LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M.Paul X...,- Mme Nicole Y... épouse X...,- la société civile Estagnolet,
contre l'arrêt n° 1364 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 novembre 2011, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, a condamné les deux premiers à 25 000 euros d'amende chacun, la troisième à 50 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état sous astreinte ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 421-1, L. 480-4-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14 du Code de l'urbanisme, 121-3, 131-38, 131-39 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il a déclaré M. et Mme X... et la SCI Estagnolet coupables des faits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, s'est prononcé sur la peine et a ordonné la remise en état conformément au permis de construire ;
"aux motifs que les faits délictueux sont reconnus par les prévenus ; que M. X... explique en effet ne pas avoir disposé des autorisations requises avant de procéder aux travaux litigieux et ne pas avoir voulu attendre le temps nécessaire afin de les obtenir ; qu'aucune régularisation n'est par ailleurs intervenue depuis lors ; que la matérialité des faits est dès lors parfaitement établie ;
"1°) alors que les demandeurs faisaient valoir qu'en matière d'urbanisme l'élément intentionnel doit être reconnu et au cas d'espèce quand on voit que le permis a été déposé en 2003, quand on voit que dès le 22 février 2004, M. X... es qualités de représentant de la SCI a indiqué qu'il avait un permis tacite (sans être contredit), quand on voit qu'il reçoit deux lettres recommandées avec indication qu'il a obtenu un permis de construire conforme à leur demande sans les prescriptions et restrictions mentionnées dans le permis de express du 25 juillet 2006 » ; que pour déclarer les exposants coupables des faits qui leur sont reprochés, la cour d'appel a énoncé que « les faits délictueux sont reconnus par les prévenus » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des demandeurs en violation des textes susvisés ;
"2°) alors, en toute hypothèse, qu'en ne caractérisant pas l'élément intentionnel de l'infraction d'exécution de travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 du code de l'urbanisme en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exécution de travaux sans permis de construire, dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseillers de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.