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16/10/2012 | FRANCE | N°11-20282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2012, 11-20282


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, d'une part, que le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 20 novembre 2002 ayant été confirmé, après substitution de motifs, par un arrêt du 5 juin 2008 aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence retenait qu'aucune demande n'avait été faite au titre de la reconnaissance d'une servitude de passage, légale ou conventionnelle, et

que, dès lors, le litige à l'origine de ces deux décisions ne portait que su...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, d'une part, que le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 20 novembre 2002 ayant été confirmé, après substitution de motifs, par un arrêt du 5 juin 2008 aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence retenait qu'aucune demande n'avait été faite au titre de la reconnaissance d'une servitude de passage, légale ou conventionnelle, et que, dès lors, le litige à l'origine de ces deux décisions ne portait que sur le droit à l'usage d'un chemin d'exploitation sur l'assiette de l'espace vert du lotissement, le moyen, en ce qu'il est tiré de l'autorité du jugement du 20 novembre 2002, est inopérant ;

Et, d'autre part, qu'ayant relevé que l'acte du 17 mars 1980 stipulait que la SCI du Val Quies avait conféré " à titre de servitude réelle et perpétuelle, au profit de la propriété restant appartenir au vendeur (M. Mario X...), le droit de passage sur l'ensemble des voies du lotissement qui doit être créé " mais aussi que ce même vendeur déclarait qu'il n'existait pas de servitudes grevant le bien vendu " à l'exception de servitudes de passage bénéficiant aux propriétés appartenant respectivement à M. Jean-Pierre X..., Mme Z... née X... et à M. A... et dont un acte ultérieur à établir entre la société acquéreur et les divers bénéficiaires déterminera les exactes conditions... ", la cour d'appel a, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des termes de cet acte rendait nécessaire, pu retenir que, rien ne permettant d'établir que dans l'esprit des parties, les servitudes de passage dont la constitution a été prévue ne devaient grever que les voies du lotissement, la constitution d'une servitude sur la parcelle F 2279 était conforme aux prévisions du cahier des charges et n'avait pas été faite en fraude des droits de M. B... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. C... et à la SCP Long-Agostini et Long-Leni la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de M. B..., de l'ASL, des époux A... et de Mme D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande en inopposabilité à son égard de l'acte de constitution de servitude du 23 septembre 2004,

Aux motifs que l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts des 18 juin 1996 et 2 décembre 2005 ne pouvait être opposée à Jean-Pierre X... dès lors que celui-ci n'avait pas été partie à ces décisions ; qu'il résultait du plan de composition annexé à l'autorisation de lotir du 26 juillet 1979 que la parcelle F 2153 de Jean-Pierre X... ne confrontait pas la voie du lotissement mais la parcelle F 2279 qui était un espace vert, ce que les parties à l'acte du 17 mars 1980 ne pouvaient ignorer ; que l'existence d'une servitude de passage qui aurait grevé les parclles F 2220 et 2221 au profit de la parcelle F 2153 n'était pas établie et ne pouvait résulter des seuls plans joints à la demande de permis de construire déposée par Jean-Pierre X... en 1978 ; que rien ne permettait d'établir que dans l'esprit des parties à l'acte du 17 mars 1980, les servitudes de passage dont la constitution avait été prévue ne devaient grever que les voies du lotissement ; que la constitution d'une servitude sur la parcelle F 2279 apparaissait conforme aux prévisions du cahier des charges et n'avait pas été faite en fraude des droits de M. B... ;

Alors que 1°) la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les prétentions de M. Jean-Pierre X... qui revendiquait une servitude sur la parcelle F 2279 ne se heurtaient pas à l'autorité de chose jugée par un jugement rendu le 20 novembre 2002 par le tribunal de grande instance de Draguignan confirmé par arrêt du 5 juin 2008 ayant débouté Jean-Pierre X... de toutes ses demandes sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;

Alors que 2°) l'acte de vente du 17 mars 1980 stipulait (p. 11) comme le cahier des charges et les statuts de l'association syndicale du lotissement, que le droit de passage conféré n'était possible que sur les voies du lotissement ; qu'en ayant énoncé que rien n'établissait que dans l'esprit des parties à l'acte du 17 mars 1980, les servitudes de passage ne devaient grever que les voies du lotissement et que la constitution d'une servitude sur un espace vert était conforme aux prévisions du cahier des charges, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20282
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2012, pourvoi n°11-20282


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20282
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