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10/10/2012 | FRANCE | N°11-17994

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-17994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que Mme X... a été engagée à compter de 1988 par la société Snecma avec reprise de son ancienneté au 4 octobre 1971 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale en raison du sexe ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ayant constaté que Mme X... était entrée au ser

vice de la Snecma en 1988 avec reprise d'ancienneté en 1971, aurait dû en déduire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que Mme X... a été engagée à compter de 1988 par la société Snecma avec reprise de son ancienneté au 4 octobre 1971 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale en raison du sexe ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ayant constaté que Mme X... était entrée au service de la Snecma en 1988 avec reprise d'ancienneté en 1971, aurait dû en déduire que sa situation pouvait être comparée avec celle des salariés entrés au sein de la Snecma en 1971 ; qu'en décidant à l'inverse qu'une telle comparaison était impossible, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-6 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, Mme X... exposait dans ses conclusions d'appel avoir été engagée en 1971, par la société Messier-Bugatti, filiale de la Snecma, en qualité d'ouvrier spécialisé (OS), coefficient 150, et produisait aux débats un document détaillant les activités exercées au cours de cette période dans cet établissement ; que partant, en affirmant que la salariée ne pouvait sérieusement comparer sa situation professionnelle commencée en 1971 dans une entité différente et "à un poste dont elle ne précisait pas la nature", avec celle de ses collègues engagés en 1971 par la SNECMA, au motif qu'aucune pièce n'était versée aux débats permettant de connaître la situation de la salariée avant son arrivée au sein de la société SNECMA, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ enfin, subsidiairement, que l'expérience professionnelle acquise par Mme X... depuis 1971 dans une autre relation contractuelle devait à tout le moins être prise en compte par la cour d'appel dans son appréciation de la situation de la salariée au regard de celle de ses collègues de travail ; qu'en ne prenant pas en compte l'ancienneté "acquise et non contestée" de la salariée, ne serait-ce qu'au regard de l'expérience acquise au sein d'un autre établissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel de la portée de la clause contractuelle stipulant la reprise d'ancienneté ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, qu'indépendamment de la reprise d'ancienneté, la salariée ne produisait aucun élément permettant de connaître sa situation professionnelle avant son arrivée à la Snecma, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et le syndicat CGT Snecma Corbeil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat CGT Snecma Corbeil
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Christiane X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur le sexe,
Aux motifs que en l'espèce, Madame Christiane X... soutient avoir une ancienneté remontant à 1971, année de son entrée au sein de la société MESSIER BUGATTI dont elle prétend qu'il s'agissait d'une filiale de la SA SNECMA qui l'a reprise avec son ancienneté en 1998 ; que si les parties ne produisent pas le moindre élément sur la société MESSIER BUGATTI et sur ses liens avec la société SNECMA, il est acquis aux débats et non contesté que Madame Christiane X... est entrée au service de la SNECMA en 1988 avec une reprise d'ancienneté en 1971 ; que pour autant, indépendamment de cette reprise d'ancienneté, aucune pièce n'est versée aux débats permettant de connaître la situation de Madame Christiane X... avant son arrivée au sein de la SA SNECMA de sorte que la salariée ne saurait sérieusement comparer sa situation professionnelle commencée en 1971 dans une entité différente et à un poste dont elle ne précise pas la nature avec celle de ses collègues engagés en 1971 par la SNECMA ;
