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10/10/2012 | FRANCE | N°10-20797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2012, 10-20797


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2010), que, le 29 juin 2007, M. X... a vendu à la société de droit belge Bel A Venture (la société BAV) les parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société JAB, lesquelles ont ensuite été cédées, selon contrat du 16 novembre de la même année, par la société BAV à la société Véolia propreté (la société Véolia) ; que ce contrat comportait une clause compromissoire aux termes de laquelle

" tout différend qui naîtra de l'interprétation, de l'exécution, de l'inexécution ou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2010), que, le 29 juin 2007, M. X... a vendu à la société de droit belge Bel A Venture (la société BAV) les parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société JAB, lesquelles ont ensuite été cédées, selon contrat du 16 novembre de la même année, par la société BAV à la société Véolia propreté (la société Véolia) ; que ce contrat comportait une clause compromissoire aux termes de laquelle " tout différend qui naîtra de l'interprétation, de l'exécution, de l'inexécution ou des suites ou conséquences du présent contrat et qui n'aurait pas été résolu à l'amiable sera soumis à l'arbitrage " ; que, le 13 février 2008, la société Véolia a acquis de la société BAV la totalité du capital des sociétés JAB et Bartin Recycling Group ; qu'après avoir démissionné de ses fonctions de gérant de ces deux dernières sociétés, M. X... a assigné la société JAB, devant un tribunal de commerce, en remboursement du solde de son compte courant d'associé auprès de celle-ci ; que cette société a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique en se prévalant de la clause compromissoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette exception d'incompétence et, en conséquence, de déclarer le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur sa demande et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du code civil ; qu'en décidant néanmoins que la société JAB était fondée à se prévaloir de la clause compromissoire figurant au contrat d'acquisition et de cession d'actions du 16 novembre 2007, au motif inopérant qu'elle était l'objet de ce contrat, après avoir pourtant constaté qu'elle n'était pas partie à cette convention, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait se prévaloir, à l'encontre de M. X..., de la clause compromissoire qui y était stipulée, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
2°/ qu'une clause compromissoire ne peut être appliquée dans un litige relatif à un contrat dans lequel elle ne figure pas, que si ce contrat est indivisible de celui qui la contient ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société JAB était fondée à se prévaloir de la clause compromissoire figurant au contrat d'acquisition et de cession d'actions du 16 novembre 2007, que ce contrat et celui du 13 février 2008 étaient liés, sans rechercher si la convention de compte courant d'associé liant M. X... et la société JAB, à laquelle le litige était relatif, formait lui-même avec le contrat du 16 novembre 2007, contenant la clause compromissoire, un ensemble indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ;
3°/ qu'une société dont les parts sociales ou les actions ont été cédées ne peut se prévaloir de la clause compromissoire contenue au contrat de cession, à l'encontre de celui qui s'est engagé à assumer le passif qui, né antérieurement à la cession, pourrait se révéler après celle-ci, que si elle est le bénéficiaire de cette garantie de passif ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société JAB était fondée à se prévaloir de la clause compromissoire figurant au contrat d'acquisition et de cession d'actions du 16 novembre 2007, que M. X... avait, dans ce contrat, souscrit une garantie de passif concernant la société JAB, sans rechercher si cette dernière était le bénéficiaire de cette garantie de passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil, ensemble l'article 1121 du même code ;
4°/ que ne peut être soumis à l'arbitrage, le litige manifestement étranger au champ d'application de la clause compromissoire ; qu'en décidant néanmoins que la société JAB était fondée à se prévaloir de la clause compromissoire figurant au contrat d'acquisition et de cession d'actions du 16 novembre 2007, tandis que l'instance introduite par M. X... avait pour objet le remboursement du compte courant d'associé dont il était titulaire dans les livres de la société JAB, ce dont il résultait que le litige était manifestement étranger au contrat d'acquisition et de cession d'actions du 16 novembre 2007 et ainsi au champ d'application de la clause compromissoire y figurant, la cour d'appel a violé l'article 1458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, si la société JAB n'est pas partie à l'acte d'acquisition et de cession d'actions du 16 novembre 2007, elle en est l'objet dès lors que le contrat porte sur l'acquisition par la société Véolia de l'intégralité des participations des vendeurs dans le capital de la société JAB ; qu'il constate que M. X... était partie à cet acte sous la dénomination de déclarant ; qu'il ajoute que cet acte et celui du 13 février 2008 sont liés et que M. X... a pris des engagements pour le compte de la société JAB dans ce second acte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a exactement déduit que la demande en remboursement du solde de compte courant d'associé à la suite de la vente de la société JAB à la société Véolia entrait dans le champ de ces deux actes indissociables, ce dont il résulte que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée ni à la deuxième ni à la troisième branche, a justement décidé de renvoyer M. X... à mieux se pourvoir ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux sociétés Véolia propreté et JAB la somme de 2 500 euros, chacune, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la Société JAB et d'avoir, en conséquence, déclaré le