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16/10/2012 | FRANCE | N°11-23086;11-23324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2012, 11-23086 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois, n° E 11-23. 324 et W 11-23086, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. X... de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire respectivement des sociétés AML, Duhard embouteillage, Château Lestage Simon, Haut Mayne Gravaillas, Vignobles J. Leprince et Noble Meynard, et de la société Château La Rivière, en remplacement de M. Y..., demandeur aux pourvois ;
Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Bordeaux, 14 juin 2011), que la société Antoine Moueix et Lebegue (société A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois, n° E 11-23. 324 et W 11-23086, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. X... de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire respectivement des sociétés AML, Duhard embouteillage, Château Lestage Simon, Haut Mayne Gravaillas, Vignobles J. Leprince et Noble Meynard, et de la société Château La Rivière, en remplacement de M. Y..., demandeur aux pourvois ;
Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2011), que la société Antoine Moueix et Lebegue (société AML) a été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 2003, M. Y... étant désigné représentant des créanciers, que cette procédure a été étendue aux sociétés Duhard embouteillage, Haut Mayne Gravaillas, Noble Meynard, et aux SCEA Vignobles J. Leprince et Château Lestage Simon (les filiales) ; qu'un plan de redressement par continuation a été résolu le 28 juillet 2006 et la liquidation judiciaire de ces sociétés prononcée ; que la société Château la rivière, mise en redressement judiciaire le 3 février 2003, a fait l'objet d'un plan de cession totale, M. Z... étant désigné commissaire à l'exécution du plan, et d'une liquidation amiable enregistrée le 25 mai 2007 ; que M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société AML et de ses filiales, a fait assigner la société Château La Rivière le 16 juillet 2008, en extension de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés AML, Duhard embouteillage, Haut Mayne Gravaillas, Noble Meynard, Vignobles J. Leprince et Château Lestage Simon, irrecevable en son action en extension de la procédure collective avec procédure unique, contre la liquidation amiable de la société Château La Rivière représentée par son liquidateur amiable M. B..., alors, selon le moyen, que le liquidateur trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, qualité pour exercer une action en extension de la liquidation judiciaire prononcée après la résolution d'un plan de redressement, à l'encontre d'une personne morale faisant l'objet d'une liquidation amiable après clôture de sa propre procédure de redressement par suite de la cession arrêtée par un plan ; qu'en jugeant du contraire, motif pris de l'adoption d'un plan de redressement à l'égard des sociétés en cours de liquidation, la cour d'appel a violé l'article L. 621-39 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles L. 621-2, L. 626-27 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicables aux procédures en cours au 1er janvier 2006, ensemble encore l'article 32 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la procédure de liquidation judiciaire prononcée sur résolution du plan de redressement, soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, est une procédure distincte de la précédente procédure de redressement judiciaire, et constaté que les flux financiers anormaux entre les deux sociétés concernées dont se prévalait M. Y..., ès qualités, pour solliciter l'extension de la procédure se sont produits dans les années 1995 à 2002 soit avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AML, la cour d'appel en a déduit exactement que le liquidateur nommé dans la dernière procédure ne tenait en aucun cas ses pouvoirs de la précédente procédure et qu'il ne pouvait agir en extension de procédure dès lors qu'un plan de cession avait été adopté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Jean-François Y..., ès qualités, remplacé par M. X..., ès qualités, demandeur aux pourvois n° W 11-23. 086 et E 11-23. 324