Alors, d'une part que la Cour d'appel ayant constaté que Madame X... était entrée au service de la SNECMA en 1988 avec reprise d'ancienneté en 1971, aurait dû en déduire que sa situation pouvait être comparée avec celle des salariés entrés au sein de la SNECMA en 1971 ; qu'en décidant à l'inverse qu'une telle comparaison était impossible, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.3221-6 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que Madame X... exposait dans ses conclusions d'appel avoir été engagée en 1971, par la société MESSIER-BUGATTI, filiale de la SNECMA, en qualité d'ouvrier spécialisé (OS), coefficient 150 (conclusions d'appel, p.2) et produisait aux débats un document détaillant les activités exercées au cours de cette période dans cet établissement (visé dans ses conclusions sous la référence CC16) ; que partant, en affirmant que la salariée ne pouvait sérieusement comparer sa situation professionnelle commencée en 1971 dans une entité différente et « à un poste dont elle ne précisait pas la nature », avec celle de ses collègues engagés en 1971 par la SNECMA, au motif qu'aucune pièce n'était versée aux débats permettant de connaître la situation de la salariée avant son arrivée au sein de la société SNECMA, la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors, enfin, subsidiairement, que l'expérience professionnelle acquise par Madame X... depuis 1971 dans une autre relation contractuelle devait à tout le moins être prise en compte par la Cour d'appel dans son appréciation de la situation de la salariée au regard de celle de ses collègues de travail ; qu'en ne prenant pas en compte l'ancienneté « acquise et non contestée » de la salariée, ne serait-ce qu'au regard de l'expérience acquise au sein d'un autre établissement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.3221-6 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Christiane X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur le sexe,
Aux motifs que sur la situation de Monsieur Y... : Monsieur Y... a été engagé en 1981 en qualité d'ajusteur coefficient 170 alors que Madame X... est entrée au sein de la société le 1er novembre 1988, soit sept ans plus tard, en qualité de magasinier au coefficient 190 ; que Monsieur Y... est passé au coefficient 190 en 1984, au 215 en 1985, au 225 en 1992, au240 en 1994, au 255 en 1997, au 270 en 2004, au 285 en 2007 ; que Madame X... était en 1988 au coefficient 190 et a ensuite obtenu en 1990 le coefficient 215, en 1991 le coefficient 225, en 1993 le coefficient 240 et en 2002 le coefficient 255 qu'elle a gardé jusqu'à son départ en retraite le 30 novembre 2006 ; que la comparaison de l'évolution de carrière fait ressortir - que Monsieur Y... a connu une évolution plus lente que Madame X... qui, étant entrée 7 ans après lui, a obtenu le coefficient 225 en 1991 soit un an avant Monsieur Y..., le coefficient 240 en 1993 soit un an avant Monsieur Y... ; - que la tendance s'est inversée à partir de l'année 1997 ; que les évolutions différentes de carrière de chacun des deux salariés ne permettent donc pas de caractériser une discrimination salariale et ce, d'autant que de surcroît la carrière de Monsieur Y... ne peut être utilement comparée à celle de Madame X... en raison d'une embauche ne correspondant ni à la même époque, ni dans la même catégorie, ni dans la même qualification ; Sur la situation de Monsieur Z... : que Madame X... relève que Monsieur Z... a connu une progression fulgurante au regard de son propre parcours, soulignant qu'il est passé entre 1980 et 1997 d'un coefficient 190 à 270 alors que sur la même période elle est passée de 190 à 240 ; que la comparaison n'est pas utile dans la mesure où Monsieur Z... est entré en 1980 à la SNECMA en qualité d'ajusteur, catégorie ouvrier coefficient 190, soit ni à la même époque, ni dans la même catégorie, ni à la même qualification que Madame X... ; que la SNECMA démontre en effet que : -Monsieur Z... a été promu en 1988 au coefficient 215 (soit l'année même à laquelle Madame X... est entrée dans les effectifs de SNECMA) en qualité de magasinier, catégorie employé, coefficient 190 ; - il a été promu en 1991 dans la filière agent technique, catégorie technicien au coefficient 240 suite aux 11 années d'expérience au sein du secteur "traitement thermique" des surfaces ; - à compter de 1994, il a exercé les fonctions d'approvisionneur (coefficient 255) que Madame X... n'a jamais occupées avant son départ à la retraite ; sur la situation de Monsieur B... : que Monsieur B... a été engagé en 1979 en qualité de contrôleur de stock, catégorie employé de sorte que sa situation n'est pas davantage comparable à celle de Madame X... qui est entrée au service de la SNECMA en 1988, soit neuf ans plus tard ; qu'au surplus, la SNECMA justifie que Monsieur B... n'avait pas les mêmes compétences que Madame X... : il a un rôle d'approvisionneur et d'acheteur délégué alors que Madame X... assistait les approvisionneurs en leur communiquant les relances à effectuer ; qu'en outre, lors de l'arrivée de Madame X... en 1988, Monsieur B... était au coefficient 225 et ce, depuis 4 ans, puis est passé au coefficient 240 en 1999, (soit