Tribunal de commerce de Bobigny incompétent pour statuer sur la demande formée par Monsieur X... à l'encontre de la Société JAB en remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé, puis d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE pour contester la décision du Tribunal de commerce de Bobigny, Monsieur X... expose que la clause compromissoire figure à l'acte de cession d'actions du 16 novembre 2007 auquel la société civile JAB n'est pas partie ; qu'il en conclut que cette clause ne peut pas s'appliquer dans le litige l'opposant à la Société JAB, litige qui ne porte pas sur la cession ; que si la Société JAB n'est pas partie à l'acte d'acquisition et de cession d'actions du 16 novembre 2007, elle en est l'objet, dès lors que le contrat porte sur l'acquisition par la société VEOLIA PROPRETE de l'intégralité des participations des vendeurs dans le capital de la Société JAB ; qu'au surplus, l'acte de cession des parts de la Société JAB du 13 février 2008 rappelle en préambule que cet acte fait suite à l'acte du 16 novembre 2007 et indique que les conditions suspensives qui y figuraient ont toutes été levées ; que Monsieur X... est partie à l'acte du 16 novembre 2007 sous la dénomination du « déclarant » ; qu'il est stipulé aux articles 6 et suivants de l'acte sous l'intitulé « Déclarations et garanties du déclarant » qu'aucun dirigeant n'avait de réclamations à faire envers les sociétés du groupe (article 6. 12. 13), ni qu'aucune demande de remboursement n'a été présentée à l'encontre d'une société du groupe (article 6. 9) ; qu'enfin, l'article 6. 24 intitulé « JAB » précise que les déclarations et attestations contenues dans les articles 6. 1 à 6. 23 concernent la Société JAB ; qu'en page 6 de l'acte du 16 novembre 2007, il est précisé que le terme « garant signifie la Société BEL A VENTURE … ainsi que le déclarant agissant conjointement et solidairement » ; que l'article 9. 9 du même acte est rédigé comme suit : « le garant s'engage à indemniser de tous dommages l'acquéreur ou les sociétés du groupe concernant JAB » ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, les contrats du 16 novembre 2007 et 13 février 2008 sont liés et que, d'autres part, Monsieur X... a pris des engagements pour le compte et au nom de la Société JAB dans le second acte ; que la demande en remboursement de compte courant d'associé à la suite de la vente de la Société JAB à la Société VEOLIA PROPRETE entre donc dans le cadre de ces deux actes indissociables ; que l'article 10. 6 de l'acte du 16 novembre 2007 prévoit qu'en cas de litige « né de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution, ou des suites, ou conséquences du contrat et qui n'aurait pas été résolu à l'amiable sera soumis à l'arbitrage en application des articles 1442 à 1491 du nouveau Code de procédure civile français » ; que le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny doit être confirmé en ce qu'il a renvoyé Monsieur X... à mieux se pourvoir ;
1°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du Code civil ; qu'en décidant néanmoins que la Société JAB était fondée à se prévaloir de la clause compromissoire figurant au contrat d'acquisition et de cession d'actions du 16 novembre 2007, au motif inopérant qu'elle était l'objet de ce contrat, après avoir pourtant constaté qu'elle n'était pas partie à cette convention, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait se prévaloir, à l'encontre de Monsieur X..., de la clause compromissoire qui y était stipulée, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, une clause compromissoire ne peut être appliquée dans un litige relatif à un contrat dans lequel elle ne figure pas, que si ce contrat est indivisible de celui qui la contient ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société JAB était fondée à se prévaloir de la clause compromissoire figurant au contrat d'acquisition et de cession d'actions du 16 novembre 2007, que ce contrat et celui du 13 février 2008 étaient liés, sans rechercher si la convention de compte courant d'associé liant Monsieur X... et la Société JAB, à laquelle le litige était relatif, formait lui-même avec le contrat du 16 novembre 2007, contenant la clause compromissoire, un ensemble indivisible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ;
3°) ALORS QU'une société dont les parts sociales ou les actions ont été cédées ne peut se prévaloir de la clause compromissoire contenue au contrat de cession, à l'encontre de celui qui s'est engagé à assumer le passif qui, né antérieurement à la cession, pourrait se révéler après celle-ci, que si elle est le bénéficiaire de cette garantie de passif ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société JAB était fondée à se prévaloir de la clause compromissoire figurant au contrat d'acquisition et de cession d'actions du 16 novembre 2007, que Monsieur X... avait, dans ce contrat, souscrit une garantie de passif concernant la Société JAB, sans rechercher si cette dernière était le bénéficiaire de cette garantie de passif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 1121 du même code ;
4°) ALORS QUE ne peut être soumis à l'arbitrage, le litige manifestement étranger au champ d'application de la clause compromissoire ; qu'en décidant néanmoins que la Société JAB était fondée à se prévaloir de la clause compromissoire figurant au contrat d'acquisition et de cession d'actions du 16 novembre 2007, tandis que l'instance introduite par Monsieur X... avait pour objet le remboursement du compte courant d'associé dont il était titulaire dans les livres de la Société JAB, ce dont il résultait que le litige était manifestement étranger au contrat d'acquisition et de cession d'actions du 16 novembre 2007 et ainsi au champ d'application de la clause compromissoire y figurant, la Cour d'appel a violé l'article 1458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20797
Date de la décision : 10/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012, pourvoi n°10-20797


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20797
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