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10/10/2012 | FRANCE | N°10-28363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 10-28363


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois banches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 septembre 2010), que selon procès-verbal du 15 mars 2000, les époux X... ont chargé l'huissier de justice rédacteur de " procéder à l'inventaire et à la prisée des meubles leur appartenant en pleine propriété afin de procéder à une donation à leurs filles..., ces dernières laissant les biens à la disposition de leurs parents et procédant au partage ultérieurement, selon convention (passée) avec leurs paren

ts. " ; que par procès-verbal du 10 octobre 2008 certains de ces meubles on...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois banches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 septembre 2010), que selon procès-verbal du 15 mars 2000, les époux X... ont chargé l'huissier de justice rédacteur de " procéder à l'inventaire et à la prisée des meubles leur appartenant en pleine propriété afin de procéder à une donation à leurs filles..., ces dernières laissant les biens à la disposition de leurs parents et procédant au partage ultérieurement, selon convention (passée) avec leurs parents. " ; que par procès-verbal du 10 octobre 2008 certains de ces meubles ont fait l'objet d'une saisie-vente au domicile de M. X... à la requête du liquidateur de la société France Chalets Distribution ; que, pour s'opposer à leur vente, M. X... a prétendu qu'ils n'étaient plus sa propriété à la suite du don manuel qu'il avait consenti à ses deux filles le 15 mars 2000 ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du juge de l'exécution ayant rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :- que la preuve de l'acceptation du don manuel, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en affirmant que la preuve de l'acceptation d'un don manuel résultait de la prise de possession de l'objet donné par le donataire quand cette acceptation pouvait être établie par tous moyens, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si elle résultait en l'espèce de ce que les filles de M. et Mme X... avaient déclaré à la Recette principale des Impôts dont elles dépendaient le don manuel consenti à leur profit par leurs parents, la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil ;- que constitue une tradition tout acte entraînant un dépouillement actuel et irrévocable du donateur et marquant le transfert définitif de la propriété, sans remise immédiate de la chose donnée ; qu'en excluant toute tradition sans rechercher si le dépouillement irrévocable de M. X... ne résultait pas de ce qu'il avait renoncé à ses droits sur les biens visés par le procès-verbal de prisée du 15 mars 2000 et avait laissé ceux-ci à la disposition de ses filles, puisqu'il s'était contenté de s'en réserver l'usufruit, peu important que les meubles n'aient pas été immédiatement remis à ses filles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 894 et 931 du code civil ;- qu'en toute hypothèse il appartient au créancier de rapporter la preuve de ce que les biens faisant l'objet de la saisie sont la propriété du débiteur ; qu'en jugeant que le débiteur ne rapportait pas la preuve de ce que les biens saisis étaient la propriété de ses filles, quand il appartenait au créancier de rapporter la preuve de ce que, après l'établissement du procès-verbal du 15 mars 2000 établi afin de réaliser la donation consentie par les époux X... à leurs enfants, que ceux-ci avaient fait enregistrer, ces biens n'avaient pas été remis aux donataires, seraient-ce pour un certain temps seulement, et de ce que, par conséquent, aucun don manuel ne pourrait être caractérisé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci, la cour d'appel a constaté que l'essentiel des meubles inventoriés dans l'acte du 15 mars 2000 sont demeurés au domicile des époux X... où ils ont été saisis le 10 octobre 2008 ; qu'elle a aussi relevé que l'acte du 15 mars 2000 prévoit que les donataires laissent les biens à la disposition de leurs parents et qu'il ne sera procédé à leur partage que par une convention ultérieure passée avec ces derniers ; qu'elle en a exactement déduit que, faute d'une remise par les donateurs aux donataires, le don manuel allégué n'est pas établi ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à procéder à la recherche inopérante dont fait état la première branche ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater que ses deux filles avaient reçu donation des meubles ultérieurement saisis et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire que la saisie vente régularisée par Maître Y... le 10 octobre 2008 était devenue sans objet ;
AUX MOTIFS QUE, sur la propriété des biens par ses deux filles, en vertu d'une donation du 15 mars 2000, selon les termes de ce procès-verbal du 15 mars 2000, l'officier ministériel a été chargé par Monsieur et Madame X... de « procéder à l'inventaire et à la prisée des meubles leur appartenant en pleine propriété afin de procéder à une donation à leurs filles, Pascale X... épouse Z...née le 1er mai 1961 à Mauléon demeurant à Dijon et Geneviève X... épouse A...née le 10 avril 1964 demeurant à Biarritz, ces dernières laissant les biens à la disposition de leurs parents et procédant au partage ultérieurement, selon convention (passée) avec leurs parents » ; que Monsieur X... soutient que cet acte dûment enregistré est régulier et suffisant pour caractériser la donation des meubles inventoriés, laquelle doit s'analyser comme un don manuel avec charges ayant été accepté par ses deux filles, en l'absence de refus opposé par ces dernières suite à la notification qui leur en a été faite ; que Maître B...réplique que le procès-verbal de prisée ne respecte en rien le formalisme de l'article 931 du Code civil, qu'il ne peut être considéré comme constitutif d'un don manuel, lequel impose un acte de dépossession dont la preuve n'est pas rapportée ; que comme l'a fait observer le premier juge, les modalités de don