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09/10/2012 | FRANCE | N°11-22350;11-22353;11-22355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2012, 11-22350 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 11-22.350, Z 11-22.353 et B 11-22.355 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 2 mai 2011), que la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe a procédé le 1er septembre 2008 aux licenciements de Mme X... et de MM. Y... et Z..., employés dans une situation de droit privé et ayant été élus représentants du personnel au sein de la commission paritaire "du personnel de droit privé" instituée par la co

nvention d'établissement du personnel de droit privé de la chambre départem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 11-22.350, Z 11-22.353 et B 11-22.355 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 2 mai 2011), que la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe a procédé le 1er septembre 2008 aux licenciements de Mme X... et de MM. Y... et Z..., employés dans une situation de droit privé et ayant été élus représentants du personnel au sein de la commission paritaire "du personnel de droit privé" instituée par la convention d'établissement du personnel de droit privé de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe ; que les intéressés ont saisi le conseil de prud'hommes afin que soit prononcée la nullité de leur licenciement ;
Attendu que la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe fait grief à l'arrêt d'annuler les licenciements au motif tiré de ce que les salariés pouvaient se prévaloir de la protection dont bénéficient les délégués du personnel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'eu égard à la nature administrative de l'établissement public chambre d'agriculture de la Guadeloupe, et malgré la circonstance que certains agents soient liés à cet établissement par des contrats de droit privé, le litige relatif à la rupture du mandat de délégué du personnel, en conséquence de la rupture du contrat de travail, relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'en jugeant que les licenciements de Mme X... et de MM. Y... et Z... étaient nuls en raison de l'absence de demande d'autorisation préalable à l'inspecteur du travail quand les conditions d'exercice et d'extinction du mandat représentatif relevaient de la seule compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ qu'en tout état de cause et de première part, la législation relative au licenciement pour motif économique de salariés de droit privé ne s'applique qu'aux établissements privés ou aux établissements publics industriels et commerciaux à l'exclusion des établissements publics administratifs ; qu'en prononçant la nullité des licenciements pour motif économique de Mme X... et de MM. Y... et Z... en raison du non-respect, par l'employeur, de la procédure spéciale applicable au licenciement d'un salarié protégé, quand il était constant et non contesté qu'ils étaient agents contractuels de droit privé de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, laquelle est un établissement public administratif, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-1 et L. 2411-5 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause et de deuxième part, les dispositions du code du travail afférentes aux institutions représentatives du personnel ne sont applicables, dans les établissements publics administratifs employant du personnel de droit privé, que sous réserve d'une adaptation préalable, par décret en Conseil d'Etat, à la spécificité de ces établissements et aux impératifs de service public ; qu'en décidant que Mme X... et MM. Y... et Z... étaient délégués du personnel au sens de l'article L. 2311-1 du code du travail et qu'ils auraient dû bénéficier de la protection spéciale que leur conférait ce statut quand les chambres d'agriculture, à défaut de dispositions décrétales organisant la représentation du personnel de droit privé en leur sein, ne sont pas soumises aux dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-1 et L. 2411-1 du code du travail ;
4°/ qu'en tout état de cause et de troisième part, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf à ce que le législateur en ait expressément décidé autrement ; qu'en l'espèce, à supposer que les articles L. 2311-1 et L. 2411-1 du code du travail, tel qu'il a été recodifié par l'ordonnance n° 2007-329 du 17 mars 2007, soient venus modifier les anciens articles L. 421-1 et L. 425-1 dudit code, en appliquant en l'espèce à Mme X... et à MM. Y... et Z... la protection spéciale réservée aux délégués du personnel en cas de licenciement quand, en vertu de la loi en vigueur au moment de son élection à la commission paritaire, laquelle excluait l'application aux chambres d'agriculture du droit des institutions représentatives du personnel, ils ne disposaient pas de la qualité de délégués du personnel au jour de leur licenciements, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois et l'article 2 du code civil ;
