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10/10/2012 | FRANCE | N°11-86711

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 2012, 11-86711


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Léonid X...,
- Mme Irina Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 29 juin 2011, qui a condamné, le premier, pour fraude fiscale, omission d'écritures en comptabilité, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, la seconde, pour fraude fiscale, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Joignant l

es pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et additionnel,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Léonid X...,
- Mme Irina Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 29 juin 2011, qui a condamné, le premier, pour fraude fiscale, omission d'écritures en comptabilité, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, la seconde, pour fraude fiscale, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et additionnel, communs aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230, L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, 4A, 4B, 38, 39, 209, 175, 1741, 1743, 1745 et 1750 du code général des impôts, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de M. et Mme X... ;

"aux motifs que concernant la prescription de l'action publique, les délits reprochés consistent dans l'omission de souscrire les déclarations complètes afférentes à l'impôt sur les sociétés de 2001, 2002 et 2003 ou à l'omission de souscrire des déclarations complètes afférentes à l'impôt sur le revenu des années 2000, 2001 et 2002 qui doivent être déclarés respectivement en 2001, 2002 et 2003 ; que les faits les plus anciens remontent à 2001, et les plus récents à 2003 ; que l'ensemble des agissements en cause sont connexes pour correspondre au même mécanisme de soustraction aux obligations fiscales et d'établissement de comptabilité, sont commis dans la continuité les uns des autres, pour échapper aux obligations fiscales inhérentes à l'activité et à la résidence en France de leurs auteurs ; que le point de départ de la prescription se situe donc en 2003 et que le délai de prescription a été suspendu à raison de la saisine le 12 mars 2003 de la commission des infractions fiscales qui a rendu son avis le 25 mars 2004 ; que l'enquête a été ordonnée selon soit-transmis du procureur de la république de Nanterre daté du 28 avril 2005, à la suite de la plainte de l'administration fiscale ; qu'il s'ensuit que la prescription n'est pas encourue ; que, sur la comptabilité et sur l'impôt sur les sociétés afférent à la société Scimitar System, une société est passible, en application de l'article L. 209-I du code général des impôts, de l'impôt sur les bénéfices réalisés dans une entreprise exploitée en France ou sur les bénéfices dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative à la double imposition, ce qui n'est pas le cas des Bahamas ; que la notion d'exploitation s'entend de l'exercice habituel d'une activité soit dans le cadre d'un établissement autonome, soit par l'intermédiaire d'un représentant sans personnalité professionnelle indépendante, soit encore d'opérations formant un cycle commercial complet ; que la société exerçait une activité à partir du domicile de M. X... à Neuilly-sur-Seine ou de l'adresse de la SCI Europe à Herbeville dont les prévenus étaient titulaires des parts ; que la société Scimitar System avait un abonnement téléphonique à partir de l'adresse précitée de Neuilly-sur-Seine ; que, de nombreux documents relatifs à l'activité de la société Scimitar System mentionnent comme numéros de téléphone ceux de M. X... ou ceux de la SCI Europe ; que la société était titulaire de quatre comptes bancaires largement mouvementés, gérés par la Banque Intercontinentale Arabe sis à Paris, et qu'enfin, les bilans des années 1987 et 2002 étaient rédigés en français ; qu'il en résulte que la société avait un établissement autonome en France ; que l'enquête et particulièrement les documents bancaires et courriers saisis démontrent que M. X... dirigeait et animait la société en France et en négociait les contrats, qu'il avait, seul, procuration sur les comptes bancaires ouverts à la BIA sise à Paris, qu'il procédait aux virements et opérations de guichets personnellement, qu'il était signataire des engagements de paiement auprès des fournisseurs, qu'il était gérant des SCI Europe et 51 rue de Longchamp, dont les adresses sont celles utilisées par la Scimitar System ; qu'il s'ensuit que celle-ci disposait en France d'un représentant sans