La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2012 | FRANCE | N°11-24505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-24505


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses six branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y..., de nationalité algérienne, mariés en Algérie en 1999, ont eu deux enfants nés le 8 avril 2004 en France ; que, par un jugement du 12 octobre 2008, le tribunal d'Akbou (Algérie) a prononcé le divorce des époux en confiant la garde des enfants au père et en accordant un droit de visite à la mère ; que M. X... étant revenu en France avec les enfants en mai 2010, Mme Y... a saisi le juge aux affaires famili

ales du tribunal de grande instance de Bobigny le 1er septembre 2010 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses six branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y..., de nationalité algérienne, mariés en Algérie en 1999, ont eu deux enfants nés le 8 avril 2004 en France ; que, par un jugement du 12 octobre 2008, le tribunal d'Akbou (Algérie) a prononcé le divorce des époux en confiant la garde des enfants au père et en accordant un droit de visite à la mère ; que M. X... étant revenu en France avec les enfants en mai 2010, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny le 1er septembre 2010 afin que soient modifiées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011) de rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il ressortait des pièces produites à la procédure, qu'au jour de l'assignation en la forme des référés du 1er septembre 2010 délivrée à la requête de la mère, les jumeaux étaient scolarisés dans une école élémentaire en France jusqu'au 13 septembre 2010- date à laquelle ils n'y sont plus revenus sans aucune explication-et d'autre part, que M. X... avait reconnu à l'audience du 23 septembre 2010 son intention de s'installer en France avec ses enfants, la cour d'appel estimant souverainement qu'au moment de l'assignation, la résidence habituelle des enfants était en France, en a exactement déduit que le juge français était compétent ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes et d'avoir retenant la compétence du juge aux affaires familiales de Bobigny, ordonné des mesures provisoires ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1070 du Code de procédure civile que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille, si les parents résident séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité, et, dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure, la compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ; que Kaci X... soutient qu'il est de nationalité algérienne, comme la mère des enfants, et que le domicile familial est fixé en Algérie, les enfants, bien que nés en France, étant de nationalité algérienne et non autorisés à résider en France ; qu'il ajoute qu'ils résident effectivement en Algérie et n'ont jamais résidé en France, leur mère y résidant irrégulièrement avant son mariage avec son examant, ressortissant français, lequel lui aurait permis d'obtenir un titre de séjour ; qu'enfin, il affirme qu'en 2008, les enfants étaient âgés de quatre ans et que les tentatives de leur mère pour les scolariser en France afin d'obtenir un titre de séjour avaient échoué, ceux-ci ayant fréquenté l'école maternelle pendant un mois seulement avant de repartir en Algérie pour la raison qu'ils ne pouvaient se maintenir sur le territoire français puisqu'ils étaient porteurs d'un visa de court séjour ; que Louisa Y... réplique qu'elle a accouché de ses deux enfants en France où elle venait régulièrement pour les faire soigner ; qu'elle a dû engager une procédure de divorce devant le juge algérien en raison des violences qu'exerçait sur elle son mari, mais qu'avant le début de cette procédure, la famille était venue résider en France dès le 19 février 2008, que devant l'annonce à son époux, le 24 février 2008, de son souhait de divorcer puis l'engagement de la procédure à son initiative devant le Tribunal d'Akbou, ce dernier est reparti seul en Algérie en la laissant avec les enfants aux Angles, qu'il est revenu au cours du mois de mars suivant – étant d'accord pour que les enfants demeurent en France – que, néanmoins, il a profité d'un séjour qu'il faisait avec Kinian et Liniza à Chamonix, pour les enlever et les emmener en Algérie après avoir fait refaire leurs passeports au prétexte qu'ils auraient brûlé dans un incendie, la privant ainsi de ses jumeaux qu'elle n'a plus revu pendant deux ans et la plongeant, de ce fait, dans une grave dépression nerveuse ; qu'elle souligne que, cependant, les enfants résidaient en France lors de sa saisine du juge aux affaires familiales de Bobigny puisque Kaci X... était revenu vivre sur le territoire français, à Gagny, avec eux, au printemps 2010, sans l'en avertir, et les avait scolarisés en maternelle de grande section, à l'école Victor Hugo de cette Commune, et ce, depuis le 6 mai 2010 ; que, si le père a, depuis, enlevé les enfants de l'école de Gagny, au mépris de leur intérêt, et les a fait repartir en Algérie, il lui apparaît que le juge de Bobigny était bien compétent lors de sa saisine ; que c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer sur les mesures relatives aux enfants issus du couple formé par Louisa Y... et Kaci X..., dès lors qu'il ressort des pièces produites à la procédure, en l'espèce quatre certificats de scolarité en date des 10 et 16 septembre 2010 et une attestation du directeur de l'école élémentaire Paul Laguesse, située à Gagny, qu'au jour de l'assignation en la forme des référés du 1er septembre 2010 délivrée à la requête de la mère, les jumeaux étaient scolarisés