5°/ qu'en tout état de cause et de quatrième part, les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ; qu'en affirmant que Mme X... et MM. Y... et Z... étaient délégués du personnel et devaient, à ce titre, bénéficier de la protection spéciale que leur accorde le code du travail, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe, si la commission paritaire du personnel de droit privé, au sein de laquelle il avait été élu, était de même nature que les institutions représentatives du personnel prévues par le code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2311-1 dudit code ;
Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 2311-1 du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables aux établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions de droit privé, au nombre desquels figurent les chambres départementales d'agriculture ; que, d'autre part, le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, édicté sur le fondement de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 et qui doit être regardé comme une disposition d'adaptation prévue par le dernier alinéa de l'article L. 2311-1, dispose, à son article 8, que les représentants du personnel de droit public et de droit privé élus à la commission paritaire départementale "jouent le rôle de délégués du personnel" ; qu'enfin, la convention d'établissement du personnel de droit privé de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe a institué, "en plus de la commission paritaire statutaire", une commission paritaire du "personnel de droit privé" qui exerce, pour ce personnel, certaines des missions dévolues à la commission paritaire prévue par le statut du personnel ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les représentants du personnel élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé", qui exercent, pour ce personnel, les missions des délégués du personnel définies à l'article L. 2313-1-1° du code du travail, bénéficient de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L. 2411-5 ;
Et attendu qu'ayant constaté que les salariés avaient été élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" et que la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe avait prononcé leur licenciement, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 2311-1 du code du travail, sans avoir sollicité l'autorisation requise de les licencier, la cour d'appel a exactement décidé, sans méconnaître la compétence de la juridiction administrative, que la rupture de leur contrat de travail, intervenue en violation du statut protecteur applicable aux délégués du personnel, était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. Y... et Z... et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° W 11-22.350 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le licenciement de Monsieur Alic Y... et prononcé sa réintégration et de lui AVOIR alloué, en conséquence, la somme de 85.154 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'illicéité du licenciement outre la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU' « iI est constant que Alic Y... a été engagé par la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, le 1er janvier 1985, pour y exercer la fonction d'ingénieur chargé de développement local, cadre. Il est élu par le personnel en tant que délégué suppléant à la Commission Paritaire (procès-verbal du 20 avril 2007) ; qu'il bénéficie, en conséquence, de la protection légale qui s'attache à cette fonction élective résultant des dispositions de l'article L. 421-1 ancien du code du travail applicable à cette époque ; que par courrier en date du 5 juin 2008, le salarié est convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que suivant une lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er septembre 2008, Alic Y... est licencié pour des motifs économiques ainsi énoncés : "Les difficultés financières de la Chambre d'Agriculture nous conduisent à mettre en place une nouvelle organisation des services. Dans le cadre de cette réorganisation, votre emploi est supprimé. Après avoir étudié la situation de la Chambre d'Agriculture, il s'avère impossible de vous reclasser au sein de l'institution. Je vous signifie, après avis de la commission paritaire du 14 mai 2008, votre licenciement pour suppression de poste" ; que ce n'est que le 8 septembre 2008, soit postérieurement à ce licenciement, que l'employeur "informe" l'inspecteur du travail "du licenciement des représentants du personnel de droit privé" dont fait partie Alic Y... ; que comme le rappelle justement l'employeur lorsqu'il prévient a posteriori l'inspecteur du travail de ce licenciement, Alic Y... est un salarié de droit privé exerçant au sein de la Chambre d'Agriculture départementale de la Guadeloupe qui est un établissement public à caractère administratif ; que dès lors, en application des dispositions de l'article L. 2311-1, 2°, du code du travail, l'ensemble des dispositions protectrices des délégués du personnel titulaires ou suppléants sont ici applicables et notamment l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail préalablement à toute mesure de licenciement