personnalité professionnelle indépendante exerçant à titre habituel sur le territoire national ; qu'au vu de ces motifs, il apparaît que la société Scimitar System était passible de l'impôt sur les sociétés en France ; que l'absence de comptabilité n'est pas contestée ; que cette carence a conduit les services fiscaux à reconstituer le chiffre d'affaires à partir des crédits documentaires encaissés en dollars sur les comptes bancaires de la BIA sous déduction des débits bancaires correspondant aux paiements des fournisseurs Beltchexport et Ukrspetrsexport ; que les délits relatifs à l'impôt sur les sociétés ne sont pas constitués selon M. X..., dès lors que l'année 2003 était déficitaire ; que ce déficit était reportable sur les trois années précédentes en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, soit sur la période poursuivie, de sorte que l'impôt éludé reste à démontrer ; mais qu'à supposer que ce déficit existât réellement, le report en arrière supposait la manifestation d'une option par le contribuable au moment de la déclaration de résultat de l'exercice déficitaire, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; que ce moyen est donc inopérant ; que le mari est un homme d'affaires expérimenté travaillant sur des volumes et dans des domaines hors du commun, vivant comme il vient d'être vu en France ; qu'il devait nécessairement se poser la question du sort fiscal en France des ressources de cette société, dont il a été démontré qu'elle était exploitée en France ; que, sur l'impôt sur le revenu, il résulte de la combinaison des articles 4A et 4B du code général des impôts que sont passibles de l'impôt sur le revenu en France, les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ou celles qui y ont leur domicile fiscal, c'est-à-dire leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ou encore, qui y exercent une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que celle-ci est exercée à titre accessoire ; que M. et Mme X... occupaient à l'époque de la prévention un appartement 51, rue de Longchamp à Neuilly-sur-Seine pour lequel ils acquittaient la taxe foncière et la taxe d'habitation, au titre duquel il avait souscrit des abonnements EDF et GDF ainsi qu'auprès de France Télécom, du chef desquels apparaissait une consommation régulière ; qu'ils recevaient à cette adresse du courrier régulièrement ; qu'ils avaient en France un important patrimoine immobilier soit directement, comme ledit appartement, soit indirectement par l'intermédiaire de la SCI Europe dont les parts étaient détenues par les membres de la famille X... ; que Mme X... était désignée comme correspondante de sa petite fille scolarisée en France, tandis que les frais de scolarité de la mineure étaient payés par M. X... et par la société Scimitar ; que l'analyse des comptes bancaires des époux a permis d'établir une présence effective sur le territoire français de 275 jours en 2000, ce qui n'exclut pas une durée plus longue encore ; que le mari déposait personnellement et régulièrement des chèques et des ordres de virement pour le compte de la société Scimitar System au guichet de l'établissement bancaire BIA où les intéressés avaient leur compte ; que les développements qui précèdent relatifs à l'impôt sur les sociétés démontrent que M. X... assurait la direction de cette société exploitée en France ; que si M. et Mme X... ont invoqué une résidence au Portugal, ils n'ont pas justifié d'une présence réelle dans ce pays ; que n'est pas opérante la seule justification de déclarations fiscales pour les années 1999, 2000 et 2001 pour des montants annuels de l'ordre de 6 000 euros sans commune mesure avec les montants perçus en France et ne traduisant que de petits revenus accessoires d'origine exclusivement portugaise ; que M. et Mme X... avaient donc leur domicile fiscal en France ; qu'alors que les crédits des comptes bancaires ont permis de reconstituer les revenus des époux à savoir 2 533 371 francs en 1999, 1 060 000 francs en 2000 et 97 537 euros en 2001, M. et Mme X... se sont limités à déposer une déclaration de revenus au titre des années 1999 et 2000 en retard en cours de l'examen de leur situation fiscale après mise en demeure en portant la mention « néant », tandis qu'ils ont déposé au cours des opérations de contrôle une déclaration relative aux revenus de 2001 très minorée puisqu'elle les faisait apparaître comme non imposables ; que le seul fait d'éluder l'impôt applicable aux revenus dont ils bénéficiaient en France où ils vivaient en quasi permanence, caractérise l'intention délictueuse ;

