LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1690 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 14 avril 1999, M. X... a cédé à la société Agecoma sa participation dans le capital de la société d'expertise comptable Fico'Est (la société) ; qu'il était stipulé que le cédant s'engageait à maintenir la valeur des parts cédées et, en conséquence, à dédommager le cessionnaire, au prorata de leur nombre, de tout amoindrissement de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine antérieure à la cession ; que par acte du 15 octobre 2000, la société Agecoma a cédé les parts sociales ainsi acquises à la société cabinet d'expertise comptable Champel (la société Champel) ; qu'il était stipulé que la cédante transmettait à la cessionnaire l'intégralité des engagements souscrits par M. X... lors de la vente de ses parts ; qu'après avoir fait signifier la cession à ce dernier par acte d'huissier de justice, la société Champel l'a fait assigner aux fins de mise en oeuvre de la garantie convenue le 14 avril 1999 ;
Attendu que pour débouter la société Champel de sa demande, l'arrêt retient que la clause invoquée par celle-ci ne crée pas une garantie de passif profitant à la société, mais une garantie de valeur consentie à l'acquéreur des parts et à lui seul, en l'absence dans l'acte du 14 avril 1999de stipulation d'une faculté de transmission du bénéfice de cette garantie à un sous-acquéreur des parts ; qu'il ajoute que la clause introduite par les sociétés Agecoma et Champel dans l'acte du 15 octobre 2000, quant à la transmission par celle-là à celle-ci de l'intégralité des engagements pris par M. X... lors de la cession de parts sociales faisant l'objet de la revente, n'est pas opposable à ce dernier ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la société Champel ne pouvait se prévaloir de la cession de la créance de la société Agecoma, signifiée à M. X..., dès lors que l'absence de stipulation, dans l'acte de cession initial, d'une faculté de transmission de la garantie contractuelle ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le bénéficiaire de celle-ci cède la créance en résultant au sous-acquéreur de ses droits sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Champel de sa demande tendant à voir condamner M. X... au paiement de la somme de 98 813 euros, l'arrêt rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Champel ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour le cabinet d'expertise comptable Champel
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Sté CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE CHAMPEL de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 98 813 € au titre du passif fiscal acquitté par elle ;
AUX MOTIFS QUE la Sté CHAMPEL s'appuie sur l'engagement pris par Monsieur X... envers la Sté AGECOMA dans l'acte du 14 avril 1999 de maintenir la valeur des parts cédées et en conséquence, de dédommager la cessionnaire, au prorata du nombre de parts cédées, de tout amoindrissement ou diminution de la valeur d'actif ou de tout accroissement du passif de la Sté FICO'EST survenant postérieurement mais ayant une origine ou une cause antérieure au dit acte ; que cette clause ne crée pas une garantie de passif profitant à la société, mais une garantie de valeur consentie à l'acquéreur de parts et à lui seul, en l'absence, dans l'acte du 14 avril 1999, de stipulation d'une faculté de transmission du bénéfice de cette garantie à un sous acquéreur des dites parts ; que la clause introduite par la Sté AGECOMA et la Sté CHAMPEL dans l'acte du 15 octobre 2000 quant à la transmission par celle-là à celle-ci de l'intégralité des engagements pris par Monsieur X... lors de la cession des parts sociales faisant objet de la revente, n'est pas opposable à Monsieur X... ;
ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté CHAMPEL a fait valoir que la garantie contractée par Monsieur X... était une garantie de valeur, mais que la clause qui la stipulait n'avait pas été réservée au bénéfice du cessionnaire, la Sté AGECOMA, qui n'aurait pas pu la lui transmettre lors de la cession de ses parts ; qu'elle ajoutait que la Sté AGECOMA avait, précisément, entendu lui transmettre les droits détenus contre Monsieur X..., ces droits pouvant faire l'objet d'une cession de créance, de droits ou d'une action, comme le prévoient les articles 1689 et 1690 du code civil, cession en l'espèce réalisée entre les parties puis notifiée au débiteur, Monsieur X..., qui le reconnaissait dans ses écritures ; que la cour d'appel qui a retenu la qualification non contestée de garantie de valeur mais qui en a déduit le défaut de transmissibilité de l'engagement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette garantie ne pouvait faire l'objet, comme tout droit personnel non patrimonial, d'une cession de créance, régulièrement notifiée au débiteur cédé a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles 1689 et 1690 du code civil.