d'un salarié protégé. La clarification de ce texte ayant pris place à la suite de la recodification (ordonnance du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ) ne saurait faire l'objet de critiques au nom du principe de la "recodification à droit constant", comme le soutient à tort la partie appelante dont le raisonnement conduirait à remettre en cause la logique juridique et la volonté du législateur de faire bénéficier l'ensemble des salariés protégés de droit privé des dispositions du code du travail qui consacrent ce statut ; qu'il résulte de l'analyse qui précède et des éléments versés aux débats que le présent litige relève de la matière prud'homale et que le non-respect par l'employeur des dispositions du code du travail relativement au licenciement d'un salarié protégé, au sens de l'article L. 2411-1 du code du travail, a pour conséquence la nullité du licenciement d'Alic Y... ; qu'en effet, outre la nécessité de soumettre ce licenciement de nature économique aux représentants du personnel, il était impératif pour la Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe, en application des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail, de requérir, préalablement à cette mesure, l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'à aucun moment cette autorisation n'a été demandée ici ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que ce licenciement entaché d'illégalité était nul et de nul effet ; que le jugement déféré est confirmé sur ce point, la cour y ajoutant la motivation qui précède ; qu'Alic Y..., formant appel incident à ce titre, sollicite désormais que lui soit accordée une somme de 85 154 € à titre d'indemnisation de son licenciement illégal pour violation de la protection dont il bénéficiait en tant que délégué du personnel suppléant ; que dans la mesure où le salarié a demandé sa réintégration, il doit être considéré qu'il a droit sur ce point à une indemnisation correspondant au montant des salaires qu'il aurait perçu pour toute l'étendue de la période de protection, qui se serait écoulée depuis son licenciement jusqu'au terme théorique de cette même période à laquelle s'ajoute la période qui s'est écoulée jusqu'à sa réintégration qui n'a pris place que le 10 octobre 2010 alors que le jugement déféré était assorti de l'exécution provisoire ; qu'en l'absence de contestation de ce montant par la partie appelante qui rappelle seulement toutes les sommes perçues par lui à la suite du licenciement pour cause économique auquel elle a cru bon de procéder, la Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe est condamnée à payer à l'intimée la somme indemnitaire de 85 154 € pour sanction de l'illégalité du licenciement, au regard de la réintégration sollicitée ; que le jugement déféré est réformé sur ce point, il est confirmé en ce qu'il a ordonné la réintégration d'Alic Y..., laquelle a été effective, selon les conclusions du salarié, depuis le 11 octobre 2010 sans qu'il puisse être ordonné un "reclassement indiciaire'' qui relève du pouvoir d'organisation de l'employeur »
ALORS QU'eu égard à la nature administrative de l'établissement public Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, et malgré la circonstance que certains agents soient liés à cet établissement par des contrats de droit privé, le litige relatif à la rupture du mandat de délégué du personnel, en conséquence de la rupture du contrat de travail, relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur Y... était nul en raison de l'absence de demande d'autorisation préalable à l'inspecteur du travail quand les conditions d'exercice et d'extinction du mandat représentatif relevaient de la seule compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS, en tout état de cause et de première part, QUE la législation relative au licenciement pour motif économique de salariés de droit privé ne s'applique qu'aux établissements privés ou aux établissements publics industriels et commerciaux à l'exclusion des établissements publics administratifs ; qu'en prononçant la nullité du licenciement pour motif économique de Monsieur Y... en raison du non-respect, par l'employeur, de la procédure spéciale applicable au licenciement d'un salarié protégé, quand il était constant et non contesté qu'il était agent contractuel de droit privé de la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, laquelle est un établissement public administratif, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 1233-1 et L. 2411-5 du Code du travail ;
ALORS, en tout état de cause et de deuxième part, QUE les dispositions du code du travail afférentes aux institutions représentatives du personnel ne sont applicables, dans les établissements publics administratifs employant du personnel de droit privé, que sous réserve d'une adaptation préalable, par décret en Conseil d'Etat, à la spécificité de ces établissements et aux impératifs de service public ; qu'en décidant que Monsieur Y... était délégué du personnel au sens de l'article L. 2311-1 du Code du travail et qu'il aurait dû bénéficier de la protection spéciale que lui conférait ce statut quand les Chambres d'agriculture, à défaut de dispositions décrétales organisant la représentation du personnel de droit privé en leur sein, ne sont pas soumises aux dispositions du Code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-1 et L. 2411-1 du Code du travail ;