six ans après Madame X...), au coefficient 255 en 2003 (soit un an après elle) ; qu'indépendamment du fait que les situations ne sont pas comparables, il est patent que l'évolution de carrière de Monsieur B... a d'abord été plus lente que celle de Madame X..., avant d'être un peu plus rapide, de sorte que la discrimination n'est pas établie ; sur la situation de Monsieur C... : que les situations ne sont pas davantage comparables puisque Monsieur C... est entré au service de la SNECMA en 1980 soit 8 ans avant Madame X..., en qualité de magasinier (qualification différente) et au coefficient 190, alors que Madame X... arrive en 1988 pour occuper un poste d'ouvrière spécialisée au coefficient 170 ; que de même que pour Monsieur B..., indépendamment du fait que les situations ne sont pas comparables, il est patent que l'évolution de carrière de Monsieur B... a d'abord été plus lente que celle de Madame X..., avant d'être un peu plus rapide, de sorte que la discrimination n'est pas établie ; sur la situation de Monsieur D... : que Madame X... invoque la différence manifeste de traitement avec Monsieur D... : progression de carrière ralentie par rapport à celle de son collègue, rémunération moindre et défaut de proposition de formation de qualification ; que des pièces de la procédure, il ressort que Monsieur D... est entré à la SNECMA en 1975, en qualité d'ouvrier spécialisé au coefficient 170 alors que Madame X... n'est arrivée qu'en 1988 en qualité de magasinier (employé) au coefficient 190, de sorte que là encore, la comparaison n'est pas possible dès lors qu'ils n'ont pas la même ancienneté, ni la même qualification, ni le même coefficient d'embauché ; que mais même en admettant que Madame X... ait une ancienneté remontant en 1971 de sorte que sa situation pourrait alors être comparée avec celle de Monsieur D..., la société SNECMA justifie par des éléments objectifs la différence de traitement entre les deux salariés : en effet, la société établit que Monsieur D... manipule des produits dangereux, ce qui implique des tâches différentes et spécifiques ; que Madame X..., qui reconnaît avoir eu l'occasion de suivre de nombreuses formations, ne démontre nullement qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une formation lui permettant d'occuper les mêmes fonctions que Monsieur D... et donc de percevoir une rémunération supérieure : elle ne produit pas aux débats la moindre demande de formation non suivie d'effet ou refusée par l'employeur, alors qu'au contraire ce dernier justifie des formations qu'elle a suivies ;
Alors, de première part, qu'ayant constaté que la reprise par la SNECMA de l'ancienneté de Madame X... engagée en 1971 par sa filiale MESSIER BUGATTI était acquise, la Cour d'appel ne pouvait valablement examiner la situation de la salariée au regard d'une entrée au sein de la société le 1er novembre 1988, soit « sept ans après » Monsieur Y..., « huit ans après » Monsieur Z..., « neuf ans après » Monsieur B... et « huit ans après » Monsieur C...; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement, en application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce deuxième moyen;
Alors, de deuxième part, en tout état de cause, que Madame X..., agent logistique de production, soutenait que Monsieur Y..., également agent logistique de production, gagnait 200 euros de plus par mois, malgré une ancienneté inférieure de 10 ans ; qu'ayant affirmé que Monsieur Y... avait d'abord connu une évolution plus lente que Madame X... « entrée sept ans après lui », et constaté que cette tendance s'était inversée à partir de 1997, la Cour d'appel en a déduit que « les évolutions différentes de carrière de chacun des deux salariés ne permettent donc pas de caractériser une discrimination salariale et ce, d'autant que de surcroît la carrière de Monsieur Y... ne peut être utilement comparée à celle de Madame X... en raison d'une embauche ne correspondant ni à la même époque, ni dans la même catégorie, ni dans la même qualification » ; qu'en procédant à une telle déduction, sans rechercher la raison d'une différence de rémunération invoquée par la salariée ni expliquer en quoi l'inversement de tendance constaté à partir de 1997 ne permettait pas de caractériser une discrimination salariale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.3221-6 du Code du travail ;
