l'entrée dans le magasin de la machine commandée par monsieur Patrick X... et de toute machine volumineuse qui conviendra à son exploitation ;
1°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de celle-ci ; qu'en retenant qu'il appartenait à monsieur X..., créancier de l'obligation de délivrance et de jouissance paisible, de rapporter la preuve de ce que les ouvrages portaient atteinte à la destination des lieux loués ou constituaient un obstacle à leur jouissance paisible et de ce que, par leur réalisation et leur maintien, la SAS du Gord, bailleur, aurait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et ce faisant a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QU 'une décision de donner acte renferme non une décision consacrant la reconnaissance d'un droit mais une simple constatation et ne confère aux parties pas plus de droit qu'il n'en résulte pour elles de la convention de la loi ; qu'en se bornant à donner acte à la SAS du Gord de son engagement de prendre à sa charge les frais nécessaires à l'entrée dans le magasin de toute machine volumineuse nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce de monsieur X... pour pallier le trouble de jouissance subi par le preneur, dont elle constatait l'existence, la cour d'appel qui n'a pas tranché le litige a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24189
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2012, pourvoi n°11-24189


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24189
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