ALORS, en tout état de cause et de troisième part, QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf à ce que le législateur en ait expressément décidé autrement ; qu'en l'espèce, à supposer que les articles L. 2311-1 et L. 2411-1 du Code du travail tel qu'il a été recodifié par l'ordonnance n° 2007-329 du 17 mars 2007, soient venus modifier les anciens articles L. 421-1 et L. 425-1 dudit Code, en appliquant en l'espèce à Monsieur Y... la protection spéciale réservée aux délégués du personnel en cas de licenciement quand, en vertu de la loi en vigueur au moment de son élection à la commission paritaire, laquelle excluait l'application aux chambres d'agriculture du droit des institutions représentatives du personnel, il ne disposait pas de la qualité de délégué du personnel au jour de son licenciement, la Cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois et l'article 2 du Code civil ;
ALORS, en tout état de cause et de quatrième part, QUE les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; qu'en affirmant que Monsieur Y... était délégué du personnel et devait, à ce titre, bénéficier de la protection spéciale que lui accorde le Code du travail, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée par la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, si la commission paritaire du personnel de droit privé, au sein de laquelle il avait été élu, était de même nature que les institutions représentatives du personnel prévues par le Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2311-1 dudit Code.

Moyen produit au pourvoi n° Z 11-22.353 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le licenciement de Madame Mariane X... et de lui AVOIR alloué, en conséquence, les sommes de 76.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la violation du statut protecteur, de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite et de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « iI est constant que Mariane X... a été engagée par la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, en novembre 2000, pour y exercer, en dernier lieu, la fonction de chargée du suivi des programmes et des affaires européennes, cadre. Elle est élue par le personnel en tant que délégué suppléante à la Commission Paritaire (procès-verbal du 14 janvier 2008 ) ; qu'elle bénéficie, en conséquence, de la protection légale qui s'attache à cette fonction élective résultant des dispositions de l'article L. 421-1 ancien du code du travail applicable à cette époque ; que par courrier en date du 5 juin 2008, la salariée est convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que suivant une lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er septembre 2008, Mariane X... est licenciée pour des motifs économiques ainsi énoncés : "Les difficultés financières de la Chambre d'Agriculture nous conduisent à mettre en place une nouvelle organisation des services. Dans le cadre de cette réorganisation, votre emploi est supprimé. Après avoir étudié la situation de la Chambre d'Agriculture, il s'avère impossible de vous reclasser au sein de l'institution. Je vous signifie, après avis de la commission paritaire du 14 mai 2008, votre licenciement pour suppression de poste" ; que ce n'est que le 8 septembre 2008, soit postérieurement à ce licenciement, que l'employeur "informe" l'inspecteur du travail "du licenciement des représentants du personnel de droit privé" dont fait partie Mariane X... ; que comme le rappelle justement l'employeur lorsqu'il prévient a posteriori l'inspecteur du travail de ce licenciement, Mariane X... est une salariée de droit privé exerçant au sein de la Chambre d'Agriculture départementale de la Guadeloupe qui est un établissement public à caractère administratif ; que dès lors, en application des dispositions de l'article L. 2311-1, 2°, du code du travail, l'ensemble des dispositions protectrices des délégués du personnel titulaires ou suppléants sont ici applicables et notamment l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail préalablement à toute mesure de licenciement d'un salarié protégé ; que la clarification de ce texte ayant pris place à la suite de la recodification (ordonnance du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008) ne saurait faire l'objet de critiques au nom du principe de la "recodification à droit constant", comme le soutient à tort la partie appelante dont le raisonnement conduirait à remettre en cause la logique juridique et la volonté du législateur de faire bénéficier l'ensemble des salariés protégés de droit privé des dispositions du code du travail qui consacrent ce statut ; qu'il résulte de l'analyse qui précède et des éléments versés aux débats que le présent litige relève de la matière prud'homale et que le non-respect par l'employeur