manuel prennent place dans un pacte adjoint, qui n'est soumis à aucune règle de forme particulière ; que cependant, le don manuel comme la donation déguisée ou la donation indirecte échappe aux règles de forme prévues à l'article 931 du Code civil et est dispensé de l'acceptation expresse et authentique prévue à l'article 932 de ce code ; qu'il sera également rappelé qu'en matière de don manuel, la preuve de l'acceptation résulte de la prise de possession de l'objet donné par le donataire, laquelle peut s'entendre notamment de la remise d'un titre, de chèques bancaires, de bons de caisse, de dépôt de valeurs dans le coffre-fort du donataire ; qu'en effet, la délivrance des biens donnés suffit à transmettre la propriété au donataire conformément à l'article 2276 du Code civil puisqu'en fait de meubles, la possession vaut titre ; qu'il doit être ainsi considéré que le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci ; qu'or, en l'espèce, l'essentielle des meubles inventoriés dans l'acte de prisée étant demeurés au domicile des époux X..., où ils ont été saisis le 10 octobre 2008, il n'est pas rapporté la preuve d'une remise par les donateurs au profit de leurs filles, donataires ; que cela d'autant plus que l'acte prévoyaient expressément que « les donataires laissaient les biens à disposition de leurs parents » et qu'il ne serait procédé à leur partage que par une convention ultérieure passée avec ces derniers ; qu'à l'évidence, la preuve du don manuel n'est donc pas rapportée, alors que la remise des meubles n'est pas intervenue, et qu'il n'est pas justifié d'une convention de partage amiable passée entre les époux X... et leurs deux filles comme il était prévu dans le procès-verbal de prisée ; que par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, il importe peu que Maître C...ait initialement inventorié 126 pièces pour un montant total de la prisée de 273. 350 francs alors que l'huissier instrumentaire n'a saisi le 10 octobre 2008 que 66 meubles ; que cet élément de fait est en soi insuffisant à caractériser une prise de possession par les donataires d'une partie du mobilier, étant observé comme le souligné l'intimé, qu'il n'a pas été procédé à la saisie des meubles nécessaires à la vie et au travail du débiteur, conformément aux dispositions des articles 14 alinéa 4 de la loi du 9 juillet 1991, ni des meubles ayant une faible valeur ; qu'ainsi il convient de considérer, comme cela a été jugé en première instance mais pour des motifs différents, que le débiteur saisi était toujours propriétaire des meubles saisis à la date du 10 octobre 2008 ; que de même, à l'instar du juge de l'exécution, il sera relevé que la présente saisie étant fondée sur un titre exécutoire comportant une condamnation solidaire, le créancier est fondé à en poursuivre le recouvrement cotre l'un ou l'autre co-débiteurs ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande ;
1) ALORS QUE la preuve de l'acceptation du don manuel, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en affirmant que la preuve de l'acceptation d'un don manuel résultait de la prise de possession de l'objet donné par le donataire quand cette acceptation pouvait être établie par tous moyens, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si elle résultait en l'espèce de ce que les filles de M. et Mme X... avaient déclaré à la Recette principale des Impôts dont elles dépendaient le don manuel consenti à leur profit par leurs parents, la Cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil ;
2) ALORS QUE constitue une tradition tout acte entraînant un dépouillement actuel et irrévocable du donateur et marquant le transfert définitif de la propriété, sans remise immédiate de la chose donnée ; qu'en excluant toute tradition sans rechercher si le dépouillement irrévocable de M. X... ne résultait pas de ce qu'il avait renoncé à ses droits sur les biens visées par le procès-verbal de prisée du 15 mars 2000 et avait laissé ceux-ci à la disposition de ses filles, puisqu'il s'était contenté de s'en réserver l'usufruit, peu important que les meubles n'aient pas été immédiatement remis à ses filles, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 894 et 931 du Code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse il appartient au créancier de rapporter la preuve de ce que les biens faisant l'objet de la saisie sont la propriété du débiteur ; qu'en jugeant que le débiteur ne rapportait pas la preuve de ce que les biens saisis étaient la propriété de ses filles, quand il appartenait au créancier de rapporter la preuve de ce que, après l'établissement du procès-verbal du 15 mars 2000 établi afin de réaliser la donation consentie par les époux X... à leurs enfants, que ceux-ci avaient faite enregistrée, ces biens n'avaient pas été remis aux donataires, seraient-ce pour un certain temps seulement, et de ce que, par conséquent, aucun don manuel ne pourrait être caractérisé, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-28363
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Don manuel - Tradition - Définition - Dépossession définitive et irrévocable - Exclusion - Cas

Le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci. Tel n'est pas le cas lorsque les meubles prétendument donnés sont demeurés au domicile des donateurs, les donataires les laissant à leur disposition jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur partage par une convention ultérieure


Références :

articles 894 et 931 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 06 septembre 2010

Sur la caractérisation du don manuel, à rapprocher :1re Civ., 11 juillet 1960, Bull. 1960, I, n° 382 (cassation) ;

1re Civ., 4 novembre 1981, pourvoi n° 80-11749, Bull. 1981, I, n° 328 (rejet) ; 1re Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 03-18413, Bull. 2004, I, n° 317 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi n°10-28363, Bull. civ. 2012, I, n° 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 195

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28363
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