La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2012 | FRANCE | N°11-89041

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2012, 11-89041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Paul X...,- Mme Nicole Y..., épouse X...,- la société civile Estagnolet,

contre l'arrêt n° 1365 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 novembre 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné les deux premiers à 25 000 euros d'amende chacun, la troisième à 50 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état sous astreinte ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux

demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Paul X...,- Mme Nicole Y..., épouse X...,- la société civile Estagnolet,

contre l'arrêt n° 1365 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 novembre 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné les deux premiers à 25 000 euros d'amende chacun, la troisième à 50 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état sous astreinte ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 421-1, L. 480-4-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14 du Code de l'urbanisme, 121-3, 131-38, 131-39 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce qu'il a déclaré M. X..., Mme X..., et la SCI Estagnolet coupables des faits d'exécution de travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l'urbanisme en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager, s'est prononcé sur la peine et a ordonné la remise en état par la démolition de la villa C et du mur de restanque sur le terrain cadastré BP parcelles n° 49a situé ... ;
" aux motifs adoptés que les faits délictueux sont reconnus par les prévenus ; que M. X... explique en effet ne pas avoir disposé des autorisations requises avant de procéder à la démolition de la villa C puis à sa reconstruction, et ne pas avoir voulu attendre le temps nécessaire afin de les obtenir ;
" 1°) alors que les demandeurs faisaient valoir qu'« en matière d'urbanisme l'élément intentionnel doit être reconnu et au cas d'espèce quand on voit que le permis a été déposé en 2003, quand on voit que dès le 22 février 2004, M. X... es qualités de représentant de la SCI a indiqué qu'il avait un permis tacite (sans être contredit), quand on voit qu'il reçoit deux lettres recommandées avec indication qu'il a obtenu un permis de construire conforme à leur demande sans les prescriptions et restrictions mentionnées dans le permis de express du 25 juillet 2006 », que « si l'on regarde par rapport au permis qui avait été demandé, la plupart des infractions reprochées n'existent pas » (ibidem), que la « villa C avait de l'amiante et a été démolie pour être reconstruite à l'identique » (ibidem) ; que pour déclarer les exposants coupables des faits qui leur sont reprochés, la cour d'appel a énoncé que « les faits délictueux sont reconnus par les prévenus » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors, en toute hypothèse, qu'en ne caractérisant pas l'élément intentionnel de l'infraction d'exécution de travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l'urbanisme en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits au code l'urbanisme, dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89041
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2012, pourvoi n°11-89041


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.89041
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award