des dispositions du code du travail relativement au licenciement d'un salarié protégé, au sens de l'article L. 2411-1 du code du travail, a pour conséquence la nullité du licenciement de Mariane X... ; qu'en effet, outre la nécessité de soumettre ce licenciement de nature économique aux représentants du personnel, il était impératif pour la Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe, en application des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail, de requérir, préalablement à cette mesure, l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'à aucun moment cette autorisation n'a été demandée ici ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que ce licenciement entaché d'illégalité était nul et de nul effet ; que le jugement déféré est confirmé sur ce point, la cour y ajoutant la motivation qui précède ; que Mariane X..., formant appel incident à ce titre, sollicite désormais que lui soit accordée une somme de 76.000 € à titre d'indemnisation de son licenciement illégal pour violation de la protection dont il bénéficiait en tant que délégué du personnel suppléante ; que dans la mesure où la salarié ne demande pas sa réintégration, il doit être considéré qu'elle a droit sur ce point à une indemnisation correspondant au montant des salaires qu'elle aurait perçu pour toute l'étendue de la période de protection qui se serait écoulée depuis son licenciement jusqu'au terme théorique de cette même période ; qu'en l'absence de contestation de ce montant par la partie appelante, la Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe est condamnée à payer à l'intimée la somme indemnitaire de 76.000 € correspondant à vingt-six mois de salaire pour sanction de l'illégalité du licenciement ; que le jugement déféré est réformé sur ce point ; qu'en appel, la salariée maintient sa demande de réparation du préjudice que lui a causé la rupture de son contrat de travail au regard notamment de son ancienneté en la portant incidemment à la somme de 53.143,20 € ; que l'employeur sollicite, pour sa part, subsidiairement une modération de cette réclamation ; que sachant que les motifs économiques invoqués pour justifier la suppression du poste de la salariée sont inexistants au regard du nécessaire lien de causalité à établir avec la fonction exercée par elle dans le contexte des difficultés rencontrées par l'organisme employeur chargé d'une mission publique éminente et tributaire de subventions notamment européennes, ce dernier domaine étant celui de la salariée évincée juste après son élection de déléguée suppléante au Comité paritaire. Il est fait droit à sa demande d'indemnisation du préjudice que lui a causé la rupture à hauteur de 15.000 € que la Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe est condamnée à lui payer »
ALORS QU'eu égard à la nature administrative de l'établissement public Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, et malgré la circonstance que certains agents soient liés à cet établissement par des contrats de droit privé, le litige relatif à la rupture du mandat de délégué du personnel, en conséquence de la rupture du contrat de travail, relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'en jugeant que le licenciement de Madame X... était nul en raison de l'absence de demande d'autorisation préalable à l'inspecteur du travail quand les conditions d'exercice et d'extinction du mandat représentatif relevaient de la seule compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS, en tout état de cause et de première part, QUE la législation relative au licenciement pour motif économique de salariés de droit privé ne s'applique qu'aux établissements privés ou aux établissements publics industriels et commerciaux à l'exclusion des établissements publics administratifs ; qu'en prononçant la nullité du licenciement pour motif économique de Madame X... en raison du non-respect, par l'employeur, de la procédure spéciale applicable au licenciement d'un salarié protégé, quand il était constant et non contesté qu'elle était agent contractuel de droit privé de la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, laquelle est un établissement public administratif, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 1233-1 et L. 2411-5 du Code du travail ;
ALORS, en tout état de cause et de deuxième part, QUE les dispositions du code du travail afférentes aux institutions représentatives du personnel ne sont applicables, dans les établissements publics administratifs employant du personnel de droit privé, que sous réserve d'une adaptation préalable, par décret en Conseil d'Etat, à la spécificité de ces établissements et aux impératifs de service public ; qu'en décidant que Madame X... était déléguée du personnel au sens de l'article L. 2311-1 du Code du travail et qu'elle aurait dû bénéficier de la protection spéciale que lui conférait ce statut quand les Chambres d'agriculture, à défaut de dispositions décrétales organisant la représentation du personnel de droit privé en leur sein, ne sont pas soumises aux dispositions du Code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-1 et L. 2411-1 du Code du travail ;