"1°) alors que les délits de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt, de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, d'omission de passation d'écritures comptables ou de passation d'écritures comptables inexactes ou fictives ne sont pas des délits continus ; que les plaintes de l'administration fiscale ne peuvent être déposées que jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; que le point de départ de la prescription de l'action publique est, en cas d'omission des déclarations prescrites par la loi, le jour où ces déclarations auraient dû être faites et, en cas de dissimulations de sommes sujettes à l'impôt, le jour où la déclaration inexacte est produite auprès des services fiscaux, enfin, en cas d'omissions d'écritures comptables, la date à laquelle les comptes annuels auraient dû être transcrits au livre d'inventaire après la clôture de l'exercice ; qu'en retenant en l'espèce comme point de départ de la prescription l'année 2003 pour l'ensemble des impôts sur le revenu et sur les sociétés de la période 2000 à 2002, bien que l'impôt sur le revenu comme l'impôt sur les sociétés soient définis et dus annuellement et que la prescription des délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures comptables doive s'apprécier par année et par imposition sans que la circonstance que des infractions de même nature aient été commises au cours des années en cause puisse en justifier le report, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L. 230 du livre des procédures fiscales et des articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;

"2°) alors que les plaintes de l'administration fiscale ne peuvent être déposées que jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; que le point de départ de la prescription est, en cas d'omission des déclarations prescrites par la loi, le jour où ces déclarations auraient dû être faites et, en cas de dissimulations de sommes sujettes à l'impôt, le jour où la déclaration inexacte est produite auprès des services fiscaux, enfin, en cas d'omissions d'écritures comptables, la date à laquelle les comptes annuels auraient dû être transcrits sur le livre d'inventaire après la clôture de l'exercice ; que la prescription de l'action publique s'apprécie par année d'imposition ou exercice et par impôt, et est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle la commission émet son avis ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que les poursuites engagées contre M. et Mme X... portent sur les revenus des années 1999 à 2001 pour l'impôt sur le revenu et sur les bénéfices de la société Scimitar des années 2000 à 2002 pour l'impôt sur les sociétés, que la commission des Infractions Fiscales a émis son avis le 25 mars 2004, après avoir été saisie le 12 mars 2003, enfin que le premier acte interruptif de prescription a été constitué par un soit-transmis du procureur de la République en date du 28 avril 2005 ; que, dans ces conditions, le point de départ de la prescription de l'action publique était le 1er mars 2000 pour l'impôt sur le revenu de l'année 1999, la prescription expirant le 31 décembre 2003 et étant susceptible d'être prorogée au maximum jusqu'au 30 juin 2004 en raison de la saisine de la commission des infractions fiscales, et qu'à défaut d'avoir recherché pour chaque impôt et chaque année en litige, compte tenu de son point de départ différent, si la prescription était acquise, en particulier pour les sommes imposées par l'administration fiscale au titre de l'année 1999, sachant que la saisine de la commission des infractions fiscales ne suspend pas le cours de cette prescription au-delà d'une durée maximale de six mois, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les paiements litigieux au titre desquels il était poursuivi, se rapportaient à quatre contrats conclus par la société Scimitar en 1997 et 1998, de sorte que les infractions reprochées étaient prescrites à la date du soit-transmis du Procureur de la République soit le 28 avril 2005 ; que, dès lors, la soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés au titre d'une année ou d'un exercice donné supposant l'existence d'un bénéfice passible de cet impôt, déterminé en fonction du principe d'indépendance des exercices et des créances acquises et des dépenses engagées pour chacun d'eux, et non en fonction des encaissements et des décaissements constatés au cours de chacun desdits exercices, à supposer que la société Scimitar ait été imposable en France, les contrats litigieux se rapportant à des créances acquises au titre des exercices clos en 1997 et 1998 et non au titre des années 2000 à 2002 comme l'administration l'a retenu, les juges d'appel ne pouvaient considérer que les infractions reprochées n'étaient pas prescrites sans répondre à ce moyen et n'ont donc pas motivé leur décision ;

