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14/12/2004 | FRANCE | N°03-18413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2004, 03-18413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 894 et 931 du Code civil ;

Attendu que le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur ;

Attendu que M. X... et Mlle Y... ont vécu en concubinage ; qu'en 1997, M. X... a viré de son compte bancaire personnel sur celui que venait d'ouvrir Mlle Y..., sur lequel il avait procuration, une certaine somme ; qu'en avril 1999, à l'époque de la rupture entre les concubins,

Mlle Y... a annulé la procuration en question et conservé ladite somme ; qu'en septem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 894 et 931 du Code civil ;

Attendu que le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur ;

Attendu que M. X... et Mlle Y... ont vécu en concubinage ; qu'en 1997, M. X... a viré de son compte bancaire personnel sur celui que venait d'ouvrir Mlle Y..., sur lequel il avait procuration, une certaine somme ; qu'en avril 1999, à l'époque de la rupture entre les concubins, Mlle Y... a annulé la procuration en question et conservé ladite somme ; qu'en septembre suivant, M. X... l'a fait assigner en remboursement de cette somme ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, après avoir relevé que, si ce dernier bénéficiait d'une procuration sur le compte de Mlle Y..., ce mandat dont il était investi n'était pas suffisant pour établir son absence de dépossession de la somme qu'il avait fait virer sur le compte de cette dernière, dans la mesure où il n'était pas contesté qu'il n'avait jamais prélevé de somme sur le compte en question pendant toute la durée de la vie commune, "démontrant par là qu'il n'avait pas l'intention de se ménager le moyen de reprendre ce qu'il avait donné", l'arrêt attaqué retient que le virement, dont s'agit, s'analysait comme un don manuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le virement fait à un compte sur lequel le solvens avait procuration ne réalisait pas une dépossession irrévocable, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-18413
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Don manuel - Tradition - Définition - Dépossession définitive et irrévocable - Exclusion - Cas.

Le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur. Tel n'est pas le cas du virement d'une somme d'un compte bancaire personnel sur celui d'une concubine, sur lequel le solvens avait procuration, dès lors qu'il ne réalise pas une dépossession irrévocable.


Références :

Code civil 894, 931

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1985-04-17, Bulletin 1996, I, n° 117, p. 109 (rejet)

arrêt cité. Sur l'incidence de la remise d'une procuration sur la preuve d'une intention libérale, à rapprocher : Chambre civile 1, 1996-05-14, Bulletin 1996, I, n° 203, p. 142 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2004, pourvoi n°03-18413, Bull. civ. 2004 I N° 317 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 317 p. 264

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Ta¨y.
Avocat(s) : Me Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.18413
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