Il est fait grief à la Cour d'appel de Bordeaux d'avoir déclaré Maître Jean-François Y... ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés ANTOINE MOUEIX LEBEGUE (AML), DUHARD EMBOUTEILLAGE, château LESTAGE SIMON, HAUT MAYNE GRAVAILLAS, VIGNOBLES J. LEPRINCE et NOBLE MEYNARD, irrecevable en son action en extension de la procédure collective avec procédure unique, contre la liquidation amiable de la société CHATEAU LA RIVIERE représentée par son liquidateur amiable Maître B... ;
AUX MOTIFS QU'immatriculée au RCS de Paris avec pour objet une activité de holding, la SA SOGEPA détenait 94, 76 % de la SA ACTIVIN et 99 % de la SA château LA RIVIERE. La SA ACTIVIN détenait 99, 80 % de la SARL NOBLE MEYNARD et 99, 67 % de la SCEA VIGNOBLES J. LEPRINCE ; que la SCEA VIGNOBLES J. LEPRINCE détenait elle-même 99 % de la SA AML. Immatriculée au RCS de Libourne, la SA AML détenait 95 % de la SARL DUHARD EMBOUTEILLAGE et 100 % de la Société Civile HAUT MAYNE GRAVAILLAS ; que ces différentes personnes morales constituaient les principaux éléments du secteur « vins » activité principale du Groupe SOGEPA présente également dans le secteur de l'imprimerie ; que par jugements des 28 mai 2009 et 4 mars 2003, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement puis prononcé la liquidation judiciaire de la société SOGEPA ; que par jugement du 18 mars 2003 confirmé par arrêt du 27 avril 2004, le Tribunal de commerce du MANS a prononcé par extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société IMPRIMAINE, la liquidation judiciaire de la société SOGEPA ; que la clôture des opérations a été prononcée le 2 décembre 2008 ; que par jugement du 17 janvier 2003, le Tribunal de commerce de Cognac a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société AML et désigné Maître Jean-François Y... exposant comme représentant des créanciers ; que par jugement du 24 février 2003, le Tribunal de commerce a en considération de la confusion de patrimoines, étendu cette procédure aux sociétés DUHARD EMBOUTEILLAGE, HAUT MAYNE GRAVAILLAS, NOBLE MEYNARD, VIGNOBLES LE PRINCE, château LESTAGE SIMON ; que par jugement du 11 décembre 2003 rectifié par jugement du 23 décembre 2003, le Tribunal a homologué une plan de redressement par continuation et nommé Maître Y... aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 28 juillet 2006 confirmé par arrêt du 3 octobre 2006 frappé d'un pourvoi en cassation rejeté par arrêt du 18 mars 2008, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de ces personnes morales ; que par jugements des 13 juin 2003 et 9 avril 2004, le Tribunal de commerce de Cognac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ACTIVIN puis prononcé la liquidation judiciaire, Maître Y... étant liquidateur ; que les dirigeants de la société château LA RIVIERE ont déposé le bilan auprès du Tribunal de commerce de Libourne qui a prononcé le redressement judiciaire par jugement du 3 février 2003, adopté un plan de cession totale par jugement du 9 juillet 2003 désignant Maître Z... aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan ; que la société château LA RIVIERE a alors fait l'objet d'une liquidation amiable selon mention du 25 mai 2007 au RCS du Tribunal de commerce de Libourne ; que par une assemblée générale des associés du 25 juin 2008, Maître Z... a été remplacé par Maître B... ; que diverses procédures ont été engagées par maître Y... ès qualités ; que par acte du 16 juillet 2008, Maître Y... ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés ANTOINE MOOUEIX LEBEGUE (AML), représentant des créanciers, DUHARD EMBOUTEILLAGE, château LESTAGE SIMON, HAUT MAYNE GRAVAILLAS, VIGNOBLES J. LEPRINCE et NOBLE MEYNARD a fait assigner devant le Tribunal de commerce de COGNAC en extension de la procédure collective la société CHATEAU LA RIVIERE représenté par Maître Z... liquidateur amiable ; que Me B... est intervenu à l'instance (cf. arrêt, p. 2 et p. 5) ; qu'au visa de la loi du 26 juillet 2005, la société AML et autres a fait l'objet d'un jugement en date du 28 juillet 2006 du tribunal de commerce de Cognac prononçant la résolution du plan de redressement par voie de continuation et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 25 novembre 2005 ; qu'effectivement selon l'article 191 2° de la loi du 26 juillet 2005, l'article L. 626-27 du Code de commerce est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; que la liquidation judiciaire prononcée sur résolution du plan de redressement est soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005 ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 3 octobre 2006 et que le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2008 ; que l'article