"4°) alors qu'une personne physique ne peut être poursuivie pour défaut de souscription des déclarations fiscales d'une société étrangère ou pour défaut de tenue de comptabilité par cette dernière, que si cette société est effectivement imposable en France, autrement dit, si elle y a une activité génératrice de profits et une installation permanente disposant de services commerciaux, techniques ou financiers propres, une comptabilité et un personnel distincts lui conférant un certain degré d'autonomie ; que la détention en France de comptes bancaires recevant le prix des contrats conclus entre des personnes étrangères et entièrement exécutés à l'étranger, ne constitue pas en tant que telle une activité exercée en France, constitutive d'un établissement autonome, passible à ce titre de l'impôt sur les sociétés dans cet état ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les comptes ouverts en France auprès de la Banque Internationale Arabe par la société Scimitar recevaient le prix des marchés conclus entre l'Algérie et des sociétés de l'ex-URSS, réglé par des crédits documentaires et que M. X... a effectué, à partir de ces comptes sur lesquels il disposait d'une procuration, des virements et des paiements de fournisseurs ; qu'en retenant que M. X... était responsable du défaut de souscription en France de déclarations fiscales pour cette société et du défaut de tenue d'une comptabilité à raison de l'établissement autonome dont aurait disposé en France la société Scimitar, sans caractériser l'activité exercée en France par cet établissement autonome, nécessitant des moyens commerciaux, financiers ou comptables propres, distincts de ceux du siège, les juges d'appel ont derechef privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"5°) alors qu'une personne physique ne peut être poursuivie pour défaut de souscription des déclarations fiscales d'une personne morale ou pour omission de passer ou faire passer des écritures comptables au livre journal ou au livre d'inventaire de cette dernière, que s'il est établi que cette personne physique a participé personnellement et volontairement à la fraude fiscale reprochée et qu'elle est donc responsable du non-respect des obligations fiscales de la société en cause ; que le dirigeant social est présumé responsable vis-à-vis de l'administration du non-respect des obligations fiscales de la société qu'il dirige, dès lors qu'il est investi vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; qu'en retenant que M. X... avait seul procuration sur les comptes bancaires ouverts par la société Scimitar auprès de la BIA à Paris, qu'il procédait à des virements et opérations de guichets, qu'il était signataire des engagements de paiement auprès de fournisseurs, les juges d'appel n'ont pas caractérisé le fait que ce dernier animait et dirigeait la société en France et qu'il y était investi des pouvoirs les plus étendus vis-à-vis des tiers, responsable à ce titre de la tenue de la comptabilité et de la souscription des déclarations fiscales de cette société, et ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"6°) alors que le juge pénal ne peut davantage fonder l'existence d'une soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés sur des crédits bancaires en provenance de l'étranger et afférents à des opérations réalisées à l'étranger, sans rechercher si des bénéfices, déterminés dans les conditions définies par les articles 38 et 39 du code général des impôts, c'est-à-dire en fonction des créances acquises et des dépenses engagées pour chaque exercice considéré, ont été effectivement réalisés et, par suite, frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés français ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les crédits existant entre 2000 et 2002 sur les comptes bancaires de la société Scimitar, ouverts en France auprès de la Banque Internationale Arabe, se rapportaient non seulement à des opérations commerciales entre la Russie et l'Algérie, mais aussi à des contrats conclus en 1997 et 1998 et donc à des créances acquises au titre des exercices correspondants, de sorte qu'aucune dissimulation frauduleuse d'impôt sur les sociétés ne pouvait en tout état de cause lui être reprochée au titre des exercices 2000 à 2002 ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si les sommes regardées comme soustraites par la société Scimitar au paiement de l'impôt sur les sociétés ne se rattachaient pas effectivement aux exercices 1997 et 1998, au cours desquels les contrats avaient été conclus et ce, conformément au principe de détermination des bénéfices en fonction des créances acquises, les juges d'appel ont encore privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"7°) alors que le délit d'omission de passation d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives prévu par l'article 1743 du code général des impôts constitue une infraction distincte du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt prévu par l'article 1741 ; que cette infraction doit être caractérisée par ses éléments constitutifs propres, qu'il s'agisse de l'élément matériel ou de l'élément intentionnel ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Scimitar ne tenait pas de comptabilité en France ; qu'en confirmant la culpabilité de M. X... sans avoir constaté que le défaut de tenue de comptabilité lui était imputable et sans avoir également constaté son intention délictuelle au regard des exigences de l'article 1743 précité, les juges d'appel ont encore une fois privé leur décision de base légale, au regard des textes susvisés ;

