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11/10/2012 | FRANCE | N°12-15731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 12-15731


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre un arrêt de cour d'appel, M. X... soutient que les dispositions de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale appliquées au travailleur victime d'un accident du travail bénéficiaire d'une pension d'invalidité liquidée après le 31 mai 1983, en ce qu'elles lui imposent, à l'âge légal de la retraite, la conversion de cette pension en une pension de vieillesse calculée sur la base des vingt-cinq meilleures années par application des dis

positions de l'article R. 351-29 du même code, alors que sa pension d'i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre un arrêt de cour d'appel, M. X... soutient que les dispositions de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale appliquées au travailleur victime d'un accident du travail bénéficiaire d'une pension d'invalidité liquidée après le 31 mai 1983, en ce qu'elles lui imposent, à l'âge légal de la retraite, la conversion de cette pension en une pension de vieillesse calculée sur la base des vingt-cinq meilleures années par application des dispositions de l'article R. 351-29 du même code, alors que sa pension d'invalidité était calculée sur la base des dix meilleures années, en application de l'article R. 341-4, sont contraires au principe d'égalité des droits posé par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la même Déclaration et à la garantie, pour les travailleurs invalides, d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence tel que ce droit résulte du paragaraphe11 du Préambule de la Constitution de 1946 ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que, d'une part, les principes d'égalité des droits et d'égalité devant la loi ne s'opposent ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que M. X..., dont la pension d'invalidité a été liquidée après le 31 mai 1983, date de promulgation de la loi n° 83-430 portant diverses mesures relatives aux pensions de vieillesse qui a supprimé, pour les bénéficiaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité, la garantie de perception d'une pension de vieillesse au moins égale à la pension d'invalidité qui leur était servie, ne se trouve pas dans la même situation que ceux dont la pension d'invalidité avait été liquidée avant cette date et pour lesquels l'article 7 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses mesures d'ordre social a rétabli cet avantage ; que, d'autre part, les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée après le 31 mai 1983 ne sont pas privés des moyens convenables d'existence dès lors qu'ils bénéficient d'une pension à taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance vieillesse, par application de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et que, par application de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n° 83-430 du 31 mai 1983, leur pension de vieillesse ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés devenue allocation de solidarité aux personnes âgées ; que dès lors la question ne présente pas de caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15731
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°12-15731


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.15731
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