Alors, de troisième part, en tout état de cause, qu'en retenant, pour affirmer que la comparaison n'était pas utile, que Monsieur Z... n'était entré ni à la même époque, ni dans la même catégorie, ni à la même qualification que Madame X..., sans s'expliquer sur la qualification de ces deux salariés et alors que l'ancienneté de la salariée était en réalité plus importante que celle de Monsieur Z... et sa catégorie identique, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, en tout état de cause, que lorsque le salarié qui invoque un retard de carrière discriminatoire présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'ayant retenu, pour débouter la salariée de sa demande, qu'il était patent que l'évolution de carrière de Messieurs B... et C... avait « d'abord été plus lente que celle de Madame X..., avant d'être un peu plus rapide, de sorte que la discrimination n'était pas établie », sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, les raisons pour lesquelles l'évolution de carrière de la salariée n'était pas similaire à celle de ces deux hommes, ni exiger de l'employeur qu'il les justifie par des éléments objectifs, la Cour d'appel, a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.3221-6 du Code du travail ;
Alors, de cinquième part, en tout état de cause, que lorsque le salarié qui invoque un retard de carrière discriminatoire présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la salariée soutenait qu'elle n'avait pu bénéficier d'une formation qualifiante lui permettant de manipuler des produits dangereux et ainsi, d'occuper les mêmes fonctions que Monsieur D... qui travaillait un mois sur deux en qualité de magasinier en produits dangereux; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande, que la salariée ne produisait pas aux débats la moindre demande de formation non suivie d'effet ou refusée par l'employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Christiane X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur le sexe,
Aux motifs, que la SNECMA produit un panel prenant en compte les critères d'ancienneté, de qualification et de coefficient qui comprend 8 salariés, cinq hommes et trois femmes dont Madame X... ; qu'ajoutant à sa communication de première instance, la SNECMA produit également un panel où chaque salarié est identifié ; qu'elle verse également les contrats de travail et les bulletins de salaire de décembre 2006 correspondants, mais de manière anonyme pour des raisons de confidentialité ; de l'examen de ce panel, il ressort que le salaire moyen des salariés est de 2191 €, celui de Madame X... s'élevant à 2126 €, et que trois hommes ont un salaire à peu près équivalent à celui de Madame X... : salarié 1 : 2123 € ; salarié 3 : 2140 € ; salarié 5 : 2136 € ; que si la rémunération de Madame X... est inférieure, l'écart est incontestablement minime ; que la comparaison entre les situations des salariés ne fait ressortir aucune différence de traitement entre Madame X... et ses collèges masculins, tant du point de vue de l'évolution de leur carrière que de la rémunération ; que les quelques différences relevées sont sans incidence puisque, dans les hypothèses où elles apparaissent, l'ensemble des critères permettant une comparaison utile ne sont pas réunis ; que par suite, la demande subsidiaire de Madame X... tendant à voir ordonner toute mesure utile de vérification personnelle par la juridiction est sans objet ;
Alors, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser si elle tenait compte pour Madame X... d'une ancienneté remontant à 1971 pour procéder à la comparaison de la situation de la salariée avec celle des salariés mentionnés dans le panel de l'employeur, pour lesquels par ailleurs elle ne mentionnait aucun élément de situation tel la qualification, le poste, le coefficient et l'ancienneté, pour procéder à un examen de l'évolution de carrière de chacun des salariés, la Cour d'appel qui a estimé que l'ensemble des critères permettant une comparaison utile n'étaient pas réunis, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'il appartenait à la Cour d'appel de comparer la situation de la salariée avec celle des salariés de l'entreprise ayant notamment la même qualification au regard de la convention collective applicable et occupant un poste de même niveau et de même coefficient que celui de l'intéressée ; qu'en se fondant sur un panel proposé par l'employeur pour affirmer que la comparaison entre les situations des salariés ne faisait ressortir aucune différence de traitement entre Madame X... et ses collègues masculins, sans même préciser les qualifications, niveaux de postes et coefficients des intéressés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.3221-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17994
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2012, pourvoi n°11-17994


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17994
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