"8°) alors que le domicile fiscal d'une personne physique doit être défini, année par année, en fonction des critères définis à l'article 4 B du code général des impôts ; que la détention d'un patrimoine immobilier et le paiement de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation y afférentes, comme la détention d'un compte bancaire en France, ne constituent pas à eux seuls des éléments suffisants pour caractériser une domiciliation fiscale en France ; que le critère du séjour principal en France entraînant une domiciliation fiscale dans cet état suppose en principe une présence effective de plus de six mois par an ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté, d'une part, que la petite-fille dont Mme X... avait la responsabilité à l'égard de l'établissement où l'enfant était scolarisée, ne vivait pas avec elle, d'autre part, que les opérations bancaires réalisées par M. X... n'avaient pas imposé sa présence en France plus de six mois par an ; qu'en considérant que M. et Mme X... étaient domiciliés en France parce qu'ils y avaient un patrimoine immobilier important, qu'ils acquittaient la taxe foncière et la taxe d'habitation et que l'analyse de leur compte bancaire permettait d'établir une présence effective de 275 jours en 2000 sur le territoire français, les juges d'appel n'ont pas caractérisé leur présence effective sur ce territoire en 1999 et 2001 et par suite leur domiciliation fiscale en France pour ces deux années et ont donc derechef privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"9°) alors que la poursuite pénale du chef de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre ; que le juge pénal ne peut donc fonder des dissimulations sur les seules évaluations que l'administration a été conduite à effectuer, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, à partir de crédits bancaires demeurés injustifiés, selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, lesquels n'édictent aucune présomption légale de fraude ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel visées et jointes au dossier le 18 mai 2011, que les sommes, au titre desquels ils étaient poursuivis au titre de l'impôt sur le revenu, portaient sur des crédits bancaires demeurés injustifiés et imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'en retenant l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur le revenu des années 2000 à 2002 à l'encontre de M. X..., sans avoir recherché, comme ils y étaient invités par M. et Mme X..., si, compte tenu de la nature de ces sommes, constituées par des crédits bancaires demeurés injustifiés à l'issue de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales destinés seulement à établir des valeurs d'assiette en vue d'une taxation d'office, elles pouvaient effectivement justifier de telles dissimulations, les juges d'appel ont, à ce titre, privé aussi leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique et déclarer, d'une part, M. X... coupable de soustraction au paiement de l'impôt sur les sociétés et omission d'écritures en comptabilité au titre des exercices 2000, 2001 et 2002, d'autre part, les époux X... coupables de soustraction au paiement de l'impôt sur les revenus au titre des exercices 1999, 2000 et 2001, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, pour chacune de ces infractions et chacun des exercices concernés, la date à laquelle la prescription avait pu être acquise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT IRRECEVABLE la demande des époux X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86711
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 2012, pourvoi n°11-86711


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86711
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