dans cette dernière école jusqu'au 13 septembre 2010 – date à laquelle ils n'y sont plus revenus sans aucune explication – après avoir fréquenté la grande section de maternelle de l'école Victor Hugo, également située à Gagny, du 6 mai 2010 au 2 septembre suivant, leur radiation ayant alors été demandée au profit de leur inscription à l'école Paul Laguesse ; qu'au surplus, il apparaît qu'à cette époque, les enfants résidaient bien à l'adresse fournie lors de leur inscription à l'école, soit ... à Gagny, adresse à laquelle la procédure a été signifiée au père, à personne – même si l'assignation a été remise à son frère, qui n'a pas déclaré à l'huissier que celui-ci n'habitait pas à son domicile –, lequel a été représenté par son conseil à l'audience du juge aux affaires familiales du 16 septembre 2010 et s'est présenté à celle du 23 septembre suivant ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, la production par Kaci X... de certificats de résidence en Algérie, datés du 19 septembre 2010 et relatifs tant à sa personne qu'à celle de ses enfants, n'établit pas que ces derniers y aient résidé au moment de la délivrance de l'assignation saisissant ce magistrat ; que, tout au contraire, ces éléments tendent à démontrer que les dires de la mère, qui prétend que les enfants ont été emmenés précipitamment en Algérie à la mi-septembre 2010, corroborés par l'attestation du directeur de leur école qui ne les y a plus revus depuis le 13 septembre 2010, sont exactes ; qu'il sera dit en conséquence que le juge aux affaires familiales de Bobigny était compétent, lors de sa saisine, pour connaître de la situation des enfants nés du couple ; que le jugement déféré sur contredit sera confirmé de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il avait la garde des enfants, lesquels résidaient chez lui, l'ex-épouse ayant seulement un droit de visite, la famille résidant en Algérie, les enfants, comme leur père, de nationalité algérienne, ayant résidé provisoirement en France sous couvert d'un visa touristique ne les autorisant pas à y séjourner régulièrement ; que les enfants n'ont fait que résider provisoirement pendant moins de deux mois en France où ils ont été scolarisés dans une école maternelle, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'ayant rappelé les critères de l'article 1070 du Code de procédure civile selon lequel le juge aux affaires familiales français est compétent lorsque la résidence de la famille est située en France, lorsque l'époux avec qui habitent les enfants mineurs réside en France ou lorsque l'époux défendeur réside en France, que la compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande puis décidé que c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer sur les mesures relatives aux enfants dès lors qu'il ressort des pièces produites, quatre certificats de scolarités des et 16 septembre 2010, une attestation du directeur de l'école élémentaire Paul Laguesse à Gagny, qu'au jour de l'assignation du 1er septembre 2010, délivrée à la requête de la mère, les jumeaux étaient scolarisés dans cette dernière école jusqu'au septembre 2010, que les enfants résidaient à Gagny, adresse à laquelle la procédure a été signifiée au père à personne – même si l'assignation a été remise à son frère qui n'a pas déclaré à l'huissier que celui-ci n'habitait pas à son domicile, lequel a été représenté par son conseil à l'audience du juge aux affaires familiales du 16 septembre 2010 et s'est présenté à celle du 23 septembre 2010, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la résidence habituelle en France des enfants qui n'avaient pas de titre de séjour les autorisant à y séjourner, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1070 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il avait la garde des enfants, lesquels résidaient chez lui, l'ex-épouse ayant seulement un droit de visite, la famille résidant en Algérie, les enfants, comme leur père, de nationalité algérienne, ayant résidé provisoirement en France sous couvert d'un visa touristique ne les autorisant pas à y séjourner régulièrement ; que les enfants n'ont fait que résider provisoirement pendant moins de deux mois en France où ils ont été scolarisés dans une école maternelle, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'ayant rappelé les critères de l'article 1070 du Code de procédure civile selon lequel le juge aux affaires familiales français est compétent lorsque la résidence de la famille est située en France, lorsque l'époux avec qui habitent les enfants mineurs réside en France ou lorsque l'époux défendeur réside en France, que la compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande puis décidé que c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer sur les mesures relatives aux enfants dès lors qu'il ressort des pièces produites, quatre certificats de scolarités des et 16 septembre 2010, une attestation du directeur de l'école élémentaire Paul Laguesse à Gagny, qu'au jour de l'assignation du 1er septembre 2010, délivrée à la requête de la mère, les jumeaux étaient scolarisés dans cette dernière école jusqu'au septembre 2010, que les enfants résidaient à Gagny, adresse à laquelle la procédure a été signifiée au père à personne – même si l'assignation a été remise à son frère qui n'a pas déclaré à l'huissier que celui-ci n'habitait pas à son domicile –, lequel a été représenté par son conseil à l'audience du juge aux affaires familiales du 16 septembre 2010 et s'est présenté à celle du 23 septembre 2010, sans relever autrement que par la signification faite par la remise de l'acte au frère de l'exposant qui a été représenté par un avocat devant le juge