LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2011), que son véhicule ayant subi une panne de moteur, la société Comptoir aixois de peintures et de revêtements (la société Comptoir aixois) a assigné la société Sovimar, garagiste qui en assurait l'entretien, en paiement des frais de réparation et de perte de jouissance; que cette société a appelé en garantie la société Midi France, son assureur ;
Attendu que la société Comptoirs aixois fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'il incombe au garagiste débiteur de l'obligation contractuelle de résultat d'entretien des véhicules confiés d'établir qu'il a satisfait ladite obligation en démontrant que la panne ne provient pas d'un manquement de sa part ; que pour débouter la société Comptoir aixois de peintures et revêtements de ses demandes formées contre la société Sovimar, garagiste, à qui avait été confiée la mission d'entretien régulier du véhicule tombé en panne, la cour d'appel a retenu qu'elle ne démontrait pas un manquement de celle-ci à son obligation générale d'entretien à l'origine de ladite panne ayant pour origine la bougie de pré chauffage et devait établir l'absence d'allumage d'un voyant sur son tableau de bord ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé en violation des articles 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Sovimar avait rempli ses obligations contractuelles d'entretien du véhicule en cause et que la société Comptoir aixois n'avait jamais précisé si le voyant de bord qui aurait permis de détecter la panne, s'était ou non allumé, la question se posant de savoir si elle avait informé le garagiste de cette anomalie dans les plus brefs délais ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résultait que la société Comptoir aixois ne démontrait pas que le dommage en cause avait trouvé son origine dans les travaux effectués par le garagiste, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoirs aixois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Midi France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir aixois des peintures et revêtements.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué ;
D'AVOIR débouté la société COMPTOIR AIXOIS DE PEINTURES ET REVETEMENTS de sa demande de condamnation de la société SOVIMAR, garagiste, à lui verser les sommes de 16.489,85 euros représentant les frais de réparation du véhicule en panne de moteur et 23.129 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE la société COMPTOIR AIXOIS DE PEINTURES ET REVETEMENTS fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil soit sur un manquement contractuel du réparateur SOVIMAR en charge de l'entretien de son véhicule ; que l'expert ne retient aucun vice caché affectant le moteur ; qu'il mentionne une incertitude sur le suivi de l'entretien du véhicule au regard du kilométrage tout en indiquant à quelques alinéas précédents que ‘le véhicule était régulièrement suivi temporellement par SOVIMAR' ; qu'à supposer que les révisions n'aient pas été opérées aux kilométrages préconisés par le constructeur, cette négligence procède de la seule société COMPTOIR AIXOIS DE PEINTURES ET REVETEMENTS ; que le bris du moteur provient d'une panne d'une bougie de préchauffage qui a elle même induit un encrassement de l'injecteur suite à une mauvaise combustion du mélange de gas-oil occasionnant à terme la fusion du piston ; qu'aucune investigation n'a été opérée par l'expert sur la panne de la bougie de préchauffage, soit un système d'alerte informant l'utilisateur par un voyant sur le tableau de bord ; que l'expert ne retient aucun manquement aux règles de l'art par le garagiste ni à une insuffisance dans les opérations d'entretien qu'il a réalisées ; qu'aucun élément ne permet de retenir que la société SOVIMAR ait été défaillante dans l'entretien du véhicule litigieux ;
ALORS QU'il incombe au garagiste débiteur de l'obligation contractuelle de résultat d'entretien des véhicules confiés d'établir qu'il a satisfait ladite obligation en démontrant que la panne ne provient pas d'un manquement de sa part ; que pour débouter la société COMPTOIR AIXOIS DE PEINTURES ET REVETEMENTS de ses demandes formées contre la société SOVIMAR, garagiste, à qui avait été confiée la mission d'entretien régulier du véhicule tombé en panne, la Cour d'appel a retenu qu'elle ne démontrait pas un manquement de celle-ci à son obligation générale d'entretien à l'origine de ladite panne ayant pour origine la bougie de pré chauffage et devait établir l'absence d'allumage d'un voyant sur son tableau de bord ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé en violation des articles 1147 et 1315 du Code civil.