ALORS, en tout état de cause et de troisième part, QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf à ce que le législateur en ait expressément décidé autrement ; qu'en l'espèce, à supposer que les articles L. 2311-1 et L. 2411-1 du Code du travail tel qu'il a été recodifié par l'ordonnance n° 2007-329 du 17 mars 2007, soient venus modifier les anciens articles L. 421-1 et L. 425-1 dudit Code, en appliquant en l'espèce à Madame X... la protection spéciale réservée aux délégués du personnel en cas de licenciement quand, en vertu de la loi en vigueur au moment de son élection à la commission paritaire, laquelle excluait l'application aux chambres d'agriculture du droit des institutions représentatives du personnel, elle ne disposait pas de la qualité de déléguée du personnel au jour de son licenciement, la Cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois et l'article 2 du Code civil ;
ALORS, en tout état de cause et de quatrième part, QUE les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; qu'en affirmant que Madame X... était déléguée du personnel et devait, à ce titre, bénéficier de la protection spéciale que lui accorde le Code du travail, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée par la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, si la commission paritaire du personnel de droit privé, au sein de laquelle elle avait été élue, était de même nature que les institutions représentatives du personnel prévues par le Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2311-1 dudit Code.

Moyen produit au pourvoi n° B 11-22.355 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le licenciement de Monsieur Alex Z... et ordonné sa réintégration à un poste équivalent au dernier emploi occupé et de lui AVOIR alloué, en conséquence, les sommes de 2.879,91 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de 65.904,66 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'illicéité du licenciement, outre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « iI est constant que Alex Z... été engagé par la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, le 29 octobre 1993, pour y exercer la fonction d'assistant de formation ; qu'il a été élu par le personnel en tant que délégué suppléant à la Commission Paritaire (procès-verbal du 20 avril 2007) ; qu'il bénéficie, en conséquence, de la protection légale qui s'attache à cette fonction élective résultant des dispositions de l'article L. 421-1 ancien du code du travail applicable à cette époque ; que par courrier en date du 14 avril 2008, le salarié est convoqué à un entretien "individuel" dans le bureau du directeur général en raison de la décision de la session plénière de la Chambre d'agriculture portant suppression de son emploi ; que cette convocation n'obéit manifestement pas aux dispositions préalables à tout licenciement avec proposition s'assistance du salarié concerné ; que le jugement est, en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à Alex Z... une indemnisation à ce titre, sachant qu'ayant été réintégré celui-ci ne réclame pas de dommages-intérêts de rupture dont l'octroi aurait rendu impossible le cumul des deux indemnisations ; que suivant une lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er septembre 2008, Alex Z... est licencié pour des motifs économiques ainsi énoncés : "Les difficultés financières de la Chambre d'Agriculture nous conduisent à mettre en place une nouvelle organisation des services. Dans le cadre de cette réorganisai ion, votre emploi est supprimé. Après avoir étudié la situation de la Chambre d'Agriculture, il s'avère impossible de vous reclasser au sein de l'institution. Je vous signifie, après avis de la commission paritaire du 14 mai 2008, votre licenciement pour suppression de poste" ; que ce n'est que le 8 septembre 2008, soit postérieurement à ce licenciement, que l'employeur "informe" l'inspecteur du travail " du licenciement des représentants du personnel de droit privé" dont fait partie Alex Z... ; que comme le rappelle justement l'employeur lorsqu'il prévient a posteriori l'inspecteur du travail de ce licenciement, Alex Z... est un salarié de droit privé exerçant au sein de la Chambre d'Agriculture départementale de la Guadeloupe qui est un établissement public à caractère administratif ; que dès lors, en application des dispositions de l'article L. 2311-1, 2°, du code du travail, l'ensemble des dispositions protectrices des délégués du personnel titulaires ou suppléants sont ici applicables et notamment l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail préalablement à toute mesure de licenciement d'un salarié protégé. La clarification de ce texte ayant pris place à la suite de la recodification (ordonnance du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008) ne saurait faire l'objet de critiques au nom du principe de la "recodification à droit constant", comme le soutient à tort la partie appelante dont le raisonnement conduirait à remettre en cause la logique juridique et la volonté