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10/10/2012 | FRANCE | N°11-14018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 11-14018


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 novembre 2010), que Jacques X... est décédé le 20 janvier 1998, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, leur fille Mme Rebecca X... ainsi que Mme X..., épouse Z..., MM. Dominique et Jean-Marc X..., nés de précédentes unions ; que MM. X... ont fait assigner leurs cohéritiers aux fins de liquidation et partage de la succession et de rapport à cel

le-ci de différentes sommes qu'elles auraient reçues à titre de donatio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 novembre 2010), que Jacques X... est décédé le 20 janvier 1998, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, leur fille Mme Rebecca X... ainsi que Mme X..., épouse Z..., MM. Dominique et Jean-Marc X..., nés de précédentes unions ; que MM. X... ont fait assigner leurs cohéritiers aux fins de liquidation et partage de la succession et de rapport à celle-ci de différentes sommes qu'elles auraient reçues à titre de donation, soutenant en particulier qu'un contrat d'assurance-vie du 30 juin 1995 s'analysait en réalité en un contrat de capitalisation et, qu'en tout état de cause, la prime versée était excessive ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que la prime de ce contrat d'assurance-vie était excessive et devait être considérée comme une donation prise en compte à ce titre dans la succession ;
Attendu qu'ayant relevé que le souscripteur avait placé l'équivalent en francs de la somme de 106 114, 31 euros provenant de la vente d'un bien immobilier lui ayant rapporté 176 840, 85 euros alors que ses déclarations fiscales en 1995, 1996 et 1997 faisaient apparaître des revenus en francs équivalents à 21 043 euros, 18 682 euros et 19 752 euros et que des sommes provenant de cette vente avaient été employées dans les dépenses de ménage, la cour d'appel a souverainement estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que le montant de la prime versée était manifestement exagéré au regard des situations personnelle et familiale de l'intéressé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et Rebecca X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Rebecca X... et Mme Y...-X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prime du contrat d'assurance souscrit par M. Jacques X... le 16 juin 1995 était excessive et devait être considérée comme une donation prise en compte à ce titre dans sa succession ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat, dont les bénéficiaires en cas de décès sont madame Y...-X...et mademoiselle Rebecca X..., est souscrit pour un montant important au regard des revenus et du patrimoine du défunt ; celui-ci avait vendu un bien immobilier pour 176. 840, 85 euros ; sa succession a présenté un actif net de 4. 349, 73 F ; les déclarations fiscales font apparaître des revenus (annuels) de 138. 036 F en 1995, 122. 547 F en 1996 et 129. 568 F en 1997, ce qui était relativement modeste pour une famille de trois enfants ; l'argumentation même de madame Y...-X...et de mademoiselle X..., retenue par la Cour, montre que des sommes provenant de ce capital ont été employées dans les dépenses du ménage ; en conséquence, ce montant de prime était excessif et doit être considéré comme une donation et réintégré comme tel dans la succession » ;
1°) ALORS QUE les règles du rapport à succession et celles de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées en exécution d'un contrat d'assurance vie, à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'en considérant, en l'espèce, que la prime de 106. 714, 31 euros versée lors de la souscription de l'assurance-vie le 16 juin 1995 par M. X... devait être requalifiée en donation et réintégrée dans la succession par cela seul que le montant de cette prime était « excessif », sans constater qu'il était manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE le caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; qu'en déduisant, en l'espèce, le caractère manifestement exagéré de la prime versée lors de la souscription du contrat d'assurance-vie le 16 juin 1995 du fait que la succession de M. X..., décédé le 20 juillet 1998, avait présenté un actif net de seulement 663, 11 euros, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du Code des assurances ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur un fait tiré du dossier sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'il n'en va autrement que lorsque le fait est tiré d'une pièce communiquée ; qu'en l'espèce, si messieurs X... invoquaient le caractère modeste de la pension de leur père, ils faisaient seulement valoir que madame Y... veuve X... ne percevait plus de revenus suite à la perte de son emploi et qu'en conséquence, les revenus du foyer issu du remariage étaient limités à cette pension ; qu'en retenant le caractère modeste des revenus de M. X... en fonction du nombre de ses enfants (trois, messieurs X...et Rebecca X...) sans inviter les parties à s'expliquer sur les besoins de messieurs X... en 1995, 1996 et 1997, qui avaient dépassé l'âge de trente ans et n'étaient donc plus à la charge de leur père, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que madame Y... veuve X... et mademoiselle X..., dans leurs écritures, faisaient seulement valoir que le produit de la vente de l'appartement, bien propre de monsieur X..., s'était épuisé le 31 août 1995, date à laquelle le compte commun avait présenté un solde débiteur (conclusions d'appel des exposantes p 9) ; qu'en affirmant que l'argumentation même de madame Y... veuve X... et de mademoiselle X... montrait que des sommes provenant du produit de cette vente avaient été employées dans les dépenses du ménage pour pallier l'insuffisance des revenus, la Cour d'appel a ajouté à ces écritures en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS enfin QUE le caractère manifestement exagéré d'une prime d'assurance vie ne peut être déduit de la nécessité dans laquelle un ménage s'est trouvé, du fait du caractère modeste de ses ressources, d'entamer son capital pour assumer ses dépenses courantes ; qu'en se fondant sur le fait que des sommes provenant du produit de la vente de l'appartement en 1995 avaient été employées pour faire face aux dépenses du ménage, pour en déduire le caractère excessif de la prime versée en exécution du contrat d'assurance vie, la Cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 132-13 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14018
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Dispense - Limite - Assurance-vie - Primes manifestement exagérées - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance - Assurance-vie - Sommes dispensées de rapport à la succession - Limite - Primes manifestement exagérées ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Décès - Décès du souscripteur - Sommes dispensées de rapport à la succession - Limite - Primes manifestement exagérées - Appréciation souveraine

C'est souverainement qu'une cour d'appel retient que la prime versée au titre d'un contrat d'assurance sur la vie présentait, au moment de son versement, un caractère manifestement exagéré au regard des situations personnelle et familiale du souscripteur, au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances


Références :

article L. 132-13 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 novembre 2010

Sur l'appréciation souveraine du caractère manifestement exagéré de la prime versée au titre d'un contrat d'assurance sur la vie, à rapprocher :1re Civ., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-13620, Bull. 2009, I, n° 136 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi n°11-14018, Bull. civ. 2012, I, n° 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 199

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Bodard-Hermant
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14018
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