L. 621-2 du code de commerce issu de la loi précitée dispose que la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; que Me Y... a diligenté cette action en sa qualité de liquidateur de la société AML et autres et en cause d'appel à titre subsidiaire en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société AML et autres puis en sa qualité de représentant de ces mêmes sociétés ; qu'il convient de rappeler que la procédure de liquidation judiciaire ouverte après résolution d'un plan est une procédure distincte de la précédente procédure de redressement judiciaire ; que le liquidateur nommé dans la dernière procédure ne tient en aucun cas ses pouvoirs de la précédente procédure ; que l'identité de la personne physique entre liquidateur, commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers, ici Me Y... ne donne au mandataire aucun pouvoir autre que celui qui était les siens dans chacun de ses mandats ; qu'il est constant que les flux financiers anormaux entre les deux sociétés concernés dont se prévaut Me Y... pour solliciter l'extension de la procédure se sont produits dans les années 1995 à 2002 soit avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AML et qu'il ne peut prétendre agir au lieu et place des organes du redressement judiciaire qui se seraient abstenus d'agir en leur temps pour des raisons qui leur étaient propres et qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause a posteriori ; que pas plus comme commissaire à l'exécution du plan que liquidateur, Me Y... ne peut agir en extension de procédure alors qu'un plan de cession a été adopté ; qu'en effet, la procédure de redressement judiciaire ne peut être étendue à une autre société dès lors qu'un plan de cession a été adopté pour la première société (l'extension n'aurait plus d'objet puisque du fait de l'adoption d'un plan, la société est revenue in bonis et la procédure collective ne subsiste plus et ne peut plus être étendue) ; que Me Y... ne peut pas plus agir en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société AML puisque d'une part cette qualité ne subsiste que pour la vérification du passif et que d'autre part l'adoption du plan a mis fin à la procédure de redressement judiciaire comme il vient d'être rappelé ;
ALORS QUE le liquidateur trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, qualité pour exercer une action en extension de la liquidation judiciaire prononcée après la résolution d'un plan de redressement, à l'encontre d'une personne morale faisant l'objet d'une liquidation amiable après clôture de sa propre procédure de redressement par suite de la cession arrêtée par un plan ; qu'en jugeant du contraire, motif pris de l'adoption d'un plan de redressement à l'égard des sociétés en cours de liquidation, la cour d'appel a violé l'article L. 621-39 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles L. 621-2, L. 626-27 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicables au procédures en cours au 1er janvier 2006, ensemble encore l'article 32 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23086;11-23324
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution - Effets - Liquidation judiciaire régie par la loi du 26 juillet 2005 - Action en extension à un bénéficiaire d'un plan de cession - Irrecevabilité

Après avoir énoncé que la procédure de liquidation judiciaire prononcée sur résolution du plan de redressement, soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, est une procédure distincte de la précédente procédure de redressement judiciaire, et constaté que les flux financiers anormaux entre deux sociétés dont se prévalait le liquidateur de l'une de ces sociétés, pour solliciter l'extension de la procédure à l'autre société se sont produits avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société liquidée, une cour d'appel en a déduit exactement que ce liquidateur nommé dans la dernière procédure ne tenait en aucun cas ses pouvoirs de la précédente procédure et qu'il ne pouvait agir en extension de procédure dès lors qu'un plan de cession avait été adopté


Références :

loi du 25 janvier 1985

article L. 621-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2012, pourvoi n°11-23086;11-23324, Bull. civ. 2012, IV, n° 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 185

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Jacques
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23086
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