aux affaires familiales, que l'exposant avait sa résidence en France quand il faisait valoir qu'il dirigeait un groupe de sociétés en Algérie où il était domicilié et résidait avec ses enfants, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1070 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que, de nationalité algérienne, comme la mère des enfants, le domicile familial est en Algérie, les enfants, bien que nés en France, étant de nationalité algérienne et n'ayant pas l'autorisation de résider en France, qu'il réside avec ses enfants effectivement en Algérie, qu'ils n'ont jamais résidé en France ; qu'en retenant que c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer sur les mesures relatives aux enfants issus du couple formé par Madame Y... et l'exposant dès lors qu'il ressort des pièces produites à la procédure, en l'espèce quatre certificats de scolarité des 10 et 16 septembre 2010 et une attestation du directeur de l'école élémentaire Paul Laguesse de Gagny qu'au jour de l'assignation du 1er septembre 2010, délivrée à la requête de la mère, les jumeaux étaient scolarisés dans cette dernière école jusqu'au septembre 2010, date à laquelle ils n'y sont plus revenus sans aucune explication, après avoir fréquenté la grande section de maternelle de l'école Victor Hugo, également sise à Gagny, du 6 mai au 2 septembre 2010, qu'il apparaît qu'à cette époque les enfants résidaient à l'adresse fournie lors de leur inscription à l'école, à Gagny, adresse à laquelle la procédure a été signifiée au père, à personne – même si l'assignation a été remise à son frère qui n'a pas déclaré à l'huissier que celui-ci n'habitait pas à son domicile –, lequel a été représenté par son conseil à l'audience du 16 septembre 2010 et s'est présenté à celle du 23 septembre 2010, la Cour d'appel, qui retient que les enfants avaient leur résidence en France au jour de la délivrance de l'assignation saisissant le juge aux affaires familiales, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, à la même date, les enfants pouvaient régulièrement résider en France, en l'absence de titre les y autorisant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposant faisait valoir l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce rendu par la juridiction algérienne ayant confié au père la garde des enfants, la mère n'ayant qu'un droit de visite, les enfants résidant habituellement avec leur père en Algérie où il a le centre de ses intérêts familiaux et professionnels, l'exposant contestant avoir une résidence habituelle en France et notamment au jour de la délivrance de l'acte ; qu'ayant relevé que les enfants, à la date de la signification de l'acte saisissant le juge aux affaires familiales étaient scolarisés dans une école en France, jusqu'au 13 septembre 2010, date à laquelle ils n'y sont plus revenus sans aucune explication, qu'ils résidaient à Gagny, adresse à laquelle la procédure a été signifiée au père, à personne – même si l'assignation a été remise à son frère, qui n'a pas déclaré à l'huissier que celui-ci n'habitait pas à son domicile –, lequel a été représenté par son conseil à l'audience du juge aux affaires familiales du 16 septembre 2010 et s'est présenté à celle du 23 septembre suivant, pour retenir la compétence de la juridiction française, et statuer sur les demandes de la mère tendant à la modification des droits de garde et de visite, sans constater, conformément à l'article 1070 du Code de procédure civile, que le père avait sa résidence habituelle en France à la date à laquelle l'acte a été délivré, seul élément de nature à établir la résidence en France du parent ayant la garde des enfants, la Cour d'appel a violé tant l'article 1070 du Code de procédure civile que l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'en relevant, par motifs adoptés que la présence des enfants et de l'exposant à Gagny n'est pas contestée par ce dernier qui reconnaît à l'audience du 23 septembre 2010 avoir résidé un temps à Gagny avec les enfants mais avoir du partir précipitamment à nouveau en Algérie afin de régulariser leur situation administrative qui s'était avérée irrégulière, le projet final étant, selon encore les déclarations mêmes de Monsieur X... à l'audience, représenté par son conseil, une installation de la famille en France, les juges du fond, qui n'ont pas constaté qu'à la date à laquelle l'acte a été délivré l'exposant avait sa résidence habituelle en France n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 1070 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en retenant que si une décision de divorce a été rendue par le Tribunal algérien, force est toutefois de constater que depuis des éléments nouveaux sont intervenus, à savoir l'installation en France de l'exposant avec les enfants, non loin du lieu de résidence de la mère et la scolarisation de ces derniers à l'école de Gagny, qu'il convient de noter que Monsieur X... ne justifie pas des raisons du brusque départ des enfants de l'école de Gagny en septembre 2010 ni pourquoi il a dissimulé à la mère sa présence en France avec les enfants ainsi que son projet de s'y établir, que force est de constater qu'en dissimulant à la mère des enfants ces informations pourtant essentielles, il a contrevenu aux règles de l'exercice en commun de l'autorité parentale et a démontré sa volonté de ne pas permettre aux enfants de renouer des liens solides avec leur mère sans relever d'où il résultait que la mère avait l'autorité parentale sur les enfants, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24505
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-24505


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award