du législateur de faire bénéficier l'ensemble des salariés protégés de droit privé des dispositions du code du travail qui consacrent ce statut ; qu'il résulte de l'analyse qui précède et des éléments versés aux débats que le présent litige relève de la matière prud'homale et que le non-respect par l'employeur des dispositions du code du travail relativement au licenciement d'un salarié protégé, au sens de l'article L. 2411 -1 du code du travail, a pour conséquence la nullité du licenciement d'Alex Z... ; qu'en effet, outre la nécessité de soumettre ce licenciement de nature économique aux représentants du personnel, il était impératif pour la Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe, en application des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail, de requérir, préalablement à cette mesure, l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'à aucun moment cette autorisation n'a été demandée ici ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que ce licenciement entaché d'illégalité était nul et de nul effet ; que le jugement déféré est confirmé sur ce point, la cour y ajoutant la motivation qui précède ; qu'Alex Z..., formant appel incident à ce titre, sollicite désormais que lui soit accordée une somme de 66.904,66 € à titre d'indemnisation de son licenciement illégal pour violation de la protection dont il bénéficiait en tant que délégué du personnel suppléant ; que dans la mesure où le salarié a demandé sa réintégration, il doit être considéré qu'il a droit sur ce point à une indemnisation correspondant au montant des salaires qu'il aurait perçu pour toute l'étendue de la période de protection, qui se serait écoulée depuis son licenciement jusqu'au terme théorique de cette même période à laquelle s'ajoute la période qui s'est écoulée jusqu'à sa réintégration qui n'a pris place que le 10 octobre 2010 alors que le jugement déféré était assorti de l'exécution provisoire ; qu'en l'absence de contestation de ce montant par la partie appelante qui rappelle seulement toutes les sommes perçues par lui à la suite du licenciement pour cause économique auquel elle a cru bon de procéder, la Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe est condamnée à payer à l'intimée la somme indemnitaire de 66.904,66 € pour sanction de l'illégalité du licenciement, au regard de la réintégration sollicitée ; que le jugement déféré est réformé sur ce point, il est confirmé en ce qu'il a ordonné la réintégration d'Alex Z..., laquelle a été effective, selon les conclusions du salarié, depuis le 10 octobre 2010 sans qu'il puisse être ordonné un "reclassement indiciaire'' qui relève du pouvoir d'organisation de l'employeur ; qu'en effet, les conditions de la réintégration dans un poste de conseiller vulgarisateur écophyton-dom ont fait l'objet d'un courrier d'acceptation de la part du salarié en date du 12 septembre 2010, la seule réserve émise étant que soit satisfaite la disposition du jugement déféré précisant que la réintégration devait avoir lieu à un "poste équivalent au dernier emploi occupé", disposition qui est ici confirmée ; que la cour observe que le 21 octobre 2008, Alex Z... a été destinataire d'une fiche de reclassement à effet du 1er mai 2008 conforme aux dispositions statutaires »
ALORS QU'eu égard à la nature administrative de l'établissement public Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, et malgré la circonstance que certains agents soient liés à cet établissement par des contrats de droit privé, le litige relatif à la rupture du mandat de délégué du personnel, en conséquence de la rupture du contrat de travail, relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur Z... était nul en raison de l'absence de demande d'autorisation préalable à l'inspecteur du travail quand les conditions d'exercice et d'extinction du mandat représentatif relevaient de la seule compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS, en tout état de cause et de première part, QUE la législation relative au licenciement pour motif économique de salariés de droit privé ne s'applique qu'aux établissements privés ou aux établissements publics industriels et commerciaux à l'exclusion des établissements publics administratifs ; qu'en prononçant la nullité du licenciement pour motif économique de Monsieur Z... en raison du non-respect, par l'employeur, de la procédure spéciale applicable au licenciement d'un salarié protégé et en lui accordant des dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, quand il était constant et non contesté qu'il était agent contractuel de droit privé de la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, laquelle est un établissement public administratif, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 1233-1 et L. 2411-5 du Code du travail ;
