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10/10/2012 | FRANCE | N°10-23271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 10-23271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2010), statuant en référé, que M. X..., employé par la société EDF en qualité d'agent formation exploitation et s'estimant victime d'une discrimination, a saisi le conseil de prud'hommes dans sa formation de référé afin d'obtenir une reconstitution de sa carrière et le versement de diverses sommes en découlant ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une

part, en constatant, pour exclure l'existence d'une obligation ne se heurtant à au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2010), statuant en référé, que M. X..., employé par la société EDF en qualité d'agent formation exploitation et s'estimant victime d'une discrimination, a saisi le conseil de prud'hommes dans sa formation de référé afin d'obtenir une reconstitution de sa carrière et le versement de diverses sommes en découlant ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, en constatant, pour exclure l'existence d'une obligation ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, qu'il n'apportait, devant la cour, aucun nouvel élément faisant apparaître, de manière évidente, le non-respect par l'employeur de dispositions légales, notamment en matière de discrimination syndicale ou salariale, la cour a dénaturé les conclusions d'appel du salarié et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, d'autre part, en se contentant d'affirmer, pour exclure l'existence d'une obligation ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, que devant la cour, « la société EDF apporte aux débats un certain nombre de documents à l'appui de ses contestations, qui font apparaître le caractère sérieux de celles-ci » sans préciser, ni expliquer quels éléments produisaient la société EDF aux débats de nature à constituer une contestation sérieuse s'opposant à la procédure de référé, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l' article R. 1455-5 du code du travail ;
3°/ qu'enfin, en se contentant d'affirmer, pour écarter la compétence du juge des référés, que « rien ne fait apparaître l'existence d'un quelconque trouble manifestement illicite » sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel du salarié, s'il n'existait pas un trouble illicite nécessitant des mesures conservatoires découlant du poste de travail inadapté à la situation de santé de M. X..., la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge des référés de la valeur des éléments de fait et de preuve apportés tant par le salarié que par son employeur ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electricité de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de reconstitution de carrière pour un classement provisoire à ce jour au GF 14 NR 220, de paiement d'une provision sur dommages et intérêts pur manoeuvres vexatoires et de paiement d'une provision au titre du rappel de salaire,
AUX MOTIFS QUE ; «Considérant que Monsieur René X... fait valoir que son employeur le discrimine en raison de son appartenance syndicale à la CGT, ne lui applique pas le principe à travail égal salaire égal, n'a pas pris en compte l'obtention de son diplôme d'ingénieur, le harcèle, n'a pas respecté les avis de la médecine du travail et ne lui a pas permis d'évoluer normalement dans sa carrière, ce que conteste formellement la SA EDF ;
Considérant que l'article R. 1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Que l'article R. 1455-6 prévoit, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le conseil des prud'hommes, en départage, après avoir examiné de manière détaillée les demandes et les arguments des deux parties, ainsi que les pièces versées aux débats par celles-ci, a par des motifs pertinents dit que le litige ne relevait pas de la compétence de la formation de référé.
Considérant que devant la Cour, la SA EDF apporte aux débats un certain nombre de documents à l'appui de ses contestations, qui font apparaître le sérieux de cellesci ; que, par contre, Monsieur René X... n'apporte aucun nouvel élément faisant apparaître, de manière évidente, le non respect par l'employeur de dispositions légales, notamment ne matière de discrimination syndicale ou salariale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il existe des contestations sérieuses sur l'intégralité des demandes de Monsieur René X... et que rien ne fait apparaître l'existence d'un quelconque trouble manifestement illicite ; qu'ainsi le juge des référés, conformément aux dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 précités, n'est pas compétent pour ordonner les mesures qu'il sollicite ; qu'il y a lieu de le débouter de l'intégralité de ses demandes et, par adoption de motifs, de confirmer l'ordonnance sur ces points ; »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE ;
« Attendu qu'il résulte de l'article R. 516-31 du code du travail que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pou prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu que le salarié fonde ses demandes sur une discrimination syndicale, la violation par l'employeur du principe «à travail égal, salaire égal » ainsi que celle de son obligation de sécurité ;
Attendu que l'article L. 2141-5 du code du travail dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;
Qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu qu'il est de principe que des salariés placés dans une situation identique ou comparable doivent bénéficier d'une même rémunération ;
Attendu que par ailleurs, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;
Attendu d'une part, que le salarié ne produit aucun document permettant de constater qu'il aurait eu une activité syndicale qui pourrait être la cause du ralentissement de carrière dont il se plaint, étant observé que le salarié n'allègue aucune autre cause de discrimination ;
Que d'autre part, s'agissant du principe « à travail égal, salaire égal », le salarié produit des documents comportant une analyse générale sur le temps de passage moyen par NR sans un début de comparaison avec des salariés situés dans une situation comparable à la sienne quant à leurs fonctions et ce dans le temps puisque le salarié formule ses demandes de rappel depuis l'année 1999 ;
Qu'enfin, le salarié s'il allègue l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité en conséquence d'un accident du travail dont il a été victime , ne produit aucun document relatif à ce point ;
Attendu qu'en conséquence, en l'absence de trouble manifestement illicite et l'obligation de l'employeur de réparer le préjudice causé au salarié en raison de l'inexécution par lui de son obligation de sécurité étant sérieusement contestable, il n'y a pas lieu à référé ; »,
ALORS D'UNE PART QU' en constatant, pour exclure l'existence d'une obligation ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, que M. X... n'apportait, devant la Cour, aucun nouvel élément faisant apparaître, de manière évidente, le non respect par l'employeur de dispositions légales, notamment en matière de discrimination syndicale ou salariale, la Cour a dénaturé les conclusions d'appel du salarié et violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QU' en se contentant d'affirmer, pour exclure l'existence d'une obligation ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, que devant la Cour, « la SA EDF apporte aux débats un certain nombre de documents à l'appui de ses contestations, qui font apparaître le caractère sérieux de celles-ci » sans préciser, ni expliquer quels éléments produisaient la société EDF aux débats de nature à constituer une contestation sérieuse s'opposant à la procédure de référé, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l' article R. 1455-5 du code du travail.
ALORS ENFIN QU' en se contentant d'affirmer, pour écarter la compétence du juge des référés, que « rien ne fait apparaître l'existence d'un quelconque trouble manifestement illicite » sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel du salarié, s'il n'existait pas un trouble illicite nécessitant des mesures conservatoires découlant du poste de travail inadapté à la situation de santé de M. X..., la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23271
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 2012, pourvoi n°10-23271


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23271
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