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16/10/2012 | FRANCE | N°10-19313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 2012, 10-19313


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile ;
Vu les requêtes présentées par les consorts X... le 20 avril 2012 et par les époux Y... le 2 mai 2012 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par suite d'une erreur purement matérielle, les consorts X..., contre lesquels rien n'était demandé, ont été condamnés à payer aux époux Y... une somme de 2 500 euros au lieu et place des consorts Z... ;
Qu'il n'a ainsi pas été statué sur

la demande à ce titre des époux Y... dirigée contre les seuls consorts Z..., et non ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile ;
Vu les requêtes présentées par les consorts X... le 20 avril 2012 et par les époux Y... le 2 mai 2012 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par suite d'une erreur purement matérielle, les consorts X..., contre lesquels rien n'était demandé, ont été condamnés à payer aux époux Y... une somme de 2 500 euros au lieu et place des consorts Z... ;
Qu'il n'a ainsi pas été statué sur la demande à ce titre des époux Y... dirigée contre les seuls consorts Z..., et non contre les consorts X... ;
Qu'il convient donc d'accueillir les demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le 3ème paragraphe du dispositif de l'arrêt n° 1494 du 6 décembre 2011 de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation sera remplacé par les dispositions suivantes :
" Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer in solidum aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19313
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle (décision attaquée)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 2012, pourvoi n°10-19313


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19313
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