ALORS, en tout état de cause et de deuxième part, QUE les dispositions du code du travail afférentes aux institutions représentatives du personnel ne sont applicables, dans les établissements publics administratifs employant du personnel de droit privé, que sous réserve d'une adaptation préalable, par décret en Conseil d'Etat, à la spécificité de ces établissements et aux impératifs de service public ; qu'en décidant que Monsieur Z... était délégué du personnel au sens de l'article L. 2311-1 du Code du travail et qu'il aurait dû bénéficier de la protection spéciale que lui conférait ce statut quand les Chambres d'agriculture, à défaut de dispositions décrétales organisant la représentation du personnel de droit privé en leur sein, ne sont pas soumises aux dispositions du Code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-1, L. 2311-1 et L. 2411-1 du Code du travail ;
ALORS, en tout état de cause et de troisième part, QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf à ce que le législateur en ait expressément décidé autrement ; qu'en l'espèce, à supposer que les articles L. 2311-1 et L. 2411-1 du Code du travail tel qu'il a été recodifié par l'ordonnance n° 2007-329 du 17 mars 2007, soient venus modifier les anciens articles L. 421-1 et L. 425-1 dudit Code, en appliquant en l'espèce à Monsieur Z... la protection spéciale réservée aux délégués du personnel en cas de licenciement quand, en vertu de la loi en vigueur au moment de son élection à la commission paritaire, laquelle excluait l'application aux chambres d'agriculture du droit des institutions représentatives du personnel, il ne disposait pas de la qualité de délégué du personnel au jour de son licenciement, la Cour d'appel a violé le principe de non rétroactivité des lois et l'article 2 du Code civil ;
ALORS, en tout état de cause et de quatrième part, QUE les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; qu'en affirmant que Monsieur Z... était délégué du personnel et devait, à ce titre, bénéficier de la protection spéciale que lui accorde le Code du travail, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée par la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, si la commission paritaire du personnel de droit privé, au sein de laquelle il avait été élu, était de même nature que les institutions représentatives du personnel prévues par le Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2311-1 dudit Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22350;11-22353;11-22355
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Représentants du personnel élus à la commission paritaire de droit privé d'une chambre départementale d'agriculture - Conditions - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Institution - Domaine d'application - Etablissement public administratif employant du personnel dans les conditions de droit privé - Chambre départementale d'agriculture - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Défaut - Effets - Nullité du licenciement

Les représentants du personnel élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" mise en place au sein d'une chambre départementale d'agriculture, qui exercent, pour ce personnel, les missions des délégués du personnel définies à l'article L. 2313-1 1° du code du travail, bénéficient de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L. 2411-5 dès lors, d'une part, que selon l'article L. 2311-1 du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables aux établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions de droit privé, au nombre desquels figurent les chambres départementales d'agriculture et, d'autre part, que le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, édicté sur le fondement de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 et qui doit être regardé comme une disposition d'adaptation prévue par le dernier alinéa de l'article L. 2311-1, dispose, à son article 8, que les représentants du personnel de droit public et de droit privé élus à la commission paritaire départementale "jouent le rôle de délégués du personnel" et qu'enfin, la convention d'établissement du personnel de droit privé de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe a institué, "en plus de la commission paritaire statutaire", une commission paritaire du "personnel de droit privé" qui exerce, pour ce personnel, certaines des missions dévolues à la commission paritaire prévue par le statut du personnel. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que le licenciement de salariés élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" instituée par la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, avait été prononcé, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 2311-1 du code du travail, en l'absence de l'autorisation requise, prononce la nullité de la rupture de leur contrat de travail intervenue en violation du statut protecteur applicable aux délégués du personnel


Références :

articles 1er et 8 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers
articles L. 2311-1, L. 2313-1 1° et L. 2411-5 du code du travail


Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2012, pourvoi n°11-22350;11-22353;11-22355, Bull. civ. 2012, V, n° 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 255

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22350
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